Cour de cassation, 05 janvier 1988. 87-81.915
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-81.915
Date de décision :
5 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ORTOLLAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alexandre,
contre un arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 18 février 1987 qui, après l'avoir condamné à une amende de 15 000 francs pour ouverture illicite d'un débit de boissons à consommer sur place, a ordonné la fermeture définitive de l'établissement ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation par non-application de l'article L. 59-1 du Code des débits de boissons, violation de l'article L. 39 et L. 42 du même code, et des articles 520, 593 et suivants du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce qu'une cour d'appel, usant de son pouvoir d'évocation, après avoir annulé le jugement de condamnation, a condamné le prévenu à une amende et à la fermeture définitive du débit de boissons ; " alors que, d'une part, le ministère public doit citer le propriétaire de l'immeuble où l'établissement est exploité, en cas de poursuites pouvant entraîner la fermeture provisoire ou définitive du fonds, que le propriétaire n'ayant pas été cité, la cour d'appel a méconnu l'article L. 59-1 du Code des débits de boissons ; " et alors que, d'autre part, en cas d'annulation du jugement par la Cour, celle-ci ne peut pas évoquer l'affaire si une partie ne se trouvait pas en cause en première instance, que le propriétaire du fonds ne se trouvant pas en cause en première instance, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que X... a été condamné, en application de l'article L. 39 du Code des débits de boissons, pour ouverture, sans autorisation de transfert, d'un débit de boissons à consommer sur place de la quatrième catégorie ; que l'immeuble appartenait à la société " Sodimo " et le fonds de commerce à la société " Forum " dont X... était gérant ;
Attendu que la société Forum a été citée tant devant le tribunal que devant la juridiction du second degré ; que dès lors l'arrêt attaqué, en ce qu'il ordonne la fermeture définitive du débit en cause, a fait l'exacte application des articles L. 42 et L. 59-1 du Code précité ; Attendu en effet que s'il découle de l'alinéa 1er de ce dernier article qu'en cas de poursuites pour une infraction pouvant entraîner la fermeture temporaire ou définitive d'un débit de boissons le ministère public doit, selon les modalités prévues à l'article 335 du Code pénal, informer notamment le propriétaire de l'immeuble des poursuites engagées, aucune disposition légale n'exige que celui-ci soit également cité devant la juridiction de jugement ; que l'article L. 59-1 précité ne fait, en ce cas, obligation d'appeler en cause, en dehors du prévenu, que la personne titulaire de la licence ou propriétaire du débit de boissons lorsqu'elle n'est pas poursuivie ; D'où il suit que le moyen, qui en sa seconde branche repose sur une affirmation inexacte, n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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