Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00671 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XDYJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00671 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XDYJ
DEMANDERESSE :
[6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [C], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
M. [N] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Louise DIANA, lors des débats
Christian TUY, lors du délibéré
DEBATS :
A l’audience publique du 23 mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 avril 2024,M. [N] [Z] a formé opposition à la contrainte n° CT23006 émise à son encontre par la [5] le 29 mars 2023, signifiée en date du 12 avril 2023 pour obtenir paiement d'une somme de 18 463.45 euros (17 985 euros de cotisations , 481.13 euros de majorations de retard et 2.68 euros de déductions ) au titre des cotisations 2020, 2021 et 2022 outre des majorations de retard pour les années 2017 et 2018.
L'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00671 a été appelée à la 1ère fois le 25 mai 2023 puis renvoyée à plusieurs reprises jusqu'à l'audience du 23 mai 2024 date à laquelle elle a été plaidée après avoir recueilli l'accord des parties pour que le jugement soit rendu à juge unique du fait de l'absence d'un assesseur.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 26 septembre 2024 afin de permettre à M. [N] [Z] d'envoyer sa Déclaration de Revenus Professionnels pour l'année 2019 et permettre ainsi le recalcul de ses cotisations ayant fait l'objet d'une taxation provisoire.
En cours de délibéré, il a été justifié qu'à la date du 15 septembre 2024, délai imparti par le tribunal, M. [N] [Z] n'avait adressé aucun élément.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La [5] a déposé des écritures, conclusions (dont preuve de l'envoi à M. [N] [Z] est produit), auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens. Elle sollicite de :
- la recevoir dans ses conclusions.
- valider la contrainte CT 23006 pour son entier montant de 18 463.45 euros.
- condamner M. [N] [Z] à lui régler les frais de signification de la contrainte.
- condamner M. [N] [Z] aux dépens.
- condamner M. [N] [Z] à la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles.
En défense, M. [N] [Z] a fait état de ce qu'il a fait un plan de résilience et ne doit pas les autres années.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION
Il résulte de l'article R 725-9 du code rural et de la pêche maritime que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8.
L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
Dès réception de l'information relative à l'opposition, la [5] adresse au secrétariat du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article R. 725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure.
En l'espèce, la contrainte a été signifiée à M. [N] [Z] le 12 avril 2023.
M. [N] [Z] a formé opposition à l'encontre de la contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 avril 2023 soit dans le délai de quinze jours.
En conséquence, l'opposition de M [N] [Z] est recevable.
SUR LA CONTRAINTE
Il résulte de l'article R. 725-7 du code rural et de la pêche maritime que " La mise en demeure peut être faite, en ce qui concerne le recouvrement de cotisations, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date limite à laquelle elles auraient dû être payées et, en ce qui concerne les remboursements de prestations réclamés en application des articles L. 725-20, L. 751-35, L. 751-36 et L. 751-37, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de réception par l'employeur de la demande de remboursement qui lui aura été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si, à l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure, les sommes qui ont fait l'objet de cette mise en demeure n'ont pas été intégralement versées, la caisse de mutualité sociale agricole ou, à défaut, le préfet de région procède au recouvrement des sommes restant dues en utilisant l'une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5 selon les modalités fixées aux paragraphes 2 à 5 de la présente sous-section. ".
L'article R. 725-8 du code rural et de la pêche maritime précise que " La contrainte délivrée par la [5] est notifiée par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours le signataire de la contrainte de la date de sa signification. ".
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
M. [N] [Z] fait état d'un plan de résilience qui a certes était sollicité au titre de l'année 2022 mais dont il est justifié du rejet ; par ailleurs M. [N] [Z] prétend ne rien devoir pour les autres années sans s'expliquer.
Par ailleurs la caisse s'est longuement expliquée par voie de conclusions sur le calcul des cotisations et majorations sollicitées de sorte que M. [N] [Z] était à même de s'expliquer.
En conséquence, il convient de valider la contrainte pour son entier montant.
SUR LES FRAIS ET DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il résulte par ailleurs de l'article R 725-10 du code rural et de la pêche maritime que les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
En l'espèce, la contrainte est validée.
En conséquence, il convient de condamner M. [N] [Z] au paiement des dépens de la procédure, en ce compris, notamment, les frais de signification de la contrainte. Il ne sera par contre pas fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles au regard de la situation financière de M. [N] [Z].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant à juge unique, en matière agricole, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT M [N] [Z] recevable en son opposition ;
VALIDE la contrainte n°23 006 pour un montant de 18 463.45 euros dus au titre au titre des cotisations 2020, 2021 et 2022 outre des majorations de retard pour les années 2017 et 2018.
CONDAMNE M. [N] [Z] au paiement des dépens de la procédure, en ce compris, notamment, les frais de signification de la contrainte.
DEBOUTE la [5] de sa demande au titre des frais irrépétibles
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le Greffier La Présidente
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
- 1 CE à la [6]
- 1 CCC à M. [N] [Z]
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