Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 19/11/2020
la SARL ARCOLE
la SELARL LEGITEAM DOKOUZLIAN & RAIMBAULT
ARRÊT du : 19 NOVEMBRE 2020
No : 236 - 20
No RG 19/03089
No Portalis DBVN-V-B7D-GAX5
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de TOURS en date du 12 Juillet 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265239994657611
Madame H... V...
née le [...] à METTRAY (37390)
[...]
[...]
Ayant pour avocat Me Jacques SIEKLUCKI, membre de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265254572319392
La S.A. CARREFOUR BANQUE
[...]
[...]
Ayant pour avocat Me Stéphane RAIMBAULT, membre de la SELARL LEGITEAM-DOKOUZLIAN&RAIMBAULT, avocat au barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 18 Septembre 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 27 Août 2020
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 08 OCTOBRE 2020, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 19 NOVEMBRE 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 20 mars 2015, la société Carrefour Banque a accordé à Mme H... V... un prêt personnel de 10 164,26 euros destiné à un regroupement de crédits, remboursable en 48 mensualités de 252,17 euros incluant les intérêts au taux conventionnel de 8,84 % l'an.
Exposant que des échéances du prêt étaient restées impayées, la société Carrefour Banque a mis en demeure Mme V... de régulariser la situation par courrier recommandé du 20 octobre 2016, puis a provoqué la déchéance du terme de son concours le 22 février 2017, en mettant de nouveau en demeure Mme V..., par courrier recommandé du même jour réceptionné le 25 mars suivant, de lui régler la somme de 10 026,66 euros.
Par ordonnance du 17 juillet 2017, signifiée le 26 septembre suivant, le président du tribunal d'instance de Tours a enjoint à Mme V... de payer à la société Carrefour Banque, pour solde de ce prêt, la somme principale de 8 651,24 euros, exempte d'intérêts au taux conventionnel ou légal, outre 4,77 euros au titre des frais accessoires.
Mme V... a formé opposition et par jugement du 12 juillet 2019, le tribunal d'instance de Tours a :
-déclaré Mme V... recevable en son opposition et, statuant à nouveau par décision se substituant à l'ordonnance :
-annulé le contrat de crédit souscrit le 20 mars 2015 par Mme V... auprès de la société Carrefour Banque
-condamné Mme V... à payer ensuite de l'annulation du prêt du 20 mars 2015 la somme de 8 399,07 euros, due après imputation des versements sur le capital prêté, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement
-autorisé Mme V... à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 350 euros au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, la dernière mensualité étant constituée du solde de la dette
-dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité, l'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse
-rappelé qu'au cours du délai accordé, les procédures d'exécution éventuellement engagées étaient suspendues et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessaient d'être dues
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire
-dit n'y « avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile »
-condamné la société Carrefour Banque aux entiers dépens, en ce compris le coût de la procédure d'injonction de payer
-rejeté le surplus des demandes
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a commencé par indiquer que Mme V... ne pouvait solliciter le rejet de la demande de l'établissement de crédit au seul motif qu'ayant souscrit un prêt de restructuration de deux crédits, la société Carrefour Banque ne pouvait lui accorder sans explication un prêt d'un montant nettement supérieur à ses besoins, alors que rien ne l'empêchait, à l'occasion d'un prêt de restructuration, d'emprunter une somme excédant les sommes restant dues au titre des prêts restructurés, et qu'en signant l'offre de prêt en cause, l'emprunteuse avait consenti à souscrire un prêt à hauteur du capital emprunté contractuellement prévu et se trouvait donc liée à concurrence de son engagement contractuel, par application des dispositions de l'article 1134 ancien du code civil.
Relevant ensuite d'office que les fonds empruntés avaient été débloqués avant l'expiration du délai de sept jours prévu à l'article L. 312-25 du code de la consommation, le premier juge a prononcé la nullité du contrat de crédit par application de l'article L. 341-12 du même code et de l'article 6 du code civil et condamné en conséquence Mme V... à restituer la somme de 8 399,07 euros correspondant au montant du capital prêté imputé de la totalité des versements effectués à quelque titre que ce soit.
Le tribunal a enfin écarté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de Mme V..., en retenant que si l'établissement de crédit avait assurément commis une faute en prenant en considération dans les ressources de Mme V... celles de son époux décédé le 10 février 2014, antérieurement à la conclusion du contrat de crédit, ce alors que les seules ressources de l'emprunteuse ne lui auraient pas permis, au regard de ses charges déclarées, d'assumer la charge de l'emprunt en cause, une telle faute pouvait être constitutive d'un préjudice résultant de la perte de chance de ne pas contracter, non allégué, mais que Mme V... n'apportait pas la preuve du préjudice de nature morale dont elle sollicitait réparation.
Mme V... a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 18 septembre 2019, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause, hormis celui ayant annulé le crédit litigieux.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 août 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses moyens, Mme V... demande à la cour de :
>confirmant le jugement du 12 juillet 2019 :
-annuler le contrat de crédit souscrit le 20 mars 2015 auprès de la société Carrefour Banque
>le réformant :
-constater que l'offre de crédit du 20 mars 2015 n'a donné lieu à aucun déblocage de fonds
-constater que les deux prêts dont la restructuration était visée dans l'offre de crédit du 20 mars 2015 avaient été remboursés à hauteur d'une somme globale dont il est justifié à hauteur de 14 398,46 euros
-dire et juger qu'aucune somme n'est due à ce jour, à aucun titre que ce soit, par Mme V... à la société Carrefour Banque
-débouter en conséquence la société Carrefour Banque de l'ensemble de ses demandes
-dire et juger que la société Carrefour Banque a commis des fautes caractérisées dans l'exécution de ses obligations pré-contractuelles en ne satisfaisant pas à son devoir d'information et d'explication, en l'exposant à des mensualités qu'elle n'était pas en capacité d'honorer et en l'exposant à des remboursements qui étaient en réalité dépourvus de cause
-dire et juger que cette faute l'a privée de la possibilité de correctement mesurer le caractère ou non adapté du regroupement de crédits qui lui était proposé, voire même simplement de la possibilité de comprendre ce à quoi il pouvait correspondre
-dire et juger que de ces fautes a nécessairement résulté pour elle un préjudice moral
-condamner la société Carrefour Banque à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice moral
-condamner la société Carrefour Banque à lui payer, en application de l'article 700 eu code de procédure civile, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés en première instance ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel
-condamner la société Carrefour Banque aux entiers dépens de première instance et d'appel
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 mars 2020, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé de ses moyens, la société Carrefour Banque demande à la cour de :
-« confirmer » le jugement entrepris rendu le 12 juillet 2019 par le tribunal d'instance de Tours
"En conséquence" :
-condamner Mme V... à lui payer « la somme de 10 502,80 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure, à savoir le 20 octobre 2016 »
-rejeter l'ensemble des demandes de Mme V...
-condamner Mme V... à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner Mme V... aux entiers dépens de première instance et d'appel
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 27 août 2020, pour l'affaire être plaidée le 8 octobre suivant et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR :
La cour observe à titre liminaire que, nonobstant la formulation contradictoire du dispositif de ses dernière écritures, par lequel elle sollicite à la fois la confirmation du jugement entrepris et, « en conséquence », la condamnation de Mme V... à lui régler une somme supérieure au montant de la condamnation prononcée à son profit par le premier juge, la société Carrefour ne demande l'infirmation, ni du chef du jugement ayant annulé le crédit en cause, dont Mme V... demande la confirmation, ni de celui ayant condamné Mme V... à lui restituer, ensuite de l'annulation du contrat, une somme principale de 8 399,07 euros, et non pas la somme de 10 502,80 euros que la société Carrefour prétend réclamer « en conséquence » de la confirmation du jugement.
Aucune partie n'ayant critiqué le chef du jugement ayant annulé le contrat de crédit souscrit le 20 mars 2015 par Mme V... auprès de la société Carrefour, il n'y a pas lieu de confirmer ce chef du jugement, comme le demande Mme V..., puisque la cour ne peut statuer sur cette question qui ne lui a pas été dévolue.
La nullité du contrat de prêt étant dans ces circonstances acquise, il revient à la cour de se prononcer sur les conséquences de cette nullité, c'est-à-dire sur la condamnation à restitution prononcée à hauteur de 8 399,07 euros en principal par le premier juge, expressément critiquée par l'appelante.
La société Carrefour ne peut soutenir, en faisant sien et poursuivant le raisonnement du premier juge, que Mme V... serait contractuellement tenue au remboursement du montant du capital prêté figurant au contrat de crédit, par application de l'article 1134 ancien du code civil, ce qui revient à faire produire des effets obligatoires à un contrat qui a été annulé, alors que l'article 1134, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, énonce que les conventions « légalement formées » tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Les restitutions visant à replacer les parties dans l'état dans lequel elle se seraient trouvées si le contrat annulé n'avait pas existé, il revient à chacune d'elles d'établir quelles sommes elles ont remises ou remboursées pour en obtenir restitution, étant toutefois observé que Mme V..., qui s'oppose à toute restitution à la société carrefour, ne sollicite à son profit aucune restitution des sommes qu'elle a le cas échéant remboursées.
Mme V... n'a jamais contesté la conclusion du contrat de prêt, mais toujours soutenu, en opposant ainsi au prêteur une exception d'inexécution, qu'aucune somme n'avait été débloquée par la société Carrefour en exécution de ce contrat, en faisant valoir, d'une part qu'aucune somme n'a été créditée sur son compte bancaire, ce dont atteste son banquier ; d'autre part que la société Carrefour n'a pas non plus réglé les établissement de crédit dont les prêts devaient être soldés pour être regroupés par le prêt litigieux, puisque les prêts dont s'agit avaient été remboursés par elle-même et son époux avant le 20 mars 2015, date de conclusion du contrat de prêt litigieux.
La société Carrefour produit pas le moindre justificatif des sommes qu'elle a versées aux sociétés dont les crédits devaient être remboursés grâce à cette opération de refinancement, ni le moindre justificatif de règlements effectués directement entre les mains de Mme V..., par chèque ou par par virement sur un compte de l'appelante.
Tout en demandant à la cour d'écarter l'attestation de la banque de Mme V... au motif que, rédigée sur un papier sans entête, l'authenticité de cette attestation serait suspecte, sans prendre en considération la nouvelle attestation produite en cours d'instance par l'appelante, signée et rédigée par la banque LCL sur papier à entête )pièce 15(, la société Carrefour soutient de manière contradictoire, en page 4 de ses dernières conclusions, qu'il est tout à fait normal qu'aucun financement « n'apparaisse sur le compte bancaire de Mme V..., puisqu'il s'agit d'un regroupement de crédits afin d'obtenir une baisse de ses mensualités », puis en page 5, que « le montant du crédit ]10 164,26 euros[ a servi à racheter et donc apurer deux crédits, pour les montants respectifs de 339,12 euros et 1 339,04 euros » et que « pour le surplus, [le crédit] a constitué une réserve de trésorerie consentie à Mme V... ».
Etant relevé que pour annuler le prêt en relevant d'office que les fonds avaient été débloqués avant l'expiration du délai de sept jours prévu à l'article L. 312-25 du code de la consommation, le premier juge ne s'est appuyé sur aucun justificatif de déblocage des fonds, mais sur « l'historique du crédit établi par le prêteur », qui ne vaut pas preuve des déblocages, la cour ne peut que constater que la société Carrefour, dont les explications contradictoires sont dénuées de sérieux, n'apporte aucune preuve de ce que, en exécution du contrat de prêt annulé, elle aurait remis des fonds à Mme V... ou à une quelconque société de crédit pour le compte de cette dernière.
Dans ces circonstances, la société Carrefour ne peut obtenir restitution de sommes dont il n'est nullement établi qu'elles auraient effectivement été versées en exécution du contrat de prêt annulé.
Par infirmation du jugement entrepris, la société Carrefour sera dès lors déboutée de l'intégralité de ses demandes.
Mme V... ne fournit de son côté aucun justificatif du préjudice moral dont elle sollicite réparation.
Par confirmation du jugement entrepris, l'appelante sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
La société Carrefour, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et régler à Mme V..., à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME la décision critiquée, SEULEMENT EN CE qu'elle a condamné la société Carrefour banque aux entiers dépens comprenant le coût de la procédure d'injonction de payer et débouté Mme H... V... de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
INFIRME la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et y ajoutant :
DEBOUTE la société Carrefour banque de l'intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la société Carrefour banque à payer à Mme H... V..., au titre de ses frais irrépétibles de premier instance et d'appel, la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Carrefour banque aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT