Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02968 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNNJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/02651
APPELANTE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Oudard DE PREVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0502
INTIME
Monsieur [W] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Hélène ECHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0368
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [W] [O], né en 1958, a été engagé par la SA Société Générale, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 juillet 2005, en qualité de négociateur immobilier, statut cadre niveau J.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000.
M. [O] a été placé en arrêt de travail à compter du 26 septembre 2017 en raison d'une lourde opération chirurgicale. Une deuxième hospitalisation a eu lieu, du 5 au 11 décembre 2017, en raison d'une embolie pulmonaire.
Le salarié a repris son activité professionnelle à compter du 2 mai 2018 dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique à 50%.
Par courrier du 16 octobre 2018, le conseil de M. [O] écrivait à la direction des ressources humaines de la société que « le traitement des arrêts maladie puis du mi-temps thérapeutique [du salarié] a donné lieu à des manquements répétés de la part de la société lui ayant causé des préjudices financier, moral et de santé importants ». Il précisait, en outre, que pendant sa convalescence, M. [O] avait été confronté « aux multiples erreurs et négligences de la société dans la transmission des informations nécessaires à l'indemnisation de son arrêt maladie » et sollicitait une juste indemnisation des préjudices subis. Le 9 novembre 2018, la même demande a été envoyée au directeur général de la Société Générale.
Par courrier du 26 novembre 2018, la direction des ressources humaines de la société répondait qu'elle n'entendait pas donner une suite favorable à la demande, et précisait qu'elle avait toujours établi et transmis les attestations de salaire à la réception de chaque arrêt de travail. Par ailleurs, l'employeur soulignait qu'une attestation rectificative avait été établie en août 2018, de sorte que la situation était totalement régularisée.
Par courrier du 21 décembre 2018, M. [O] réitérait sa demande d'indemnisation initiale.
A compter du 8 janvier 2019, le salarié bénéficiait d'un mi-temps thérapeutique à hauteur de 60%.
En réponse au courrier du 21 décembre 2018, la Société Générale est restée sur sa position par courrier en date du 24 janvier 2019.
Demandant des dommages et intérêts pour préjudices financiers, de santé et moral, M. [O] a saisi, le 29 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Paris.
Par courrier du 17 décembre 2020, M. [O] a informé l'employeur qu'il allait faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2021 en raison, notamment, de l'inobservation répétée par l'employeur de ses obligations de sécurité, d'agissements de harcèlement moral et de discrimination en raison de l'état de santé et l'âge.
En réponse, la société a indiqué, par courrier du 25 janvier 2021, être en désaccord avec les raisons qui motiveraient le départ à la retraite du salarié, le 1er octobre 2021.
Par jugement du 26 février 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a statué comme suit :
-Condamne la Société Générale à payer à M. [O] les sommes suivantes :
10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier
1 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice lié à sa santé
5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement
- Ordonne l'exécution provisoire sur la totalité des condamnations au visa de l'article 515 du code de procédure civile
1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-Déboute M. [O] du surplus de ses demandes
-Déboute la Société Générale de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile
-Condamne la Société Générale aux entiers dépens
Par déclaration du 22 mars 2021, la Société Générale a interjeté appel de cette décision, notifiée le 4 mars 2021.
M. [O] était en congés payés à compter du 22 avril 2021 jusqu'à la date de son départ à la retraite.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 mars 2023, la Société Générale demande à la cour de :
A titre principal,
-Juger que M. [O] n'a pas été victime d'un harcèlement moral, d'une quelconque discrimination ni d'un manquement de la Société Générale à ses obligations légales, conventionnelles et contractuelles,
En conséquence,
-confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 26 février 2021 en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande au titre du harcèlement moral et de la discrimination en retenant que la discrimination et le harcèlement moral n'étaient pas caractérisés,
-infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 26 février 2021 en ce qu'il a fait droit à certaines demandes de M. [O] et condamné la Société Générale avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement aux sommes suivantes avec l'exécution provisoire :
10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier ;
1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice lié à la santé ;
5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
les dépens.
-infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 26 février 2021 en ce qu'il a débouté la Société Générale de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouter M. [O] de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et prétentions, injustifiées dans leur principe comme dans leur montant,
A titre infiniment subsidiaire,
-juger que M. [O] ne démontre pas la réalité, ni l'importance des préjudices qu'il invoque,
En conséquence,
-réduire ses demandes à de plus justes proportions,
A titre reconventionnel,
-condamner M. [O] à verser à la Société Générale la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 mars 2022, M. [O] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 26 février 2021 en ce qu'il a:
-débouté M. [O] :
*de sa demande visant à ce qu'il soit jugé qu'il a fait l'objet d'agissements de harcèlement moral qui engagent la responsabilité de la Société Générale pour manquement à son obligation de sécurité de résultat et de discrimination à raison de l'état de santé et de l'âge et subsidiairement d'une violation par l'employeur de son obligation de sécurité,
*de sa demande de condamnation de la Société Générale à lui payer des dommages et intérêts pour les préjudices financier, de santé et moral subis du fait du harcèlement moral et de la discrimination et subsidiairement du fait de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité
-limité le montant des dommages et intérêts alloués à M. [O] :
*à la somme de 10 000 € pour préjudice financier
*à la somme de 1 000 € pour préjudice lié à sa santé
*à la somme de 5 000 € pour préjudice moral
-débouté M. [O] de sa demande visant à ce que la capitalisation des intérêts soit ordonnée.
-Le confirmer pour le surplus
Et, statuant à nouveau :
-Juger que M. [O] a fait l'objet d'agissements de harcèlement moral qui engagent la responsabilité de la Société Générale pour manquement à son obligation de sécurité de résultat et de discrimination à raison de l'état de santé et de l'âge, subsidiairement d'une violation par l'employeur de son obligation de sécurité et très subsidiairement de manquements de l'employeur dans la gestion de son arrêt maladie et du mi-temps thérapeutique,
-Condamner la Société Générale à payer à M. [O] :
*100 000 € nets de dommages et intérêts pour les préjudices financiers subis du fait du harcèlement moral et de la discrimination, subsidiairement du fait de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité et très subsidiairement du fait des manquements de l'employeur dans la gestion de son arrêt maladie et du mi-temps thérapeutique ,
*10 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice de santé subi du fait du harcèlement moral et de la discrimination, subsidiairement du fait de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité et très subsidiairement du fait des manquements de l'employeur dans la gestion de son arrêt maladie et du mi-temps thérapeutique,
*15 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait du harcèlement moral et de la discrimination, subsidiairement du fait de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité et très subsidiairement du fait des manquements de l'employeur dans la gestion de son arrêt maladie et du mi-temps thérapeutique,
- Ordonner la capitalisation des intérêts pour les sommes dues pour plus d'une année entière
- Condamner la Société Générale à payer à M. [O] 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 13 avril 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Il est établi que M. [O] a été en arrêt de maladie à compter du 26 septembre 2017 jusqu'au 1er mai 2018 pour une grave opération chirurgicale aggravée par une embolie pulmonaire en décembre 2017 et qu'il évoque par deux fois avoir vécu le syndrome de la mort imminente.
Après 4 mois d'arrêt travail, il est passé à mi-traitement et a repris son poste en mi-temps thérapeutique à compter du 2 mai 2018 d'abord à 50% puis à 60% à compter de janvier 2019.
A titre préliminaire, la cour rappelle qu'il n'est pas discuté que pour que les indemnités journalières de la sécurité sociales (IJSS) soient versées au salarié en arrêt de travail, l'employeur doit à réception de celui-ci établir une attestation de salaire à destination de la CPAM.
Il est acquis aux débats par application de la convention collective de la banque, que l'employeur était tenu s'agissant d'un salarié ayant au moins un an d'ancienneté du maintien du salaire en déduisant les indemnités journalières perçues par le salarié et qu'en l'espèce la Société Générale ne pratiquait pas la subrogation mais procédait à une avance des IJSS pour les récupérer le mois suivant.
Enfin, il n'est pas contesté que M. [O], malgré les atermoiements dénoncés dans la prise en charge financière de sa maladie comme il va être exposé ci-après, a été intégralement rempli de ses droits en termes d'indemnités journalières ou de maintien du salaire, et qu' il ne formule en tout état de cause aucune demande à ce titre.
Sur le harcèlement moral et la discrimination
Pour infirmation du jugement déféré qui l'a débouté de ses demandes, M. [O] sur appel incident fait valoir que c'est à tort que le conseil de prud'hommes saisi n'a pas retenu l'existence d'un harcèlement moral et d'une discrimination de la part de la Société Générale alors même qu'il est entré en voie de condamnation à son égard.
Pour confirmation de la décision, la Société Générale conclut à l'absence de harcèlement moral et de discrimination tout en affirmant avoir respecté ses obligations.
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, fussent sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, (') ou de son état de santé.
Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
A l'appui du harcèlement moral M. [O] dénonce :
- des manquements de l'employeur pendant l'arrêt maladie du 26 septembre 2017 au 1er mai 2018 et plus précisément la transmission tardive des attestations de salaire à la CPAM l'ayant privé des IJSS (indemnités de la sécurité sociale) de janvier à avril 2018;
- des manquements de l'employeur dans la gestion de la mise en place de la Prévoyance mais aussi du mi-temps thérapeutique à compter du 2 mai 2018, caractérisés par des retards de transmission des attestations de salaire à la CPAM;
-les suggestions pour qu'il «se mette en invalidité»;
- le reproche de «fausses absences»;
- les embûches dans la mise en 'uvre du mi-temps thérapeutique et plus particulièrement le défaut de paiement de son salaire lorsqu'il est passé à 60% du temps de travail;
- l'exigence d'un arrêt de travail pour se rendre à un rendez-vous médical;
- le déroulement déroutant de l'entretien professionnel du 4 septembre 2019.
- le tout ayant contribué à la dégradation de son état de santé en raison du stress subi et occasionnant un état dépressif.
Au soutien de ses prétentions, il produit;
- le courriel en date du 6 février 2018, par lequel il a informé son employeur ne pas avoir reçu ses indemnités journalières la CPAM lui ayant indiqué ne pas disposer d'attestation de salaire de l'employeur permettant le versement des IJSS et le courriel du même jour de l'employeur l'informant de la transmission de la nouvelle attestation de salaire à la CPAM ;
- le courriel de la CPAM du 14 avril l'informant qu'elle était dans l'attente de l'attestation de salaire de l'employeur (pièce n°11 salarié).
-le courrier du 24 janvier 2019 par lequel la Société Générale admet avoir envoyé les attestations de salaire réclamées le 23 avril 2018.(pièce 8 )
-le relevé mensuel de son compte Ameli qui atteste de la régularisation des indemnités journalières par la CPAM les 25 et 26 avril 2018 pour des montants respectivement de 4.903,20 euros et 40,88 euros. (pièce 12-2).
-la régularisation de la Prévoyance due à compter de février 2018 sur la fiche de paye du mois d'août 2018 pour un montant de 2.286,90 euros.(pièce 3),
-les échanges de courriels avec l'employeur concernant les attestations de salaire dans le cadre du mi-temps thérapeutique, rejetées par la CPAM pour des erreurs de forme et ayant entraîné des retards de paiement.
- le courrier du DRH daté du 26 novembre 2018 reconnaissant que la CPAM a informé la Société Générale au mois d'août 2018 du rejet des attestations de salaire transmises pour des raisons de formalisme.(pièce 6)
-les fiches de paye à compter de janvier 2018 établissant la suppression des avances d'IJSS consenties alors même qu'il n'avait pas perçu les indemnités journalières.
- l'absence de fixation d'objectifs pour l'année 2018 en raison de son arrêt de maladie (pièce 36),
- les difficultés rencontrées lors de son passage en mi temps thérapeutique à 60%(pièces 44,45 et 55)
- la demande de justificatif quant à une absence du 4 février 2019 (pièce 39) alors qu'il est justifié qu'il était présent à cette date à compter de 11 heures (pièce 38)
-le message automatique du 19 novembre 2019 lui réclamant des explications pour une absence du 6 novembre 2019 qu'il a contestée (pièce 63)
-le certificat médical du Dr [G] attestant de la dégradation de l'état de santé de M. [O] depuis juin 2019 et son état dépressif.(pièce 60)
- l'arrêt de travail établi le 3 septembre 2019 pour effectuer un examen médical ce qui ne lui avait jamais été demandé (pièce 61)
Ces éléments, hormis les suggestions pour qu'il se mette en invalidité qui ne sont pas établies, pris dans leur ensemble, en ce compris les éléments médicaux laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
En réplique la Société Générale indique que M. [O] a toujours bénéficié d'un accompagnement managérial de qualité et d'une grance bienveillance de la part de son employeur. Elle conteste tout fait de harcèlement moral. Plus précisément, elle indique qu'elle a établi à réception des arrêts de maladie de l'appelant les attestations de salaire correspondantes qu'elle a transmises avec diligence à la CPAM via le portail net-entreprises les 12 octobre 2017, 4 décembre 2017 et 6 février 2018 (pièces 2, 3 et 4).Elle affirme que l'envoi du 23 avril 2018 était une nouvelle transmission dans l'intérêt de l'appelant et que si les IJSS ont été suspsendues c'est en raison d'un défaut dans l'arrêt de travail du 4 au 22 décembre 2017. Elle explique qu'elle a consenti des avances d'IJSS au salarié qu'elle retenait le mois suivant sans savoir que le salarié n'avait pas reçu les IJSS, ce qui ne peut lui être reproché. Elle soutient avoir été réactive à chaque contact avec M. [O] en témoignent les propos courtois échangés de part et d'autre dans les courriels produits aux débats. Elle affirme également avoir informé le salarié par courrier du 3 février 2018 de son passage à mi-traitement et des conditions de mise en oeuvre de la Prévoyance auxquelles il n'a pas donné suite. (pièce 31 et 32). Elle estime avoir établi les attestations de salaire dans le cadre du mi-emps thrépeutique avec diligence. Elle précise qu'aucune absence ne lui a finalement été décomptée et que c'est par erreur que des demandes de justificatifs lui ont été adressées. Elle conteste toute embûche dans la mise en oeuvre du mi-temps thérapeutique à 60% en janvier 2019, expliquant que l'arrêt de travail de M. [O] s'arrêtait le 4 janvier 2019 et le nouveau était du 8 janvier 2019 et que se posait le sort des jours allant du 5 au 7 janvier 2019 et que si elle n'a régularisé la situation du temps partiel qu'en mars 2019 c'était dans l'attente de documents de M. [O] qui ne les transmettra pas.
Au vu des pièces et arguments contradictoirement échangés la cour retient qu'il est avéré et établi que M. [O] n'a pas perçu de janvier à avril 2018 ses indemnités journalières de sécurité sociale auxquelles son arrêt de travail donnait droit, qu'il en avait informé l'employeur dès le 5 février 2018 par courriel (pièce 11, employeur) en précisant que la CPAM lui avait indiqué ne pas avoir été destinataire des attestations de salaire de l'employeur, lequel par courriel du 6 février 2018 avisait l'appelant que le nécessaire avait été fait. Si à cet égard, l'employeur se prévaut d'envois d'attestations de salaires auprès de la CPAM par internet les 12 octobre 2017, 4 décembre 2017 et 6 février 2018 (pièces 2, 3 et 4), la cour relève que ces documents indentiques sont peu compréhensibles, faute de comporter la période concernée et qu'il n'est pas précisé quelle CPAM en a été destinataire, alors qu'il ressort du dossier que c'est la CPAM de Paris qui était compétente à l'exclusion de celle de Seine Saint Denis. Il n'en reste pas moins, que le courriel de la CPAM du 14 avril 2018 (pièce 11salarié) indique clairement que 'l'arrêt de travail entre le 22 décembre 2017 et le 1er mai 2018 est correctement enregistré et l'organisme est dans l'attente de la réception de l'attestation de salaire établie par l'employeur, indispensable au versement des indemnités journalières.', sans aucune référence à une quelconque suspension du paiement en raison d'un arrêt de travail irrégulier antérieur. De surcroît, il est établi que dès le 23 avril 2018, la Société Générale a effectué un nouvel envoi des attestations de salaire pour l'appelant depuis le début de son arrêt de travail. Or, il est constant que par des versements des 25 et 26 avril 2018, la CPAM a procédé à la régularisation des sommes dues pour 40,88 euros et 4.903,20 euros (pièce 12-2 salarié), sans qu'un lien soit établi avec l'arrêt de travail irrégulier du 5 au 22 décembre 2018, comme le soutient l'employeur. Il est en outre également établi que la prise en charge de la Prévoyance à compter du passage de M. [O] à mi-traitemement n'a été effective qu'en août 2018, par le versement d'une somme de 2.286,90 euros .(pièce 3 , salarié).
A cet égard, la cour observe que l'employeur se prévaut d'un courrier adressé au salarié à ce sujet l'informant des conditions de mise en oeuvre en date du 3 février 2018, qu'elle n'est pas en mesure de produire hormis par une capture d'écran figurant dans le dossier de l'intéressé qui conteste l'avoir reçu. En tout état de cause, la cour retient que l'employeur rappelle que la Prévoyance ne pouvait être mise en oeuvre qu'après transmission des attestations d'IJSS, elles-mêmes non versées en l'absence d'attestations de salaire.
S'agissant de la mise en oeuvre du mi-temps thérapeutique, il ressort du dossier que les attestations de salaire sont établies par l'employeur en début de mois qui suit le commencement du mi-temps et transmises à la CPAM en vue du versement des IJSS puis au service RH pour complément éventuel du salaire. Il s'en déduit un nécessaire décalage dans les réglements qui a cependant été aggravé en l'espèce par des erreurs ayant affecté les attestations de salaire établies par l'employeur pour juin et juillet 2018 qui ont entrainé leur rejet par la CPAM et la nécessité de l'envoi d'attestations rectifiées (pièce 6, salarié). Il est par ailleurs établi que les différentes tracasseries causées à M. [O] dans la gestion de ses arrêts de maladie, la Prévoyance et son mi-temps thérapeutique ont dégradé son état de santé et ses conditions de travail. La cour en déduit que l'employeur par infirmation du jugement déféré, ne justifie pas que les faits dénoncés étaient étrangers à tout harcèlement moral lequel est établi.
Par ailleurs, M. [O] se prévaut d'un courriel daté du 26 novembre 2018 (pièce 36) dans lequel il reproche à l'employeur de ne pas lui avoir fixé d'objectifs pour l'année 2018 en raison de ses absences alors qu'il avait repris son travail en mi-temps thérapeutique. L'employeur ne s'explique pas sur ce point. Il s'en déduit que l'employeur ne prouve pas que sa décision était justifiée par un motif étranger à l'état de santé du salarié et donc l'existence d'une discrimination de ce dernier à raison de sa santé est établi.
Sur les prétentions financières
Pour infirmation du jugement déféré quant à son quantum, M. [O] sollicite des indemnités de 100.000 euros au titre du préjudice financier lié au harcèlement moral et à la discrimination subis, de 10.000 euros au titre du préjudice de santé et de 15.000 euros au titre du préjudice moral, en lien avec le harcèlement subi. Il expose avoir connu des difficultés financières telles qu'il a du souscrire un emprunt revolving qu'il a remboursé en août 2018 lors de la régularisation des IJSS, qu'il a été menacé d'inscription au fichier de la banque de France pour insuffisance de provision sur son compte et que sa femme a du puiser dans ses économies. Il déplore également un préjudice lié à l'absence de fixation d'objectifs en 2018, un préjudice de retraite puisque le comportement de l'employeur l'a décidé à prendre sa retraite avant d'être à taux plein. Il estime avoir en outre subi un préjudice de santé important occasionné par les tracasseries évoquées plus avant alors que son état était déjà fragilisé par deux épisodes de mort imminente et avoir enfin vécu une situation d'angoisse liée à sa situation financière distinct du préjudice de santé.
La Société Générale s'oppose aux sommes exorbitantes réclamées faisant valoir que ces demandes sont injustifiées tant dans leur principe que dans leur quantum. Elle explique en effet qu'elle ne peut être tenue pour responsable de la baisse de revenus de l'appelant résultant de ses arrêts de travail consécutifs à son opération chirurgicale ni des retards de versement des indemnités qui ont bloqué le processus de substitution.Elle indique que la décision de l'appelant de faire valoir ses droits à la retraite un an plus tôt relève d'un choix personnel et libre de ce dernier dont elle ne saurait être rendue responsable rappelant que ces problèmes ont été réglés bien avant sa décision.Elle oppose que le lien entre son travail et la dégradation de son état de santé n'est pas rapporté, d'autant que sa santé était déjà dégradée pour d'autres raisons.Enfin elle soutient que l'appelant ne justifie pas du préjudice moral dont il se prévaut, celui-ci se confondant nécessairement avec le préjudice de santé.
La cour retient qu'il est avéré que M. [O] a été confronté à des problèmes financiers liés à la baisse de ses revenus en lien avec ses arrêts de maladie prolongés mais qui ont été agravés par les retards de paiement tant des IJSS, eux-mêmes entrainant des retards de prise en charge du maintien du salaire que ce soit par la Prévoyance lorsqu'il est passé à mi-traitement que par l'employeur lorsqu'il a repris à mi-temps thérapeutique. De façon générale, le traitement des arrêts de travail et du mi-temps thérapeutique a été loin d'être serein et peut être qualifié de chaotique, ce qui a eu nécessairement des conséquences sur son état de santé déjà fragilisé par des expériences traumatisantes lui occasionnant un stress et une angoisse supplémentaires jusqu'à ce qu'il soit rempli de ses droits. Si la situation a sans doute participé de sa décision de faire valoir plus tôt ses droits à la retraite, il n'en reste pas moins que c'est une décision personnelle qui lui a sans doute aussi été imposée par son état de santé et la nécessité de le préserver pour l'avenir.
Au constat que tous ces préjudices ont un fait générateur commun le harcèlement moral et la discrimination qui ont été retenus, étant observé qu'en l'espèce le préjudice moral, financier et de santé ne sont pas clairement dissociables la cour par infirmation du jugement déféré alloue à M. [O] une indemnité de 22.000 euros en réparation du harcèlement moral et de la discrimination subis, montant que la Société Générale sera condamnée à lui payer.
Sur les autres dispositions
La capitalisation des intérêts est ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Partie perdante la Société Générale est condamnée aux dépens d'instance et d'appel, le jugement est confirmé sur ce point et à verser à M. [O] une somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la somme allouée par les premiers juges.
PAR CES MOTIFS
INFIRME la décision déférée sauf en ce qui concerne l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Et stutant à nouveau:
CONDAMNE la SA Société Générale à verser à M. [W] [O] une indemnité de 22.000 euros en réparation de l'entier préjudice en lien avec le harcèlement moral et la discrimination subis.
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
CONDAMNE la SA Société Générale à verser à M. [W] [O] une indemnité de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SA Société Générale aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente.