Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I Sur le pourvoi n° F 98-60.036 formé par le syndicat SRPP-CFDT, sécurité et nettoyage, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 4 décembre 1997 par le tribunal d'instance de Villejuif (matière électorale), au profit :
1 / de la société SAS Entreprise, dont le siège est ...,
2 / du syndicat UAI-CDC Union Autonome Intercatégorielle, dont le siège est à la société SCIC Gestion Ile-de-France, ...,
3 / de la Fédération Nationale CGT, dont le siège est à la société Etudes Conseil et Prévention,
4 / du syndicat national FO des Filiales de la CDC,
5 / de la Fédération des Services CFDT,
6 / du syndicat CFE-CGC Urbanisme, Habitat,
7 / du syndicat FECTAM-CFTC,
ayant tous leur siège à l'Atrium, ...,
8 / de Mlle Zorina X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° H 98-60.037 formé par Mlle Zorica X...,
en cassation du même jugement, au profit :
1 / de la société SAS Entreprise,
2 / du syndicat SRPP-CFDT,
3 / du syndicat UAI-CDC,
4 / de la Fédération Nationale CGT,
5 / du syndicat national FO des Filiales de la CDC,
6 / de la Fédération des Services CFDT,
7 / du syndicat CFE-CGC Urbanisme, Habitat,
8 / du syndicat FECTAM-CFTC,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sas Entreprise, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° F 98-60.036 et n° H 98-60.037 ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les déclarations de pourvoi ne formulent aucun moyen de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare les pourvois IRRECEVABLES ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société SAS Entreprise ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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