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Tribunal Administratif de MELUN, 12 décembre 2023. 2307174

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2307174

Date de décision :

12 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. A C, agissant pour le compte de son fils mineur, B C, demande au tribunal de " trouver une solution " pour que son fils puisse être inscrit en classe de seconde professionnelle " métiers de la relation client " au lycée professionnel Paul Bert situé à Maisons-Alfort (94 700) pour l'année scolaire 2023-2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent, de prendre une décision administrative en se substituant à l'administration ou d'adresser à l'administration une injonction en dehors des hypothèses prévues par le code de justice administrative. En l'espèce, M. C demande au tribunal " de lui trouver une solution " pour que son fils B soit inscrit dans un lycée pour l'année scolaire 2023-2024. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable sans être susceptible de régularisation. Dès lors, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Melun, le 12 décembre 2023. La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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