Texte intégral
RLG/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 107 DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° : N° RG 21/00770 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DK4P
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section activités diverses - du 17 Mars 2021 .
APPELANT
Monsieur [I] [G]
[Adresse 3]
Bergevin
[Localité 1]
Représenté par Me Patrick EROSIE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
Madame [F] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par M. [P] [V] (Défenseur syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 6 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,
Mme [Z] [X], coseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 Mai 2023
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant déclaration au greffe en date du 13 juillet 2021 M. [I] [G] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 17 mars 2021.
Par mention au dossier en date du 23 janvier 2023 la cour a invité M. [I] [G] à présenter ses observations sur le moyen soulevé d'office de la caducité de sa déclaration d'appel au regard de la non-conformité de ses conclusions aux dispositions de l'article 954 §2 et 3 du code de procédure civile.
L'avocat de M. [G] n'a pas présenté d'observation sur la question.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile : « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article 954, alinéas 2 et 3 du code de procédure civile :
« Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion »
La cour de cassation, dans un arrêt en date du 31 janvier 2019 ( Civ 2ème du 31 janvier 2019 pourvoi n° K 18-10.983), a retenu que les conclusions d'appel exigées par l'article 908 du code de procédure civile sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel, l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l'article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l'article 954.
En l'espèce, le dispositif des conclusions d'appel signifiées par M. [G] dans le délai de l'article 908, le 28 octobre 2022, est rédigé comme suit :
'Réformer le jugement entrepris, statuant de nouveau
Juger que par décision en date du 30 juin 2021, La Commission de surendettement a prononcé une mesure de rétablissement personnel qui exonère Monsieur [G] de tout paiement.
Condamner Madame [F] [W] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 500,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile '.
Force est de constater que ces conclusions ne répondent pas aux exigences de l'article 954 §2 et 3 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort
Prononce la caducité de la déclaration d'appel de M. [I] [G] ;
Condamne l'appelant aux dépens.
Le greffier, La présidente,
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