Texte intégral
DU 16 octobre 2024 Minute numéro :
N° RG 23/00908 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NJGA
Code NAC : 82C
Madame [H] [U]
Monsieur [T] [M]
C/
Monsieur [P] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, premier vice-président
LE GREFFIER : Magali CADRAN , lors des plaidoiries
Xavier GARBIT, lors du prononcé par mise à disposition
LES PARTIES :
DEMANDEUR(S)
Madame [H] [U], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [T] [M], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Antonin PIBAULT, Membre de la SCP PMH & Associés, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [P] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Robert DUPAQUIER, de la SELARL CAP TOUT DROIT, Société d’avocats, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 15
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Débats tenus à l’audience du : 18 septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 16 octobre 2024
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Par exploit en date du 10 août 2023 [H] [U] et [T] [M] ont fait assigner [P] [Z] ;
Par décision en date du 26 juin 2024 la présente juridiction a ordonné un transport sur les lieux le 5 septembre 2024 à 11 heures et renvoyé l’affaire pour être plaidé à l’audience du 18 septembre 2024 à 9h30 ;
Aucune parties ne s’est présentée sur les lieux ;
Par conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement [H] [U] et [T] [M] sollicite de voir :
CONDAMNER Monsieur [Z] d’avoir à restituer les parties communes générales situées [Adresse 1] sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires,
CONDAMNER Monsieur [Z] à remettre en état lesdites parties communes annexées en supprimant la clôture injustement posée sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires,
CONDAMNER Monsieur [Z] à remettre en leur état antérieur les parties communes irrégulièrement annexées et endommagées par son appropriation illicite,
ASSORTIR l’ensemble des condamnations d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
JUGER que les travaux de remise en état seront réalisés aux frais de Monsieur [Z] par une entreprise dûment assurée à cette fin, dont l’attestation d’assurance aura préalablement été communiquée aux requérants,
JUGER que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte,
CONDAMNER Monsieur [Z] à verser aux requérants la somme de 1.800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [Z] aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’au coût du constat d’huissier,
A l’appui de leur demande [H] [U] et [T] [M] font valoir qu’ils sont copropriétaires des lots 1.2.3.7.10.11 et 17 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] alors que le défendeur est copropriétaire au sein du même ensemble immobilier des lots 8.9.12 à 16 et 18 à 20 et a jugé bon d’annexer les parties communes ;
Ils exposent qu’à titre conservatoire et pour la garantie de leurs droits et actions éventuels,
ils ont saisi la SAS AXE LEGAL afin de se rendre sur place, de procéder à toutes constatations, et, de dresser procès-verbal et que les constats sont les suivants :
« Madame [U] me fournit un plan de la copropriété établi sur un rapport d’expert. Les requérants sont propriétaires des lots 1.2.3.7.10.11 et 17. M. [Z] est propriétaire des lots 8.9.12 à 16 et 18 à 20.
Les parties communes sont coloriées en jaune.
Je constate la présence d’un grillage de clôture et d’un portillon mis en place sur les parties communes entre la limite des lots n°11 et 12 et la limite des lot n°17 et n°18.
Cette clôture est matérialisée au crayon noir sur le plan.
Le portillon qui est verrouillé est placé sur un cheminement en béton. » ;
De sorte qu’ils sont fondés à solliciter du Juge des référés que Monsieur [Z] restitue les parties communes annexées ;
Par conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement [P] [Z] sollicite de voir juger nulle l’assignation et irrecevable la demande de [H] [U] et [T] [M] ; il solicite en outre, leur condamnation à lui payer 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
[P] [Z] fait valoir le défaut de tentative de règlement amiable du conflit ;
Il expose par ailleurs, qu’il existe un précédent jugement en date du 27 juin 2017 du tribunal de grande instance de Pontoise qui a débouté [T] [M] de sa demande et qui autorité de la chose jugée, justifiant ainsi le défaut d’intérêt à agir de ce dernier ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation :
En vertu de l’article 54 du code de procédure civile :
“La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative” ;
Par ailleurs, en vertu des disposition de l’article 750-1 du code de procédure civile :
“A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation. (...)” ;
En l’espèce il apparaît que la demande n’entre pas dans les conditions prévues par cet article et il y aura donc lieu de rejeter l’exception de nullité ;
Sur l’autorité de la chose jugée :
Le défendeur fait état d’un jugement du 22 mai 2012 qui aurait débouté [H] [U] et [T] [M] d’une demande identique pour justifier l’autorité de la chose jugée ;
Cependant il apparaît que le jugement en cause qui est en réalité datée du 27 juin 2017 s’est borné à débouter [H] [U] et [T] [M] de leurs demandes reposant sur la détérioration par [P] [Z] de parties privatives et de parties communes ;
La présente demande n’est donc pas identique à celle ayant aboutie au jugement du 27 juin 2027 et il y aura lieu en conséquence de rejeter la fin de non recevoir ;
Sur la demande en principal :
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire” ;
Il convient de rappeler que le trouble manifestement illicite visé désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui,directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit ;
En outre, le juge des référés est le juge de l’évidence ;
En l’espèce, s’agissant de l’empiettement allégué sur les parties communes, le procès-verbal de constat du Commissaire de Justice fait état de la présence d’un grillage de clôture et d’un portillon mis en place “entre la limite des lots N°11 et 12 et la limite des lots 17 et 18" ; et expose que “ Le portillon qui est verrouillé est placé sur un cheminement en béton. » “ ;
Or, il apparaît que les clôtures et le portillon précité interdisent l’accès à [H] [U] et [T] [M] aux parties communes de l’immeuble telles qu’elles ont été constatées par l’expert géomètre, [V] [D] dans son expertise du 9 avril 2015 ;
Ces faits constituent un trouble manifestement illicite et il y aura donc lieu de faire droit à la demande et de :
Condamner [P] [Z] d’avoir à restituer les parties communes générales situées [Adresse 1] ;
Condamner [P] [Z] à remettre en état lesdites parties communes annexées en supprimant la clôture posée ;
Condamner [P] [Z] à remettre en leur état antérieur les parties communes annexées ;
Et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard commençant à courir 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce, pendant un délai de 90 jours ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de [H] [U] et [T] [M] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner [P] [Z] à leur payer 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
REJETONS l’exeption de nullité ;
REJETONS la fin de non recevoir ;
CONDAMNONS [P] [Z] d’avoir à restituer les parties communes générales situées [Adresse 1] ;
CONDAMNONS [P] [Z] à remettre en état lesdites parties communes annexées en supprimant la clôture posée ;
CONDAMNONS [P] [Z] à remettre en leur état antérieur les parties communes annexées ;
Et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard commençant à courir 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce, pendant un délai de 90 jours ;
CONDAMNONS [P] [Z] à payer à [H] [U] et [T] [M] 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS [P] [Z] aux dépens ;
Et l’ordonnance est signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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