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Cour de cassation, 12 juin 1991. 88-44.744

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.744

Date de décision :

12 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1988 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, 1re section), au profit de la société Brest diffusion presse, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1991, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant focntions de président et rapporteur, MM. Lecante, Boittiaux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 23 juin 1988), Mme Y..., qui avait été embauchée par M. X... le 1er mai 1971 et qui était passée au service de la société Brest Diffusion Presse le 1er octobre 1982 par application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, a été licenciée pour cause économique par lettre du 4 octobre 1982 ; que le recours formé par l'intéressée contre la décision administrative ayant autorisé son licenciement a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 mars 1984 ; Attendu que Mme Y... conteste le caractère économique de son licenciement et fait valoir que l'ordre des licenciements n'a pas été respecté puisqu'elle avait une ancienneté très supérieure à une employée embauchée depuis trois ans seulement, laquelle aurait dû normalement être licenciée à sa place ; Mais attendu que, Mme Y... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que son licenciement était abusif et n'ayant formé aucune demande de ce chef, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Y..., envers la société Brest diffusion presse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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