Texte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10419 F
Pourvoi n° G 15-20.537
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [U] [T], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 24 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte-d'Azur, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société St Conseils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à M. [Q] [K], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [T], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société St Conseils, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte-d'Azur, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [K] ;
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [T] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [T] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte-d'Azur la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [T].
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [T] de toutes ses demandes et de l'avoir condamnée à payer à la société ST Conseils la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU'il est produit aux débats deux baux datés du 1er mai 2004 : l'un signé par M. [K] et M. [X] ancien bailleur et vendeur du bien immeuble loué à la société ST Conseils, dans ce document seul le nom de M. [K] est mentionné en qualité de locataire et les paraphes de M. [K] et M. [X] apparaissent sur toutes les pages du bail, le deuxième produit par Mme [T] faisant apparaitre son nom comme locataire et sa signature à la fin de l'acte et dont le paraphe apparait seulement sur certaines pages, ces mentions supplémentaires étant écrites d'une encre de couleur différente de celle utilisée par M. [K] et M. [X] ; qu'au vu des signatures il s'agit bien de deux originaux remplis par les deux intéressés M. [K] et M. [X], chacun remplissant son exemplaire ; que Mme [T] ne justifie pas d'un troisième original qu'elle aurait rempli elle-même en qualité de colocataire mais seulement de l'original de M. [K] sur laquelle elle a complété son nom, sa signature et seulement deux paraphes au lieu de quatre, s'agissant de mentions qu'elle a pu ajouter à n'importe quel moment ; qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, le bail produit par Mme [T] est manifestement un faux et ne permet pas de justifier de sa qualité de locataire ; que la sommation interpellative comme l'attestation signée par M. [X] qui notent que ce dernier aurait pu signer le même jour un autre bail comprenant Mme [T], mais qu'il ne s'en souvient pas, sont des éléments insuffisants à établir cette condition de locataire ; qu'il en va de même de l'attestation de la CAF du 18 septembre 2004 notant le versement d'allocations familiales à Mme [T] et M. [K] concernant deux enfants au nom de Mme [T] (pièce n° 7 de l'appelante) ; qu'enfin l'attestation de la CAF du 19 mai 2005 qui serait signée du bailleur apparait tout aussi peu probante dans la mesure où elle note Mme [T] comme seule locataire de ces mêmes lieux loués, acquittant seule un loyer de 1600 euros (pièce n° 4 de l'appelante) ; que par ailleurs il n'est pas contesté que Mme [T] n'est jamais apparue ni dans le cadre de la procédure d'adjudication, le cahier des charges et les procès-verbaux de description ne mentionnant qu'un seul locataire, ni dans le cadre de la procédure d'instance ayant abouti à l'expulsion de M. [K] suivant jugement du Tribunal d'instance de Cagnes sur Mer du 13 janvier 2009, M. [K] étant considéré alors comme seul locataire contre qui la procédure avait été diligentée ; que le bail falsifié produit par l'appelante comme l'absence de Mme [T] dans le cadre des différentes procédures susévoquées ainsi que les pièces produites concernant la CAF et la sommation interpellative communiquée aux débats ne permettent pas de justifier de sa qualité d'occupante de bonne foi et d'un quelconque droit à substitution, la bonne foi supposant a minima la productions de pièces non falsifiées et attestant de faits exacts ; que sur la demande en dommages et intérêts de la société ST Conseils il convient de se reporter aux pièces extrêmement douteuses et au faux produit à l'occasion de cette procédure pour caractériser l'abus allégué par cet intimé et condamner Mme [T] à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 5 000 euros ;
1°- ALORS QUE l'attestation de loyer de la CAF en date du 19 mai 2005 établie par le bailleur selon laquelle Mme [T] « est toujours présente dans le logement et a acquitté pour le mois de janvier 2005 un loyer de 1 600 euros » indique le chiffre 5 au regard de la mention « indiquez le nombre total de colocataires de ce logement » ; qu'en se fondant pour dire que cette attestation serait inexacte et dépourvue de force probante sur la circonstance qu'elle noterait Mme [T] « comme seule locataire de ces mêmes lieux loués, acquittant seule un loyer de 1 600 euros », la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°- ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner la sommation interpellative en date du 18 octobre 2014 versée aux débats et invoquée par Mme [T], par laquelle le bailleur, M. [X], avait expressément reconnu qu'il était le signataire de l'attestation de la CAF du 19 mai 2005 indiquant que Mme [T] « est toujours présente dans le logement et a acquitté pour le mois de janvier 2005 un loyer de 1 600 euros » et par laquelle il confirmait qu'il avait établi cette attestation au profit de Mme [T] dès lors qu'elle « habitait bien avec M. [K] », élément de preuve qui était de nature à démontrer l'exactitude de l'attestation du 19 mai 2005 et en tout état de cause, l'occupation de bonne foi de l'immeuble litigieux par Mme [T], la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°- ALORS QUE selon l'article 10 II de la loi du 31 décembre 1975, lorsque la vente du local à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel a lieu par adjudication volontaire ou forcée, le locataire ou l'occupant de bonne foi doit y être convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un mois au moins avant la date de l'adjudication ; qu'à défaut de convocation, le locataire ou l'occupant de bonne foi peut, pendant un délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de l'adjudication, déclarer se substituer à l'adjudicataire ; que la bonne foi permettant à l'occupant de bénéficier du droit de substitution prévu par l'article 10 II de la loi du 31 décembre 1975 doit être appréciée au regard des conditions de son occupation ; qu'en se fondant pour exclure la qualité d'occupant de bonne foi de Mme [T] sur la circonstance qu'elle aurait produit des pièces prétendument falsifiées ou attestant de faits inexacts relativement à sa qualité de locataire, quand le seul fait pour Mme [T] d'occuper les lieux du chef d'un locataire et au vu et au su du bailleur lui permettait de se prévaloir de sa qualité d'occupante de bonne foi, la Cour d'appel a violé l'article 10 II de la loi du 31 décembre 1975 ;
4°- ALORS QUE selon l'article 10 II de la loi du 31 décembre 1975, lorsque la vente du local à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel a lieu par adjudication volontaire ou forcée, le locataire ou l'occupant de bonne foi doit y être convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un mois au moins avant la date de l'adjudication ; qu'à défaut de convocation, le locataire ou l'occupant de bonne foi peut, pendant un délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de l'adjudication, déclarer se substituer à l'adjudicataire ; qu'il en résulte que l'absence du locataire ou de l'occupant de bonne foi, non convoqué dans le cadre de la procédure d'adjudication, constitue la condition du droit de substitution ; qu'en se fondant sur l'absence de Mme [T], non convoquée, dans le cadre de la procédure d'adjudication, pour exclure au contraire son droit de substitution, la Cour d'appel a violé l'article 10 II susvisé.
Le greffier de chambre
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment