Cour de cassation, 29 novembre 1994. 93-12.014
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.014
Date de décision :
29 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Denis Creissels, dont le siège social est à Meylan (Isère), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1992 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit :
1 / de la société anonyme SATA, aménagement touristique de l'Alpe d'Huez, dont le siège social est à l'Alpe d'Huez (Isère), téléphérique des Grandes Rousses,
2 / de M. X..., administrateur judiciaire, syndic, demeurant à Bassens (Savoie), ..., pris en sa qualité d'administrateur de la Société de constructions mécaniques et chaudronnerie des Molettes (SCMM), en liquidation judiciaire,
3 / de la société Neypric, dont le siège est ...,
4 / de la société anonyme Bayardon, dont le siège social est à Macon (Saône-et-Loire), rue des Essards,
5 / de la société anonyme Alpave, dont le siège social est à Tassin La Demi Lune (Rhône), ...,
6 / de la compagnie SIS assurances, anciennement dénommée compagnie d'assurances européenne CFAE, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Creissels, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société SATA, de Me Le Prado, avocat de la société Neypric, de Me Guinard, avocat de la société Bayardon, de Me Odent, avocat de la société Alpave, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie SIS assurances, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le désistement du pourvoi et les demandes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 399, 1024 et 1025 dudit code ;
Attendu que, par acte du 9 décembre 1993, la société Denis Creissels s'est désistée du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble le 16 décembre 1992 qui l'a condamnée à verser des dommages-intérêts à la société SATA et à la société SIS assurances ;
Attendu que les sociétés Bayardon, Neyric et SIS assurances, défenderesses au pourvoi, ont sollicité l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le désistement de la société Denis Creissels ne contient aucune réserve et que les demandes des sociétés Bayardon, Neyric et SIS assurances ne constituent pas un pourvoi incident qui eut exigé leur acceptation du désistement du pourvoi et ont pour seul objet d'obtenir le dédommagement de frais exposés pour les besoins de l'instance et non compris dans les dépens ; que l'équité commande d'accueillir les demandes des sociétés Bayardon et Neyric à hauteur de 6 000 francs pour chacune ; qu'en revanche, la demande de la société SIS assurances, qui n'est pas chiffrée, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Denis Creissels de son désistement ;
Condamne la société Creissels, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne à payer une somme de 6 000 francs à chacune des deux sociétés Bayardon et Neyric, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Déboute la société SIS assurances de sa demande fondée sur le même texte ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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