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Cour d'appel, 11 décembre 2024. 24/02180

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02180

Date de décision :

11 décembre 2024

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 24/02180 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UVZH M. [X] [T] C/ LE DEPARTEMENT DU FINISTERE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 16 Octobre 2024 devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 17 Janvier 2022 Décision attaquée : Ordonnance Juridiction : Pole social du TJ de VANNES Références : 21/00476 **** APPELANT : Monsieur [X] [T] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, non représenté dispensé de comparution INTIMÉ : LE DEPARTEMENT DU FINISTERE Hôtel du département Direction de l'économie, de l'insertion et du logement - [Adresse 3] [Localité 2] non représenté, dispensé de comparution EXPOSÉ DU LITIGE : Par lettre du 9 juin 2021, les services du département du Finistère ont confirmé à M. [T] qu'ils avaient bien reçu le 1er juin 2021 son recours concernant la décision de rejet au titre de sa demande : fonds de solidarité logement (maintien des fournitures). Dans cette correspondance, il était précisé qu'afin de pouvoir étudier son dossier, en référence au règlement et aux délibérations en vigueur adoptées par l'assemblée départementale, il était impératif qu'un budget et une évaluation de sa situation soit réalisés. Par lettre du 9 juillet 2021 adressée en recommandé (destinataire avisé, pli non réclamé), il lui était rappelé que par courrier du 9 juin 2021 il lui avait été demandé de transmettre dans un délai de deux mois les éléments indispensables à l'examen de sa situation et que lui était transmis à nouveau un imprimé unique de demande d'aide avec la précision : document qui doit être rigoureusement complété et signé. M. [T] était invité à retourner les éléments indispensables à l'examen de son dossier avant le 9 août 2021 afin de permettre à la commission de se prononcer. Par mail du 10 août 2021, le service Insertion Logement de la direction territoriale de l'action sociale du pays de Cornouaille lui rappelait qu'un courrier recommandé lui avait été adressé le 9 juillet dernier, qu'il était revenu avec la mention « pli avisé, non réclamé ». Lui étaient adressés à nouveau en pièce jointe les documents nécessaires à l'instruction de son dossier avec la précision : 'Nous ne pourrons traiter votre demande si vous ne fournissez pas les informations concernant vos ressources et charges sur l'imprimé ci-joint'. À la suite de ce mail, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes en indiquant qu'il contestait la décision du conseil départemental du Finistère du 9 juillet 2021 concernant une demande d'aide sociale, précisant qu'il avait transmis tous les éléments nécessaires au traitement de son dossier. Par ordonnance du 17 janvier 2022, le président de ce tribunal a déclaré le pôle social incompétent pour statuer sur ce recours et dit n'y avoir lieu à transmettre le dossier au tribunal administratif de Rennes. Par déclaration adressée le 5 mars 2022, M. [T] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée à une date que les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer, le pli adressé étant revenu au greffe du tribunal avec la mention 'pli avisé et non réclamé'. Par arrêt du 5 juillet 2023, la cour a ordonné la radiation de l'affaire. M. [T] a sollicité le réenrôlement de celle-ci par courrier du 22 mars 2024. A l'audience du 16 octobre 2024, M. [T] a été dispensé de comparaître. Aux termes de ses courriers adressés à la cour, il sollicite qu'une décision soit rendue par un juge des référés français compétent. Par courrier du 15 octobre 2024, le conseil départemental a sollicité une dispense de comparution à l'audience et a expliqué qu'en l'absence d'arguments produits par M. [T] à l'appui de sa contestation, il demandait la confirmation de la décision de première instance. MOTIFS DE LA DÉCISION : Par ordonnance du 14 mars 2022, M. [T] a reçu une injonction de conclure au fond et de déposer ses pièces avec bordereau, après communication à la partie adverse, avec justificatif d'envoi, avant le 29 avril 2022 à laquelle il n'a pas déféré. Si M. [T] a adressé plusieurs courriers à la cour, ceux-ci ne contiennent aucun moyen de contestation de la décision de première instance. Le pole social qu'il a saisi n'est effectivement ni compétent géographiquement ni matériellement pour traiter de sa demande relative au fonds de solidarité logement, le litige relevant des juridictions administratives. De plus, sa demande réitérée d'obtenir une décision par un juge des référés est totalement inopérante. Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer l'ordonnance déférée. Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de M. [T] qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONFIRME l'ordonnance du 17 janvier 2022 ; CONDAMNE M. [T] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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