Cour de cassation, 18 décembre 2001. 00-10.961
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-10.961
Date de décision :
18 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Galeries Nolivos, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile B), au profit du directeur général des Douanes et Droits indirects, domicilié ... Université, 75007 Paris,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Favre, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Galeries Nolivos, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat du directeur général des Douanes et Droits indirects, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 1999, n° 98/11428), que la société Galeries Nolivos (l'importateur) a importé diverses marchandises dans un département d'outre'mer et a acquitté à ce titre l'octroi de mer et son droit additionnel ; que la perception de ces droits a été déclarée incompatible avec les dispositions communautaires par la Cour de justice des Communautés européennes ; que l'importateur a alors assigné le directeur général des douanes et des droits indirects devant le tribunal d'instance de Paris afin d'obtenir la restitution des sommes payées au titre de ces droits et taxes à compter du 17 juillet 1992 ; que le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription pour les taxes d'octroi de mer acquittées entre le 17 juillet et le 31 décembre 1992 sur les marchandises en provenance de pays de la Communauté, a déclaré la société Galeries Nolivos irrecevable en ses prétentions en restitution en restitution des taxes d'octroi de mer réglées pour les marchandises en provenance de pays tiers pour la période du 17 juillet 1992 au 21 août 1992 inclus, a débité l'importateur de l'ensemble de ses prétentions pour les taxes d'octroi de mer réglées sur les marchandises en provenance de pays tiers pour la période du 22 août au 31 décembre 1992, dit que la répercussion effective de la taxe d'octroi de mer sur les consommateurs ou un autre opérateur n'est pas établie en l'absence de démonstration de transfert du droit à restitution et en l'absence d'éléments précis de stratégie commerciale, condamné le directeur général des Douanes et des Droits indirects à payer à l'importateur la somme de 124 319 francs en restitution des taxes d'octroi de mer indûment réglées sur ses introductions de marchandises en provenance communautaire en Guadeloupe pour la période du 17 juillet au 31 décembre 1992 ; que l'importateur et le directeur général des Douanes et des Droits indirects ont interjeté appel ;
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :
Attendu que l'importateur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que les dispositions de l'article 352 bis du Code des douanes sont applicables au litige et d'avoir ordonné une mesure d'expertise, alors, selon le moyen :
1 ) que l'article 236 du Code des douanes communautaires, issu des dispositions du Règlement CEE 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992, qui ne subordonne nullement le remboursement des taxes indues à l'absence de répercussion de la taxe sur le consommateur, l'emporte sur l'article 352 bis du Code des douanes et doit donc prévaloir sur cette disposition restrictive du droit national ; qu'en retenant, pour écarter l'application de l'article 236 du Code des douanes communautaire, que ses dispositions n'étaient pas applicables aux droits, impôts et taxes nationaux, même s'ils étaient perçus en violation du droit communautaire, la cour d'appel a violé l'article 236 du Code des douanes communautaire, ensemble le Règlement CEE 2913/92 du 12 octobre 1992 ;
2 ) que le Règlement CEE n° 1340/79 du Conseil du 2 juillet 1979 relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation est applicable aux taxes d'effet équivalent à des droits de douane qui sont des impositions unilatéralement instituées par l'Etat membre pour un compte autre que celui de la Communauté, dès lors que le Règlement les vise expressément dans son article 1er et que celui-ci concerne le remboursement ou la remise des différents droits à l'importation ou à l'exportation résultant de l'application des dispositions du Traité relatives à l'union douanière ; qu'en retenant que le Règlement CEE 1430/79 du 2 juillet 1979 ne s'appliquait qu'aux droits, taxes, prélèvement et impositions établis par diverses réglementations communautaires et perçus par les Etats membres pour le compte de la Communauté, la cour d'appel a violé le Règlement CEE 1430/79 du 2 juillet 1979 ;
3 ) qu'il faisait valoir que depuis le 1er janvier 1993, les dispositions de l'article 2 bis du Code des douanes font obstacle à l'application de l'article 352 bis, s'agissant des transferts de marchandises à l'intérieur du territoire douanier communautaire ; qu'en ne répondant à ce moyen dirimant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 ) que le recours aux dispositions du droit national n'est admis que si ces dispositions n'ont pas été instituées ou aménagées de manière à rendre impossible ou extrêmement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire ; que les dispositions de la réglementation nationale obligeant à l'incorporation de la taxe dans le prix de revient des marchandises combinées avec l'article 352 bis du Code des douanes rendent pratiquement impossible le remboursement des taxes indûment perçues ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les principes du droit communautaire, le droit au remboursement des taxes perçues à tort et, derechef le règlement 1470/79 CEE du 2 juillet 1979 ;
5 ) que l'article 352 bis du Code des douanes instaure une distorsion dans les modalités de restitution des taxes indûment perçues, la loi du 17 juillet 1992 opérant une distinction entre la taxe perçue au titre des introductions de marchandises et celle applicable aux productions locales, la première étant contrôlée par les autorités douanières et la seconde par les services fiscaux ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les principes de droit communautaire, le droit au remboursement des taxes perçues à tort et, encore, le règlement 1430/79 CEE du 2 juillet 1979 ;
Mais attendu, en premier lieu, que, dans son arrêt Comateb du 14 janvier 1997, la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que le règlement du Conseil, du 2 juillet 1979, ne s'applique, aux termes de son article 1er, paragraphe 2, qu'aux droits, taxes, prélèvements et impositions établis par diverses réglementations communautaires et perçus par les Etats membres pour le compte de la Communauté, et que ce règlement n'est donc pas applicable aux droits, impôts et taxes nationaux, même s'ils sont perçus en violation du droit communautaire ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle a fait ;
Attendu, en deuxième lieu, que, de la même manière, le Code des douanes communautaire, qui résulte de la codification des dispositions de droit douanier communautaire dont le règlement CEE 1430/79 du 2 juillet 1979, ne concerne que l'application des mesures tarifaires et autres instaurées sur le plan communautaire dans le cadre d'échanges de marchandises entre la Communauté et les pays tiers ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a dit que l'article 236 du Code des douanes communautaire n'est pas applicable aux droits, impôts et taxes nationaux, même s'ils sont perçus en violation du droit communautaire ;
Attendu, en troisième lieu, que, dans son arrêt Comateb précité, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit qu'un Etat membre ne peut s'opposer au remboursement à l'opérateur d'une taxe perçue en violation du droit communautaire que lorsqu'il est établi que la totalité de la charge de la taxe a été supportée par une autre personne et que le remboursement du dit opérateur entraînerait, pour lui, un enrichissement sans cause, qu'il incombe aux juridictions nationales d'apprécier, à la lumière des circonstances de chaque espèce, si ces conditions sont remplies, que si seule une partie de la charge de la taxe a été répercutée, il incombe aux autorités nationales de rembourser à l'opérateur le montant non répercuté et que l'existence d'une éventuelle obligation légale d'incorporer la taxe dans le prix de revient ne permet pas de présumer que la totalité de la charge de la taxe a été répercutée, même dans le cas où la violation d'une telle obligation entraînerait une sanction ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel, qui a retenu que la charge de la preuve de la répercussion pesait sur l'administration des Douanes, a jugé que l'article 352 bis du Code des douanes était compatible avec l'ordre juridique communautaire en ce qu'il n'avait pas pour effet de rendre impossible ou excessivement difficile l'action en répétition de l'indu ;
Attendu, en quatrième lieu, que la cour d'appel, en retenant que, suivant la sixième directive du Conseil en matière d'harmonisation des taxes sur le chiffre d'affaires du 17 mai 1997, les départements d'outre-mer ne font pas partie du territoire fiscal communautaire, et que les lois sur l'octroi de mer renvoient au Code des douanes français, a répondu en les écartant aux conclusions invoquées ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel a relevé, à juste titre, que l'article 352 bis du Code des douanes n'institue pas des règles contraires au principe communautaire d'équivalence dès lors qu'il vise l'ensemble des taxes et des droits nationaux recouvrés par les services des douanes dont il soumet la restitution, en cas de paiement indu, à un régime analogue à celui prévu en matière de contributions indirectes par l'article 1965 FA du Code général des impôts ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que ce moyen est dirigé contre le chef du dispositif de l'arrêt qui a ordonné une expertise ; qu'en application de l'article 150 du nouveau Code de procédure civile, ce moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Galeries Nolivos aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Galeries Nolivos à payer au directeur général des Douanes et des Droits indirects la somme de 2 500 francs ou 381,12 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.
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