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Cour d'appel, 21 octobre 2024. 24/00506

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00506

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/210 N° RG 24/00506 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VIO4 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Catherine LEON, Présidente de Chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 10 Octobre 2024 à 16h14 par Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES pour : M. [S] [R] né le 20 Avril 1947 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2], comparant en personne, assisté de Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [3] [Localité 4] ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 04 Octobre 2024 par le leJuge chargé du contentieux des hospitalisations sous contrainte du Tribunal Judiciaire de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ; En présence de [S] [R], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Myrième OUESLATI, avocat En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 16 Octobre 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé des pièces le 15 Octobre 2024 et un certificat de situation le 16 Octobre 2024, lesquels ont été mis à disposition des parties, Après avoir entendu en audience publique le 17 Octobre 2024 à 14H00 l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Le 24 septembre 2024, M. [S] [R] a été admis en soins psychiatriques en urgence à la demande d'un tiers, en l'espèce son fils, M. [J] [R]. Le certificat médical du 24 septembre 2024 du Dr [Y] [U] a établi la présence d'un syndrome maniaque caractérisé par une exaltation de l'humeur, un sentiment de toute puissance, une accélération de la pensée, une logorrhée décousue, une désinhibition psychique et comportementale; un trouble du jugement, trouble mental entrainant une accélération du discernement empêchant le recueil d'un consentement libre et éclairé au soin. Le médecin a considéré l'urgence caractérisée par l'instabilité psychique et comportementale ainsi que le risque immédiat du trouble du comportement, d'atteinte à l'intégrité de la personne ou celle d'autrui. Les troubles ne permettaient pas à M. [R] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de M. [R] devait être assortie d'une mesure de contrainte et a estimé que cette situation relevait de l'urgence. Par une décision du 24 septembre 2024 du directeur du centre hospitalier [3] ([3]), M. [R] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en urgence. Le certificat médical des ' 24 heures établi le 25 septembre 2024 à 11h45 par le Dr [T] [F] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 27 septembre 2024 à 10h12 par le Dr [W] [H] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Par décision du 27 septembre 2024, le directeur du [3] a maintenu les soins psychiatriques de M. [R] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois. Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 30 septembre 2024 à 16h30 par le Dr [V] [D] a décrit un patient hospitalisé pour décompensation d'un trouble psychiatrique chronique avec une exaltation thymique pathologique et instabilité comportementale. L'amélioration clinique restait faible avec une logorrhée, une tachypsychie, un relachement dans les associations idéiques. Le sommeil était diminué sans sentation de fatigue diurne. La conscience des troubles était partielle et l'adhésion à la prise en charge perfectible. Par requête reçue au greffe le 30 septembre 2024, le directeur du [3] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète. Par ordonnance en date du 04 octobre 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. M. [R] a interjeté appel de l'ordonnance du 04 octobre 2024 par l'intermédiaire de son avocat par email du 10 octobre 2024 à 16h14. Trois moyens étaient soulevés au soutien de la demande de mainlevée : - le défaut de caractérisation de l'urgence au regard de l'article L. 3212-3 du Code de santé publique en ce que le certificat médical initial était insuffisamment circonstancié, privant le patient d'un second avis médical - la tardivité de la notification de la décision de maintien en soins psychiatriques au visa de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique, en l'espèce un retard de trois jours - le défaut de communication avec la requête d'un avis motivé d'un psychiatre se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète au regard de l'article L. 3211-12-1 dudit Code en ce que le Dr [D] s'est prononcé sur la présence du patient à l'audience mais pas sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation. Interrogé sur les raisons d'une notification de la décision de maintien trois jours après la prise de celle-ci , le [3] a répondu que la ' Notification non réalisée avant 30/09 au regard de l'agitation psychomotrice.' Dans son certificat du 16 octobre 2024 le Dr [V] [D] a indiqué 'pourra se rendre à l'audience de la cour d'appel demain 17 octobre 2024 pour 14 h à Rennes , Monsieur s'y rendra seul et reviendra ensuite sur le [3] pour la poursuite de la prise en charge hospitalière.' Le ministère public a par avis écrit indiqué que 'Sans avoir besoin de se reporter au certificat médical du 27 septembre du Dr [H], l'avis medical du 30 septembre 2024 joint à la requête décrit des symptomes péjoratifs qui ne peuvent que conduire au maintien de la mesure, sans que soit nécessaire d'y ajouter une formule particulière préconisant formellement le maintien qui est d'évidence compte tenu des motifs développés par le médecin.  '  A l'audience du 17 octobre 2024, M.[R] a indiqué qu'il est venu seul, ayant bénéficié d'une permission. Selon lui il devrait sortir la semaine prochaine et ne demande que cela. Son conseil a développé les moyens figurant dans sa déclaration d'appel et y a ajouté un moyen nouveau tiré de l'irrégularité du certificat de situation du 16 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, M. [R] a formé le 10 octobre 2024 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes du 04 octobre 2024. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur la régularité de la procédure : La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation. Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée. Sur l'irrégularité de l'avis motivé en vue de la saisine du JLD et de la Cour de céans : Le conseil de M.[R] estime que le juge ne disposait pas d'informations actualisées sur l'état de santé de celui-ci puisqu'il disposait d'un avis médical dans lequel le psychiatre ne se prononçait pas sur la nécessité du maintien de la mesure, qu'il a substitué son avis à celui du psychiatre et a violé les dispositions des articles L3212-1 et R3211-24 du CSP. Il ajoute qu'il en va de même devant le magistrat délégué par le premier président avec le certificat du 16 octobre dernier. L'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique dispose que : ' II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. L'article R3211-24 du CSP précise que l'avis médical joint à la procédure soumise au juge décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1 du CSP. En l'espèce le certificat de saisine du juge fait état d'un patient hospitalisé pour décompensation d'un trouble psychiatrique chronique avec une exaltation thymique pathologique et instabilité comportementale. L'amélioration clinique restait faible avec une logorrhée, une tachypsychie, un relachement dans les associations idéiques. Le sommeil était diminué sans sentation de fatigue diurne. La conscience des troubles était partielle et l'adhésion à la prise en charge perfectible. La rédaction de ce certificat en ce qu'il est clairement écrit que l'amélioration clinique reste faible démontre que l'hospitalisation complète est la seule adaptée. Le fait que le médecin ne l'ait pas expressement écrit relève de l'oubli mais ne saurait entrainer une incertitude sur ce plan, en conséquence cette omission ne porte pas atteinte concrètement à ses droits, ce que d'ailleurs M.[R] n'offre pas de caractériser. En revanche s'agissant du dernier certificat en date du 16 octobre 2024 rédigé par le Dr [V] [D], force est de constater qu'il ne détaille aucun trouble et ne se prononce pas sur le maintien de l'hospitalisation puisqu'il ne comporte que trois lignes concernant la venue de l'intéressé à l'audience et le fait qu'il devra retourner dans l'établissement pour la poursuite de sa prise en charge. Ce certificat ne répond pas aux exigences de l'article précité et ne permet pas au juge d'exercer son contrôle, ce qui fait nécessairement grief au patient, dès lors l'ordonnance entreprise sera infirmée et la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [R] sera ordonnée sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres moyens. En l'absence de tout élément médical récent, il ne peut être prévu une sortie différée de 24 h. Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Reçoit M. [S] [R] en son appel, Vu l'évolution du litige, Infirme l'ordonnance entreprise, Déclare la procédure irrégulière, Statuant à nouveau, Ordonne la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète de M.[S] [R], Laisse les dépens à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 21 Octobre 2024 à 15h00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [S] [R] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte Le greffier

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