Texte intégral
ARRET N° 24/121
R.G N° 23/00065 -
N° Portalis
DBWA-V-B7H-CMBB
Du 25/10/2024
[G]
C/
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE
S.A.R.L. [6] SARL
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 25 OCTOBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du Pôle social du Tribunal Judiciaire de FORT DE FRANCE, du 25 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00140
APPELANT :
Monsieur [R] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe AH-FAH, avocat au barreau de NANTES
INTIMEES :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
S.A.R.L. [6] SARL
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascale BERTE de la SELARL BERTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Mai 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Séverine BLEUSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Anne FOUSSE, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 10 mai 2024,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 20 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour. Le délibéré a été prorogé aux 18 octobre et 25 octobre 2024.
ARRET : Contradictoire
***************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [R] [G] a été embauché en mai 2003 en tant que magasinier au sein de la SARL [6], spécialisée dans le commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté. Il exerçait par ailleurs les mandats de délégué du personnel.
Par courrier en date du 20 juin 2015, son employeur a sollicité auprès de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier Monsieur [R] [G].
Le 5 juillet 2019, l'inspecteur du travail a refusé cette autorisation et la SARL [6] a proposé à Monsieur [R] [G] de réintégrer son poste.
Le 28 juillet 2019, ce dernier a indiqué à son employeur qu'il se trouvait en arrêt maladie mais a refusé de transmettre ses arrêts.
Son employeur lui a donc adressé de nombreux courriers afin qu'il clarifie sa situation médicale.
Notamment le 22 janvier 2020, la SARL [6] lui a demandé de réintégrer son poste ou de justifier de son arrêt maladie dans les 48 heures.
Le 24 janvier 2020, Monsieur [R] [G] s'est présenté dans les locaux de l'entreprise et devait rencontrer la responsable des ressources humaines afin d'organiser son retour après plus de deux années d'absence et notamment effectuer la visite médicale de reprise.
Monsieur [R] [G] va alors soutenir que sa direction le harcèle et «qu'il a subi un choc émotionnel provoqué par une agression sur le lieu de travail».
L'accident de travail dont se prévaut l'appelant serait intervenu lors de cette reprise.
Monsieur [R] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France par requête déposée le 7 avril 2021 aux fins de contester la décision de la Commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (CGSSM) de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'un accident de travail qui serait intervenu le 24 janvier 2020.
Par jugement en date du 25 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la SARL [6] représentée par la SELARL [4],
- déclaré recevable l'action de Monsieur [R] [G] aux fins de voir reconnaître son accident, au titre de la législation professionnelle,
- constaté le respect de la procédure d'instruction et d'investigation par la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique,
- débouté Monsieur [R] [G] de son recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique,
- condamné Monsieur [R] [G] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [R] [G] de ses demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [R] [G] aux entiers dépens,
- déclaré le présent jugement commun et opposable à la SARL [6].
Monsieur [R] [G] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 10 mars 2023, la cour d'appel de Fort-de-France a constaté que l'appelant n'avait pas accompli les diligences pour que l'affaire soit en état d'être jugée et en a ordonné la radiation ainsi que son retrait.
Cette affaire a fait l'objet d'une réinscription après radiation en date du 29 mars 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions en date du 10 mai 2024 Monsieur [R] [G] demande à la cour de :
' «dire recevable l'action en reconnaissance d'accident du travail de Monsieur [R] [G] auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France puis devant la cour, l'arrêt de la CAA de Bordeaux n'étant ni rétroactif ni définitif,
A titre principal :
' annuler le jugement du 25 novembre 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France pour non-respect du contradictoire, celui-ci ayant soulevé d'office un moyen de droit après la clôture de l'audience sans en référer aux parties,
A titre subsidiaire,
' infirmer le jugement du 25 novembre 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France,
' statuant à nouveau,
' titre principal,
' dire que la CGSSM a reconnu implicitement l'accident du travail à l'issue du délai d'instruction de droit commun et à défaut en dehors des délais de prolongation covid 19 qui n'ont pas lieu à s'appliquer faute d'arrêté de prolongation des délais du Ministre chargé de la sécurité sociale,
A titre subsidiaire et très subsidiaire,
- dire que les constatations et les déclarations dont Monsieur [R] [G] présument l'existence d'un accident du travail en l'absence de démonstration d'une cause étrangère,
Ce faisant,
' en tirer les conséquences de droit et de fait sur le calcul des indemnités journalières pour incapacité de travail professionnelle de Monsieur [R] [G],
' en tirer les conséquences de droit et de fait sur le calcul des cotisations à devoir par la société [7] à la CGSSM au titre de la législation sur les accidents du travail,
En tout état de cause :
' condamner la société [7] et la CGSSM à verser chacune à Monsieur [R] [G] la somme de 2800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 8 septembre 2023, la CGSSM demande à la cour de :
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fort-de-France,
' statuant à nouveau,
' constater le respect de la procédure d'instruction et d'investigation par la CGSSM,
' débouter Monsieur [R] [G] de son recours à l'encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable de la CGSSM,
' condamner Monsieur [R] [G] à payer à la caisse la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner Monsieur [R] [G] aux entiers dépens ».
La SARL [6], employeur de Monsieur [R] [G], est intervenue volontairement à la procédure.
Par conclusions en date du 14 novembre 2023 la SARL [6] demande à la cour de :
«confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France en ce qu'il a :
' déclaré recevable l'intervention volontaire de la SARL [6] en la déclarant fondée,
' constaté le respect de la procédure d'instruction et d'investigation par la CGSSM,
' débouté Monsieur [R] [G] de son recours à l'encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable de la CGSSM,
' condamné Monsieur [R] [G] aux entiers dépens,
Il sera également demandé à la cour :
' d'infirmer le jugement du 25 novembre 2022 affirmant que Monsieur [R] [G] est recevable dans son action,
En conséquence,
dire que les demandes de Monsieur [R] [G] sont irrecevables,
' débouter Monsieur [R] [G] de toutes ses demandes,
' condamner au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile».
MOTIVATION
1- Sur la recevabilité à agir de Monsieur [R] [G]
L'inspecteur du travail a été saisi d'une autorisation de licenciement de Monsieur [R] [G], acceptée le 12 mai 2017 et entraînant le licenciement de ce dernier le 23 mai 2017.
Par décision du 14 février 2019 du tribunal administratif de la Martinique, la décision de l'inspecteur du travail a été annulée et il lui a été demandé de réviser sa motivation.
Le 5 juillet 2019 l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation du licenciement. Dans un arrêt en date du 26 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a considéré que le motif de licenciement de Monsieur [R] [G] était justifié. Par arrêt en date du 12 juillet 2021 la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de la Martinique.
Monsieur [R] [G] s'est vu signifier son licenciement le 1er avril 2022.
La SARL [6] dans ses écritures soutient que la date à retenir pour le licenciement de Monsieur [R] [G] est celle du 23 mai 2017 et que par conséquent depuis cette date il ne faisait plus partie des effectifs.
Sur ce, l'annulation d'un refus d'autorisation ne régularise pas rétroactivement le licenciement prononcé sans autorisation.
Par conséquent, le licenciement n'ayant d'effet que pour l'avenir, Monsieur [R] [G] était encore salarié de la SARL [6] le 24 janvier 2020, date de l'accident de travail qu'il invoque.
Dès lors, son action aux fins de voir reconnaître son accident de travail était recevable.
Le jugement entrepris qui a jugé dans ce sens sera confirmé de ce chef.
2- Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la SARL [6].
L'article 325 du code de procédure civile précise que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Par ailleurs selon l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Le tribunal judiciaire a considéré qu'au regard des articles D242-6-4, D242-6-6, D242-6-7, D242-6-9 du code de la sécurité sociale prévoyant une incidence des accidents de travail sur le taux d'accident du travail attribué aux entreprises, la constitution de la SELARL [4] pour la SARL [6] dans le cadre de la présente instance était recevable.
Cette société rappelle que la reconnaissance du caractère professionnel des arrêts de travail de Monsieur [R] [G] aurait pour conséquence une augmentation du taux d'accident de travail de la société.
Elle considère donc être recevable en son intervention volontaire.
La cour au regard du litige et des articles précités confirme le jugement entrepris.
3- Sur la demande d'annulation du jugement du 25 novembre 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France pour non-respect du contradictoire.
Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Par ailleurs l'article 446-1 de ce même code précise dans son premier alinéa que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Dans ses écritures, Monsieur [R] [G] indique que les premiers juges ont indiqué que la CGSSM avait soutenu à l'oral que le délai d'instruction n'avait pas couru eu égard à la période covid 19. Or, alors que ce moyen n'avait pas été soulevé, l'appelant considère que les premiers juges se sont prévalus d'un moyen de droit nouveau en ce qu'ils indiquent que les délais d'instruction en matière d'accident du travail ont été prorogés pendant cette période du covid 19.
Monsieur [R] [G] considère que ce moyen n'a pas été soulevé en première instance mais que le pôle social du tribunal judiciaire le fait de sa seule initiative après la clôture de l'audience sans pouvoir en débattre contradictoirement. Le premier juge a donc relevé ce moyen d'office en s'exonérant d'observer le principe du contradictoire.
Sur ce, il résulte du jugement attaqué que le tribunal s'est fondé sur les conclusions et les pièces qui ont été communiquées lors de l'audience ainsi que les notes d'audience.
La cour a adressé aux parties les notes de l'audience devant le pôle social en date 30 septembre 2022 et a sollicité leurs observations par une note en délibéré en date du 2 octobre 2024.
Dans ces notes, il est rappelé que la caisse a été entendue dans ses observations et qu'elle a indiqué : «sur le délai d'instruction (CF circulaire de la CNAM) il faut des symptômes précis sinon le délai d'instruction ne court pas (période covid).
Il ressort de ce procès-verbal que les difficultés liées à la période covid ont été évoquées lors de l'audience, et que les parties ont pu formuler des observations sur les notes d'audience.
Ainsi il n'existe aucune violation du principe du contradictoire et la cour rejette cette demande d'annulation du jugement du 25 novembre 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France pour non-respect du contradictoire.
4- Sur la reconnaissance implicite d'un accident du travail par la CGSSM
L'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale dispose que : «L'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminé.
La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident».
L'article R. 441-7 du même code prévoit que: «La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur».
L'article L. 441-6, dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 16 décembre 2020, disposait que : «Le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles, en particulier la durée probable de l'incapacité de travail, si les conséquences ne sont pas exactement connues. Il adresse directement un de ces certificats à la caisse primaire et remet le second à la victime».
L'article R. 441-8 ajoutait que «Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident».
L'article R. 441-18 précise que : «L'absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion».
Par ailleurs, l'article 11 de l'Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19, modifié par l'Ordonnance n°2020-737 du 17 juin 2020, a prévu les dispositions suivantes : «I. - Les dispositions du II du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 1er octobre 2020 inclus.
Les juges de première instance ont considéré qu'en transmettant un courrier en date du 12 juin 2020 de refus de prise en charge de l'accident de travail, la caisse générale de sécurité sociale de Martinique a bien respecté les délais d'instruction, prorogés jusqu'au 1er décembre 2020 au plus tard en raison de la période du covid 19.
Monsieur [R] [G] indique que les premiers juges n'ont pas statué sur le moyen du non-respect du principe du contradictoire lors de l'instruction de l'accident du travail préalable à la décision de rejet. En effet il indique qu'il n'a pas été avisé simultanément dans les délais requis de ses droits et obligations. L'appelant rappelle qu'il avait la possibilité de renvoyer son questionnaire 30 jours après réception et non 20 jours comme mentionné dans le courrier de la caisse du 30 mars 2020 qui lui avait été adressé.
Il souhaite par ailleurs que la CGSSM produise son dossier médical comprenant les certificats médicaux initiaux et rectifiés dans la mesure où l'intimée prétend qu'elle n'a pas reçu le questionnaire qu'il devait compléter. Monsieur [R] [G] a observé qu'il n'avait pas reçu de notification de la décision de rejet de sa demande de reconnaissance de son accident de travail mais uniquement des lettres de rappels de ce que cette décision de rejet avait été prise à son encontre.
La CGSSM rappelle qu'initialement le délai pour répondre à l'assuré en l'absence d'investigation expirait au 17 avril 2020.Compte tenu des investigations complémentaires, la procédure d'instruction devait être clôturée le 17 juin 2020 au plus tard.
Toutefois la CGSSM rappelle que les dates-butoirs énoncées ne pouvait être imposées en raison du contexte sanitaire lié à l'épidémie de covid 19. L'ordonnance du 22 avril 2020 modifiée par celle du 17 juin 2020 a apporté diverses mesures pour faire face à cette épidémie ce qui a prorogé les délais d'instruction.
Cette ordonnance est venue aménager les délais les différentes étapes de la procédure :
- le délai de déclaration d'accident de travail par l'employeur était prorogé de trois jours,
- le délai pour émettre des réserves était prorogé de deux jours,
- le délai d'instruction des accidents du travail et maladies professionnelles était prorogé jusqu'au 10 octobre 2020,
- le délai de réponse au questionnaire a été prorogé de 10 jours.
Par courrier en date du 12 juin 2020, la CGSSM notifiait à Monsieur [R] [G] un refus de prise en charge.
L'appelant justifie lui-même par une pièce qu'il produit, le rejet de prise en charge de sa demande d'accident du travail par la CGSSM. En effet par courrier en date du 29 juillet 2020, la CGSSM l'informe,
«nous ne pouvons traiter votre certificat médical car votre demande d'accident du travail du 24 janvier 2020 a été rejeté» (Pièce 10 de l'appelant).
La CGSSM précise dès lors qu'elle avait jusqu'au 1er octobre 2020 pour notifier sa décision à l'assuré et que par ailleurs ce courrier en date du 29 juillet 2020 a confirmé suite à la période d'instruction prorogée, le rejet de la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Dès lors la caisse constate que l'appelant était parfaitement informé et avant le 1er octobre 2020 du rejet de sa demande de reconnaissance d'un accident de travail.
Sur ce, la CGSSM a reçu le certificat médical initial le 24 janvier 2020 pour un accident de travail qui serait survenu à cette même date.
Le certificat initial ne comportant pas suffisamment d'élément, et notamment l'absence de lésion, la CGSSM a renvoyé un courrier à l'appelant le 10 février 2020.
Monsieur [R] [G] a indiqué n'avoir réceptionné ce courrier qu'en juin 2020.
La CGSSM a prétendu avoir envoyé un courrier à Monsieur [R] [G] le 30 mars 2020 lui indiquant avoir réceptionné son dossier complet le 17 mars 2020 sans pour autant rapporter la preuve de cet envoi.
Par suite, par courrier en date du 27 février 2020, la CGSSM adressera à Monsieur [R] [G] un nouveau courrier l'informant de la nécessité de faire préciser les symptômes par un praticien en ces termes : «absence de constatations médicales, le praticien doit préciser les symptômes, je vous invite à revoir votre praticien afin qu'il complète ou corrige les documents».
Monsieur [R] [G] précise dans son courrier en date du 29 juin 2020 avoir reçu ce courrier courant mars et avoir renvoyé un nouveau certificat médical.
La CGSSM a donc engagé des investigations dans le délai de 30 jours francs suivant le 24 janvier 2020, reportant ainsi à 90 jours francs le délai d'instruction de la déclaration d'accident de travail à compter de la date à laquelle elle a disposé de la déclaration d'accident du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Ce délai de 90 jours francs, applicable à la procédure de reconnaissance d'un accident de travail et expirant le 28 mai 2020 au plus tard, était prorogé jusqu'au 1er octobre 2020 inclus en vertu de l'ordonnance du 22 avril 2020.
Par conséquence, le refus de prise en charge du 12 juin 2020 est bien intervenu dans les délais légaux en vigueur à cette période.
Aucune reconnaissance implicite d'un accident de travail n'a donc été établie au bénéfice de Monsieur [R] [G].
Le jugement sera confirmé de ce chef.
5- Sur la reconnaissance d'un accident du travail
Aux termes de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il existe une présomption simple d'imputabilité d'accident du travail si la victime rapporte la preuve d'un événement soudain survenu au temps et au lieu de travail et la preuve d'une constatation médicale d'une lésion dans un temps proche.
Le salarié bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail pour tout accident survenu au temps et au lieu de travail, à condition que soit établie la matérialité du fait accidentel, c'est-à-dire d'un événement précis et soudain ayant entraîné l'apparition d'une lésion.
Il appartient au salarié d'en rapporter la preuve autrement que par ses propres affirmations, éventuellement par un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes.
Les premiers juges ont considéré qu'aucun élément versé aux débats ne permettait d'établir une lésion médicale dans un temps proche de sorte que la présomption simple d'imputabilité d'accident du travail ne pouvait s'appliquer en l'espèce. En effet il appartenait à Monsieur [G] de démontrer la réalité d'un accident de travail, ce dernier affirmant avoir été agressé verbalement par le responsable de l'entreprise et s'être vu claquer la porte en face de lui, ce qui lui aurait causé un vif choc émotionnel.
Par ailleurs il ressort des attestations produites qu'aucun autre salarié n'était présent le 24 janvier 2020 et n'avait par conséquent assisté aux faits dont se prévaut Monsieur [R] [G].
En outre, le certificat médical initial n'a pas permis d'établir de lésion psychique qui serait résulté des faits du 24 janvier 2020. Le tribunal a considéré que les différentes pièces médicales évoquaient un état de stress durable dont l'origine était antérieur aux faits du litige.
Dans ses écritures, Monsieur [R] [G] a rappelé que c'était bien pour reprendre son poste qu'il s'était présenté à la porte d'entrée de l'entrepôt le 24 janvier 2020.
L'appelant indique que la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident survenues au temps et au lieu de travail s'étend à l'ensemble des lésions constatées jusqu'à la date de consolidation. Par conséquent la ou les lésions peuvent donc être constatées bien après la survenance du fait accidentel d'origine. Monsieur [R] [G] reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte du certificat médical du médecin du travail qui le jour même avait constaté une anxiété psychophysique majeure. L'appelant rappelle que le médecin du travail puis des relations amicales et professionnelles ont pu constater que l'accident du travail au temps et au lieu de travail s'était greffé sur un mode dépressif préexistant en l'aggravant soudainement.
La CGSSM conteste la matérialité des faits de l'accident. En effet elle rappelle qu'il appartient Monsieur [R] [G] de rapporter la preuve de cet accident or, elle a constaté qu'aucun élément probant ne permettait de rattacher la lésion constatée médicalement au travail dans la mesure ou le salarié ne rapporte pas non plus la preuve du fait accidentel qui en serait à l'origine.
S'agissant des témoignages versés aux débats, la caisse constate qu'aucun témoignage ne fait référence à une présence effective des autres salariés sur le site permettant de relater les circonstances de l'accident. En effet il ne s'agit uniquement que de témoignage faisant référence à des propos relatés par Monsieur [R] [G] lui-même.
Enfin, les pièces communiquées par Monsieur [R] [G] relatent un état dépressif antérieur à la date de l'accident du 24 janvier 2020. Par conséquent cette apparition progressive de son état et qui semble perdurer dans le temps semble en total contradiction avec la notion même d'accident du travail.
La SARL [6] soutient que Monsieur [R] [G] n'a subi aucun choc émotionnel. Elle considère que le 24 janvier 2020 il n'avait pas encore repris son poste et n'a été victime d'aucun accident de travail. Par ailleurs la société intimée précise que Monsieur [R] [G] n'a jamais répondu au formulaire transmis par son employeur lui demandant des explications sur les circonstances dudit accident.
La SARL [6] précise que dans le déroulé de cette journée du 24 janvier 2020, Monsieur [R] [G], après son entretien avec la directrice des ressources humaines, avait repris son poste puis s'est rendu à la visite médicale de reprise. Cette directrice souligne que le comportement du salarié ne laissait supposer aucun prétendu choc émotionnel qui aurait pu être à l'origine d'un accident de travail.
Enfin, la société intimée indique que les attestations ne sont pas probantes.
En effet, le lien de causalité entre les conditions de travail et la dégradation de santé des salariés ne peut se déduire des constatations du médecin du travail que lorsque celui-ci procède à une étude de poste du salarié. Par ailleurs, la société constate que les personnes ayant apporté leur témoignage n'étaient pas présentes lors des faits du 24 janvier 2020.
Sur ce, la cour dispose d'une déclaration d'accident du travail ainsi que de deux certificats médicaux, datés du 24 janvier 2020.
Sur le premier il est indiqué «harcèlement au travail sur état dépressif » sur le second «syndrome dépressif réactionnel (crise d'angoisse, insomnie) trouble cognitifs occasionnels, anxiété».
Ces pièces permettent de constater que l'appelant a consulté un professionnel de santé. Toutefois le médecin qui établit le certificat médical n'a pas été témoin des conditions dans lesquelles a pu se dérouler le retour de Monsieur [R] [G] à son poste de travail. Ce professionnel se fonde uniquement sur les dires de l'appelant.
Il convient de rappeler que ce dernier a effectué son entretien auprès de sa hiérarchie ainsi que cela lui avait été demandé, puis est ressorti de cet entretien et s'est rendu à la visite médicale sans contestation.
Dans son attestation du 5 février 2020, Monsieur [E] [O] précise à ce titre «à l'occasion de leur échange sur l'incident du début de matinée, la responsable des ressources humaines avait pris un rendez-vous à 11h30 pour l'organisme de santé pour la visite de reprise de Monsieur [G].
Après avoir vu le médecin du travail, Monsieur [G] est venu vers moi pour m'informer que le praticien avait constaté une inaptitude temporaire de travail et qu'il estime par ailleurs que la relation contractuelle n'était plus possible, que Monsieur [G] pour préserver sa santé devait se résigner à partir'».
Il ressort de cette attestation que non seulement ce salarié n'était pas présent au moment d'un fait qui serait survenu sur le lieu de travail, mais que par ailleurs, l'appelant ne lui a fait part d'aucune difficulté qu'il venait de rencontrer avec sa hiérarchie.
Par conséquent, s'il n'est pas contesté que les relations de travail entre Monsieur [R] [G] et sa hiérarchie étaient conflictuelles depuis plusieurs mois, en revanche l'appelant échoue dans la démonstration d'un fait qui serait intervenu le 24 janvier 2020 de manière soudaine sur son lieu de travail et ayant entrainé une lésion.
Le jument entrepris sera confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
- dit n'y avoir lieu à annuler le jugement du 25 novembre 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France pour non-respect du contradictoire,
- confirme le jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 25 mars 2022 dans toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- dit que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leur demande de ce chef,
- condamne Monsieur [R] [G] aux entiers dépens d'appel.
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière
La Greffière La Présidente