Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 24 OCTOBRE 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05300 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHR3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 18/01219
APPELANTES
Madame [Z] [R] [G] en qualité d'ayant droit de Monsieur [G] [N] décédé le 07 décembre 2013
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157
Monsieur [V] [I] en qualité d'ayant droit de Monsieur [G] [N] décédé le 07 décembre 2013
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157
INTIMEES
S.A. SOCIETE POUR L'INFORMATIQUE INDUSTRIELLE (SII) venant aux droits de FEEL EUROPEREGIONS laquelle venant aux droits de FEEL EUROPE SUD EST, FEEL EUROPE SUD OUEST, FEEL EUROPE NORD EST, FEEL EUROPE NORD OUEST, et de FEEL EUROPE GROUPE et de FEEL EUROPE IDF venant aux droits des sociétés FEEL EUROPE CONSEIL, FEEL EUROPE TECHNOLOGIES, FEEL EUROPE INFRASTRUCTURES
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
S.A.S. SII LEARNING anciennement dénommée FEEL EUROPE FORMATION
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
G.I.E. DE FACTURATION FEEL EUROPE
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
S.A.S. IPANEMA
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
SELARL JSA ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU TPG IT
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143
AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-Charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement rendu le 23 Juillet 2020, le conseil des prud'hommes de [Localité 12], saisi par Madame [Z] [R] [G] et Monsieur [V] [I] en leur qualité d'ayant droit de Monsieur [G] [N] a :
'IN LIMINE LITlS,
SE DECLARE incompétent pour juger des demandes des héritiers de Monsieur [N]
[G] relatives à la fraude au profit du Tribunal de grande instance de Créteil,
DEBOUTE les héritiers de Monsieur [N] [G] de l'ensemble de leurs
demandes,
DEBOUTE la SELARL JSA ès qualité de mandataire liquidateur de la SASU TPG IT de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du CPC,
CONDAMNE solidairement les héritiers de Monsieur [N] [G] aux entiers
dépens'
Madame [Z] [R] [G] et Monsieur [V] [I] en leur qualité d'ayant droit de Monsieur [G] [N] ont relevé appel de la décision selon une déclaration du 30 juillet 2020.
Par des écritures transmises par voie de RPVA le 08 mai 2023, Madame [Z] [R] [G] et Monsieur [V] [I] en leur qualité d'ayant droit de Monsieur [G] [N] ont demandé à la cour de :
'Constater que Madame [Z] [G] et Monsieur [V] [G] héritiers [G] se désiste de la présente instance et action à l'égard de la société SII, Venant aux droits de la société FEEL EUROPE REGIONS, laquelle venait aux droits de : FEEL EUROPE SUD EST, FEEL EUROPE SUD OUEST, FEEL EUROPE NORD EST, FEEL EUROPE NORD OUEST ainsi que venant aux droits de la société Feel Europe Groupe, laquelle venait aux droits de la Société Feel Europe IDF qui venait elle-même aux droits des sociétés : FEEL EUROPE CONSEIL, FEEL EUROPE TECHNOLOGIES, FEEL EUROPE INFRASTRUCTURES, la SAS SII LEARNING, anciennement dénommée FEEL EUROPE FORMATION, le GIE de facturation FEEL EUROPE et la société IPANEMA leur en donner acte ;
Prononcer en tant que de besoin le désistement de l'instance et de l'action sollicité ;
Dire que les parties conserveront chacune à leur charge les dépens avancés par elles.'
Par des écritures transmises par voie de RPVA le 17 mai 2023, la S.A. SOCIETE POUR L'INFORMATIQUE INDUSTRIELLE (SII) venant aux droits de FEEL EUROPEREGIONS laquelle venant aux droits de FEEL EUROPE SUD EST, FEEL EUROPE SUD OUEST, FEEL EUROPE NORD EST, FEEL EUROPE NORD OUEST, et de FEEL EUROPE GROUPE et de FEEL EUROPE IDF venant aux droits des sociétés FEEL EUROPE CONSEIL, FEEL EUROPE TECHNOLOGIES, FEEL EUROPE INFRASTRUCTURES, S.A.S. SII LEARNING anciennement dénommée FEEL EUROPE FORMATION, G.I.E. DE FACTURATION FEEL EUROPE, S.A.S. IPANEMA ont demandé à la cour de :
'Donner acte au concluant de son acceptation dudit désistement;
Et condamner l'appelant aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le
recouvrement sera effectué pour ceux la concernant par la [D] [F], société titulaire d'un office d'Avoué près la Cour d 'Appel de COUR D'APPEL DE PARIS, dont le siège est Avocat à la Cour 286 boulevard Raspail, à PARIS (75014), conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC'.
Par des écritures transmises par voie de RPVA le 04 octobre 2023, l'AGS CGEA ILE DE FRANCE EST a demandé à la cour de :
'DONNER acte à ce que l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF EST accepte le
désistement
En conséquence ;
- CONSTATER le dessaisissement de la Cour,
- JUGER que chacune des parties conservera la charge des frais, dépens, et
honoraires qu'elle aura exposés à l'occasion de la présente procédure.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
Compte tenu de l'accord des parties, et en application des dispositions des articles 384, 400, 401 et 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance d'appel par l'effet du désistement de l'appelant et de l'acceptation de ce désistement par l'intimée et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel et de l'action,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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