Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, depuis 1998 dans les rubriques architecture-ingénierie, a sollicité sa réinscription ; que par décision du 14 novembre 2012, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que les éléments d'information versés au dossier par le tribunal de grande instance de Marseille attestent qu'il n'est quasiment plus désigné par cette juridiction, en considération du retard pris dans ses expertises et du manque de qualité de ses rapports et que, dans ces conditions, il ne remplit pas les conditions d'expérience professionnelle et ne respecte pas les obligations prévues par l'article 14 du décret du 23 décembre 2004 ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;
Sur le premier grief :
Attendu qu'à l'appui de son recours M. X... invoque d'abord une violation de l'article 15, alinéa 2, du décret du 23 décembre 2004 et de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que l'assemblée générale aurait statué dans une composition irrégulière, comprenant des membres de la commission de réinscription, notamment son secrétaire et rapporteur ;
Mais attendu que l'assemblée générale des magistrats du siège d'une cour d'appel, décidant de ne pas réinscrire un expert, n'inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit, ne tranche aucune contestation sur les droits et obligations de caractère civil préexistants et ne prend aucune décision entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Et attendu que l'article 8 du décret du 23 décembre 2004 dispose que l'assemblée générale se prononce après avoir entendu le ministère public et que la lecture du procès-verbal de l'assemblée générale fait apparaître qu'aucun membre de la commission de réinscription n'a participé à la délibération de l'assemblée générale ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
Sur le deuxième grief :
Attendu que M. X... invoque ensuite le fait que ni le procès-verbal de l'assemblée générale ni celui de la commission de réinscription n'indique que les experts ayant siégé avaient été désignés après avis d'un organe représentatif ;
Mais attendu qu'aucune disposition de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ou du décret du 23 décembre 2004 pris pour son application ne prévoit, à peine de nullité, la mention dans les procès-verbaux du processus de désignation de ses membres ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
Et sur les autres griefs :
Attendu que M. X... fait encore valoir que l'assemblée générale ne pouvait lui reprocher le manque de qualité de son travail sans préciser les expertises concernées par la critique et les suites judiciaires qui leur avaient été données, et en se fondant uniquement sur les missions confiées par le seul tribunal de grande instance de Marseille ; qu'il allègue que l'assemblée générale aurait dû tenir compte du fait que des raisons de santé expliquaient le retard pris dans le dépôt des rapports ; qu'il soutient enfin qu'un manque d'expérience professionnelle ne pouvait lui être reproché alors qu'il exerçait sa profession depuis trente ans ;
Mais attendu que c'est par des motifs suffisants et exempts d'erreur manifeste d'appréciation, abstraction faite de celui pris du manque d'expérience professionnelle, que l'assemblée générale, au terme d'une procédure ayant permis à M. X... de connaître précisément les dossiers dans lesquels des manquements lui étaient reprochés, a décidé de ne pas le réinscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que les griefs ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize.
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