Texte intégral
N° RG 23/08830 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PKCN
Nom du ressortissant :
[W]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[W]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 27 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 27 NOVEMBRE 2023 à 12 heures 45,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [E] [W]
né le 22 Octobre 2022 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
Ayant pour conseil Me Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 26 Novembre 2023 à 16 heures 34, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 13 heures 23 qui a rejeté la requête du Préfet du de la Savoie aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [E] [W] pour cause d'irrégularité de la procédure, accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
L'appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes d'[E] [W] a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.
Il ressort par ailleurs de l'analyse des pièces du dossier, et notamment des décisions respectivement rendues les 29 septembre 2023 et 1er octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Lyon et le conseiller délégué près la cour d'appel, qu'[E] [W] ne présente pas de garanties de représentation effectives. Ainsi, il est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, ne justifie pas d'un lieu de résidence stable sur le territoire français, s'est soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement et n'a pas respecté l'obligation de pointage dans le cadre d'une mesure d'assignation à résidence édictée le 6 janvier 2023 par la préfecture du Rhône.
Au regard de ces éléments, il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation d'[E] [W] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,
Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.
Disons en conséquence que Monsieur [E] [W] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le 27 novembre 2023 à 10 heures 00.
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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