Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00906 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILYF
CG
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES
15 février 2022 RG :1119001793
[C]
[O]
C/
[Y]
[Y]
Grosse délivrée
le
à Me Abdellaoui
Me Chevenier
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de NIMES en date du 15 Février 2022, N°1119001793
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Madame [K] [H] [C]
née le 11 Août 1986 à NIMES (30000)
10 Rue de la Camomille
Villa A
30800 SAINT-GILLES
Représentée par Me Adil ABDELLAOUI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [E] [O]
né le 12 Mars 1987 à NIMES (30000)
10 Rue de la Camomille
Villa A
30800 SAINT-GILLES
Représenté par Me Adil ABDELLAOUI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [M] [Y]
177 RUE ALEXANDRE DUMAS
34400 LUNEL
Représenté par Me Marie-camille CHEVENIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [X] [Y]
177 RUE ALEXANDRE DUMAS
34400 LUNEL
Représenté par Me Marie-camille CHEVENIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Mai 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 28 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
Exposé du litige
Suivant acte sous-seing-privé en date du 1er mars 2016, M. [M] [Y] et Mme [X] [Y] (les époux [Y]) ont donné à bail à M. [E] [O] et Mme [H] [C] (Les consorts [O]-[C]) une villa sise au numéro 10 de la rue de la Camomille à Saint Gilles, moyennant un loyer mensuel de 890 euros outre 30 euros de provision pour la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères.
Par acte d'huissier du 29 octobre 2019, invoquant l'indécence du logement, les consorts [O]-[C] ont fait citer les époux [Y].
Par jugement rendu le 15 février 2022, le tribunal judiciaire de Nimes a :
- condamné les époux [Y] à payer aux consorts [O]-[C] la somme de 169,26 euros au titre du rappel de charges de la taxe d'ordures ménagères pour la période du 1er mars 2016 au 19 novembre 2019
- condamné les consorts [O]-[C] à payer aux époux [Y] la somme de 470 euros au titre des réparations locatives
- débouté les consorts [O]-[C] de leur demande d'indemnisation formée au titre du préjudice de jouissance
- déclaré irrecevable la demande d'indemnisation des époux [Y] au titre du préjudice moral
- débouté les parties de leurs autres demandes
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration effectuée le 7 mars 2022, les consorts [O]-[C] ont interjeté appel.
Suivant conclusions notifiées le 21 avril 2022, les consorts [O]-[C] demandent à la cour :
- d'infirmer la décision en ce qu'elle a rejeté leurs demandes de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et préjudice moral et d'indemnisation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner solidairement les époux [Y] à leur payer
* la somme de 16.115 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance
* celle de 2.000 euros en réparation du préjudice moral subi par M. [O]
* celle de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelants prétendent que le logement est à la limite de l'insalubrité au regard des fuites et des moisissures ainsi que de l'humidité. Ils font valoir que les époux [Y], bien que parfaitement informés des fuites affectant l'appartement, se sont bornés à poser du mastic et soulignent que les stigmates de ces fuites étaient visibles lors de l'expertise amiable qui s'est déroulée trois ans après les faits.
Suivant conclusions notifiées le 20 juillet 2022, les époux [Y] demandent à la cour de :
- confirmer la décision en ce qu'elle a débouté les consorts [O]-[C] de leurs demandes et a condamné ces derniers au titre des réparations locatives (nettoyage salissures et réparation volet roulant)
- Y ajoutant
- condamner les consorts [O]-[C] à leur payer
*la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral
* celle de 1.500 euros au titre des réparations locatives complémentaires (rebouchage trou et peintures)
* celle de 2.721 euros au titre des loyers impayés échus au mois de décembre 2019
* celle de 169,26 euros au titre de la taxe d'ordures ménagères pour la période de 2016 à 2019
* celle de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les intimés font valoir l'état des lieux d'entrée décrivant un logement en bon état et en déduisent que les dégradations constatées au départ des lieux des consorts [O]-[C] sont imputables à ces derniers. Ils affirment avoir réparé la cause des fuites et prétendent que la réparation des embellissements est à la charge de l'assurance de l'occupant.
La clôture de la procédure a été fixée au 25 mai 2023.
Motifs de la décision
Sur le préjudice de jouissance
Selon l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 régissant les relations des parties, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaitre de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé des occupants...
d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement,.. de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle..de délivrer au locataire un logement en bon état d'usage et de réparation... d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat d'y faire toutes les réparations autres que locatives nécessaires au maintien en l'état et à l'entretien normal des locaux loués.
L'article 1719 du code civil, de portée générale, dispose qu'il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêche l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus et que s'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser.
En l'espèce, il résulte d'un rapport établi le 4 août 2016 par l'expert missionné le 16 juin 2016 par l'assurance des époux [Y], que la baignoire située au 1er étage étant mal calée l'eau s'infiltre continuellement par les joints périphériques, et inonde le plafond de la cuisine, créant en outre des dommages aux meubles de la cuisine.
Les époux [Y], bien qu'ayant reçu un acompte immédiat de leur assureur représentant 70 % du coût des réparations, n'ont effectué les réparations que tardivement puisqu'il ressort du rapport contradictoire établi le 19 février 2019 par l'assurance protection juridique de Mme [C] que les travaux ont été réalisés en août 2018.
Il apparait donc que pendant 26 mois les consorts [O]-[C] ont subi un préjudice de jouissance du fait des infiltrations dans la cuisine (plafonds et meubles de cuisine) située au rez de chaussée, en provenance de la salle de bains.
Les époux [Y] dûment informés dès le mois de juin 2016 de ce désordre dont la réparation leur incombait, doivent indemniser leurs locataires du préjudice subi par ces derniers qui n'a cessé qu'après la réalisation des travaux satisfactoires.
Compte tenu du siège des désordres affectant une pièce de vie essentielle, entrainant des moisissures incompatibles avec l'hygiène devant régner dans une cuisine , il convient d'évaluer le préjudice à 10 % du montant du loyer, soit 89 euros, de sorte que le préjudice global sera fixé à 2.314 euros (90 X26).
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les consorts [O]-[C] de leur demande indemnitaire de ce chef.
Sur la repetition de l'indû
Les consorts [O]-[C] ont sollicité la régularisation des provisions qu'ils ont versées au titre des taxes d'enlèvement d'ordures ménagères .
Selon l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions, et doivent en ce cas, faire l'objet d'une régularisation.
Les époux [Y] sollicitent leur condamnation à leur payer la somme de 169, 26 euros.
La taxe de redevance d'enlèvement des ordures ménagères figure au paragraphe 8 du décret numéro 87-713 du 26 août 1987, fixant la liste des charges récupérables.
Le bail signé par les parties prévoyait le versement d'une provision de 30 euros.
Il n'est pas contesté que les consorts [O]-[C] ont versé une provision mensuelle de 30 euros jusqu'au mois de septembre 2019 inclus, soit 1290 euros, se décomposant comme suit :
-300 euros (10 mois) en 2016
-360 euros (12 moi en 2017
-360 euros (12 mois ) en 2018
-270 euros (9 mois ) en 2019
Il résulte de la production des avis de taxes foncières que la quote-part incombant aux locataires représente la somme de 590,5 euros se décomposant comme suit
- 135 euros en 2016
- 110 euros en 2017
- 176,50 euros en 2018
- 169 euros en 2019
ce qui fait ressortir un trop versé par les consorts [O]-[C] de 699,50 euros (1.290 - 590,5).
Les époux [Y] ayant remboursé aux consorts [O]-[C] la somme de 621 euros en exécution d'une ordonnance de référé rendue le 20 mai 2019, restent redevables de la somme de 78,50 euros (699,50 - 621 )au titre de la régularisation des charges de taxes d'enlèvement d'ordures ménagères.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a fixé le solde à payer par les époux [Y] au titre de la régularisation des charges de Taxe d'enlèvement des ordures ménagères à la somme de 169,26 euros.
Sur les réparations locatives
Selon l'article 7c de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'ils ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
L'état des lieux d'entrée dressé le 1er mars 2016 ne mentionne aucune anomalie et décrit des locaux comme neufs.
L'état des lieux de sortie établi contradictoirement le 20 décembre 2019 par huissier de justice fait état de certaines dégradations.
Le premier juge a condamné les consorts [O]-[C] à payer aux époux [Y] la somme de 470 euros au titre des dégradations locatives concernant le dysfonctionnement du volet et le nettoyage des salissures de la terrasse et du jardin.
Les époux [Y] demandent la confirmation de cette condamnation, et sollicitent en outre la somme de 1.500 euros au titre du rebouchage des trous et de la réfection de la peinture.
Les consorts [O]-[C] ne sollicitent pas l'infirmation du jugement en ce qu'il les a condamnés à payer la somme de 470 euros, de sorte que le litige porté à la connaissance de la cour est circonscrit à l'indemnisation des dégradations résultant de la présence de trous et de tâches noires sur les murs, décrits ainsi dans l'état des lieux de sortie :
- dans la chambre numéro1 du rez de chaussée, la présence de deux trous
- dans la cage d'escalier, le mur n'a pas été repeint sur environ une vingtaine de centimètres
- sur le palier du 1er étage, des traces noires sur les murs
- la chambre 2 au premier étage comporte une trace noire en partie basse entre les prises électriques
- dans la chambre 3 dans le placard côté droit, il y a trois petits trous.
Les époux [Y] qui se bornent à produire en cause d'appel comme en première instance , un devis forfaitaire de rénovation de la peinture, sans que l'on puisse rattacher la somme indiquée aux seules réparations des dégradations imputables aux locataires, n'apportent pas de preuve suffisante du montant du préjudice matériel qu'ils allèguent.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande indemnitaire.
Sur les loyers arriérés
Par mises en demeure adressées à leurs locataires respectivement le 22 novembre 2019 et 5 décembre 2019, les époux [Y] sollicitent le solde du loyer d'octobre (351,58 euros), ainsi que les loyers de novembre et décembre (1.798,72 euros), soit un total de 2.150,30 euros.
Les consorts [O]-[C] n'alléguent ni ne démontrent avoir réglé les loyers réclamés dont ils étaient redevables en contrepartie de leur occupation des lieux.
Les consorts [O]-[C] ayant toutefois versé un dépot de garantie de 965 euros, selon les stipulations contractuelles, il convient d'en déduire le montant et de condamner les consorts [O]-[C] à payer aux époux [Y] la somme de 1.185,30 euros ( 2.150,30 - 965) euros au titre des arriérés de loyer, après déduction du montant du dépôt de garantie.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
Chacune des parties forment une demande indemnitaire invoquant les tracas générés par la procédure.
Il convient de rappeler que l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière de droit et que rien de tel n'est démontré en l'espèce de sorte qu'il convient de confirmer la décision du premier juge qui a rejeté les demandes des parties de ce chef ; que par ailleurs la succombance respective des parties prive ces demandes de fondement.
Sur la restitution de la consignation
La cour observe que les époux [Y] ne versent aux débats aucun document concernant la consignation qu'ils auraient versée pour la réalisation d'une expertise et ne démontrent pas en quoi la cour est compétente pour ordonner une telle restitution.
Ils seront donc déboutés de cette demande.
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Chaque partie succombant au moins partiellement, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour la même raison, chaque partie supportera la moitié des dépens de l'instance (première instance et appel).
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [E] [O] et Mme [K] [C] à payer à M. [M] [Y] et Mme [X] [Y] la somme de 470 euros au titre des réparations locatives et débouté les parties de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et l'infirme pour le surplus
Statuant des chefs infirmés
Condamne M. [M] [Y] et Mme [X] [Y] à payer à M. [E] [O] et Mme [K] [C] la somme de 169,26 euros au titre de la régularisation des charges de Taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour la période de 2016 à 2019
Condamne M. [M] [Y] et Mme [X] [Y] à payer à M. [E] [O] et Mme [K] [C] la somme de 2.314 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance
Y ajoutant
Condamne M. [E] [O] et Mme [K] [C] à payer à M. [M] [Y] et Mme [X] [Y] la somme de 1.185,30 euros au titre des arriérés de loyer, déduction faite du dépôt de garantie
Dit n'y avoir lieu à indemnisation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Fait masse des dépens de l'instance et Dit que chaque partie en supportera la moitié
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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