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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/05769

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/05769

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 19 DECEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05769 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTRI Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 OCTOBRE 2022 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN - N° RG 19/00580 APPELANTE : Madame [X] [O] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Aziza TRAIAI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES , substitué par Me Léa DELORME avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012957 du 14/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : S.A.R.L. SERVICES SANS SOUCI Nom commercial ' TOUT A DOM SERVICES' [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Marion GRECIANO, avocat au barreau de MONTPELLIER- Postulant Représentée par Me Maud GIMENEZ de la SELARL CPMG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER- Plaidant Ordonnance de clôture du 15 Octobre 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière. * * * FAITS ET PROCEDURE La société SERVICES SANS SOUCI, commercialisant la marque TOUT A DOM SERVICES, exerce une activité de services à la personne consistant à envoyer auprès de ses clients bénéficiaires, pour la plupart des personnes âgées et/ou dépendantes, des salariés chargés d'effectuer des missions d'aide et d'accompagnement dans les tâches de la vie courante. Madame [X] [O] a été engagée par la SARL SANS SOUCI en qualité d'auxiliaire de vie selon contrat à durée indéterminée à temps partiel annualisé du 16 novembre 2018. Selon avenant du 1ier décembre 2018, la durée du travail a été portée à temps complet. Par acte du 19 juin 2019, Madame [O] a saisi par référé le Conseil de Prud'hommes de PERPIGNAN sollicitant la condamnation de la SARL SERVICES SANS SOUCI au paiement du solde de salaire des mois d'avril et de mai 2019 d'un montant de 672,01 € brut. Par courrier du 8 juillet 2019, la société SERVICES SANS SOUCI a convoqué Madame [X] [O] à un entretien préalable à éventuel licenciement fixé au 18 juillet suivant. Par lettre du 23 juillet 2019, la salariée a été licenciée pour faute grave. Selon ordonnance du 18 septembre 2019, le bureau des référés s'est déclaré incompétent en l'état d'une difficulté sérieuse et a renvoyé les parties à se pourvoir au fond. Par requête en date du 22 novembre 2019, Madame [X] [O] a saisi le Conseil de prud'hommes de Perpignan sur le fond. Selon jugement du 19 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Perpignan a : - débouté Madame [X] [O] de sa demande tendant à obtenir la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté Madame [X] [O] de l'ensemble de ses demandes relatives au licenciement, - débouté Madame [X] [O] de sa demande de rappel de salaire pour les mois d'avril et mai 2019, - dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame [X] [O] aux entiers dépens de l'instance, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif. Le 16 novembre 2022, Madame [X] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Dans ses écritures transmises électroniquement le 28 janvier 2023, Madame [X] [O] demande à la cour de réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan et de condamner la SARL SERVICES SANS SOUCI au paiement des sommes de : 1.521,25 € à titre de dommages et intérêts pour violation de la procédure de licenciement 1.521,25 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif 811,13 € brut au titre du rappel salaire sur mise à pied conservatoire 81,11 € brut au titre des conges payes sur mise à pied conservatoire 1.521,25 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 152,12 € brut au titre des conges payes sur préavis 253,54 € au titre de l'indemnité de licenciement 672,01 € brut pour rappel de salaires pour les mois d'avril et mai 2019 67,20 € brut au titre des conges payes sur rappel de salaire - d'évaluer le salaire net moyen à la somme de 1.291,25 € net, - de condamner la SARL Services sans souci au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 février 2023, la SARL SERVICES SANS SOUCI demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement de départage rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan du 19 octobre 2022, de débouter Madame [X] [O] de l'intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 octobre 2024. MOTIFS Sur le licenciement La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur débiteur qui prétend en être libéré. La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement. En l'espèce, la lettre de licenciement à laquelle il est expressément renvoyé est libellee ainsi : Sur l 'exercice abusif du droit de retrait Vous refusez depuis le mardi l6 avril 2019 d'intervenir au domicile de madame [Y], cliente bénéficiaire auprès de laquelle nous vous avons programmé des interventions d 'aide à la personne. Vous nous avez indiqué dans votre courrier du 5 juin dernier que le "refus d'intervenir chez Madame [Y] s 'explique par le fait que vous avez le droit de refuser d 'intervenir chez une personne si cela porte atteinte à votre intégrité morale ou même à celle de cette personne. En effet, vous craignez de croiser Madame [I] (également salariée de notre entreprise) qui est votre ex-petite amie et avec laquelle vous avez eu une rupture difficile. Vous soutenez donc avoir exercé votre droit de retrait conformément aux dispositions de l'article L. 4131-1 du Code du travail. Or comme nous vous l'avons expliqué par courrier RAR en date du 14 juin 2019 l 'exercice du droit de retrait nécessite la réunion de 2 conditions cumulatives indispensables, à savoir : -l 'obligation pour le salarié d 'informer immédiatement l 'employeur de l'existence d'une situation qu'il estime dangereuse, - la nécessite de démontrer l'existence d'un danger grave et imminent sur votre vie ou votre santé. En l 'espèce nous n 'avons pas été informés avant votre courrier du 5 juin dernier que vous souhaitiez exercer votre droit de retrait puisque vous nous avez simplement demandé s'il était possible de ne plus intervenir chez Madame [Y] pour des raisons personnelles étrangères au service, demande à laquelle nous avons donné notre accord de principe sous réserve que vous signiez un avenant à votre contrat de travail baissant votre durée de travail. Nous tenions à votre disposition comme vous nous l'aviez demandé ledit avenant que vous n'êtes finalement jamais passée signer. Ceci étant précisé, vous ne nous avez avertis de l'exercice de votre droit de retrait que le 5 juin par conséquent si votre droit de retrait était justi'é, ce qui n'est pas le cas, il ne saurait couvrir vos absences sur la période du 16 avril au 5 juin 2019. Par ailleurs il est manifeste que vous ne démontrez pas l'existence d'un danger grave et imminent sur votre vie ou votre santé ; En effet: . - Vous n 'avez transmis aucun justificatif de dépôt de plainte, - En outre vous n'interveniez jamais au domicile de Madame [Y] en même temps que Madame [I] et vos horaires de travail ne vous permettaient même pas de la croiser. Dans votre courrier du 1 er juillet vous écrivez "qu 'il n'est pas impossible de croiser cette collègue (-.) car elle savait évidemment à quel moment j'étais chez la cliente et pouvait continuer à me harceler en venant me trouver devant son domicile à la fin ou au début de mon intervention. » Vous craignez donc que Madame [I] vienne en dehors de son temps de travail vous harceler sur votre poste de travail au domicile de Madame [Y]. Or : - Il convient de préciser que Madame [I] ne s'est jamais déplacée au domicile de Madame [Y] pour vous y retrouver et y régler ses comptes avec vous ; si cela était arrivé nous aurions pris à son encontre les mesures disciplinaires qui s'imposent. - Au surplus rien n'aurait empêché cette dernière de vous retrouver devant l'agence ou bien devant le domicile d'un autre client de la société voire devant votre propre domicile, ce dont il résulte que votre refus d'intervenir au domicile de Madame [Y] est totalement injusti'é. Par conséquent force est de constater que les conditions du droit de retrait ne sont pas réunies; vous ne pouviez pas refuser vos interventions au domicile de Madame [Y]. Vous êtes donc en absence injustifiée depuis le mardi 16 avril 2019. En outre votre refus d'effectuer votre prestation de travail caractérise un acte d'indiscipline et d'insubordination manifeste puisque nous vous avons demandé à plusieurs reprises de respecter votre planning, ce que vous avez refusé de faire. Sur l'exercice abusif de la liberté d 'expression Dans votre correspondance du 1er juillet dernier vous avez utilisé en vous adressant à moi un ton et des termes outranciers qui ne relèvent pas du cadre normal de l'exercice de la liberté d'expression Vous trouverez ci-dessous quelques exemples des propos que vous avez tenus à mon encontre (cette liste n'étant pas exhaustive) - Vous vous permettez d'écrire "Sur cet écrit il est pourtant spécifié ou Ce qui signifie que ça reste une possibilité évoquée (faut-il expliquer l'emploi dans la langue française de ou ') " - Ou encore ' que ne comprenez-vous pas dans 'je réfléchis". 'pour donner suite à la plainte déposée dont la photocopie a été fournie en main propre, cela atteint ma santé morale pour des raisons évidentes, comprises par n 'importe quelle personne censée et de bonne foi " "Encore une fois vous vous répétez. Un engagement ne se fait pas par oral quand on est lié un contrat, Inutile donc de mentir à ce sujet. " 'Encore une fois vous répétez la même chose aberrante ' " Pourquoi ne pas indiquer le nom de la cliente au lieu de vos idioties ' " Mais pensez-vous pouvoir tout faire et être intouchables parce que vous dirigez une agence ' Les lois ne vous disent donc vraiment rien ' ' "ll est effrayant de voir jusqu'où votre mauvaise foi peut aller ' ' Il est effrayant de voir que vous gardez votre culot et votre aplomb jusqu 'au bout" Est-il utile de l 'écrire et le récrire pour vous en convaincre ' Vous n'êtes pas convaincants"''. Il convient donc d'examiner les deux griefs reprochés à la salariée. Sur l'exercice abusif du droit de retrait Madame [X] [O] soutient qu'elle était harcelée de manière incessante par Madame [T] [I] son ex-compagne également salariée de la SARL SERVICES SANS SOUCI, qu'elle en a informé son employeur lequel n'a pas réagi sauf à accepter qu'elle n'intervienne plus chez Madame [Y]. La SARL SERVICES SANS SOUCI considère que les conditions de l'exercice du droit de retrait ne sont pas réunies en ce que la salariée ne démontre pas l'existence d'un danger grave et imminent et que les plannings des deux salariées établissent qu'elles ne se trouvaient pas en même temps au domicile de Madame [Y]. Ainsi, elle estime que la salariée s'est placée en absence injustifiée quant à ses interventions chez Madame [Y] à compter du 16 avril 2019 de sorte qu'elle a manqué à ses obligations contractuelles. L'article L4131-1 du code du travail dispose que : « Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d'une telle situation. L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection. » L'article L4131-3 du code du travail précise que : « Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux. » Il ressort des pièces produites que Madame [X] [O] a informé son employeur à deux reprises des difficultés rencontrées avec Madame [T] [I] son ex-compagne également salariée de l'entreprise qu'elle était amenée à cotoyer dans le cadre de ses fonctions: - par SMS du11 avril 2019: « Je suis épuisée de tous ces ennuis chez Mme [Y]. Vous ne m 'avez pas posé de questions sur ces éventuels ennuis. Vous êtes donc au courant que cela ne se passe pas bien puisque je vous en ai déjà parlé oralement ». - par SMS du 16 avril 2019 « je ne suis pas assez forte pour supporter un harcèlement par une personne aussi dérangée que [T] ([I]) même si en sortant de Mme [N], je vais porter plainte contre elle, je ne peux plus rester ici, j'étouffe, c'est invivable pour moi. » Les termes des messages adressés à l'employeur sont sans équivoque quant au fait que la salariée avait un motif raisonnable de penser que cette situation présentait un danger grave et imminent pour sa santé. Si la SARL SERVICES SANS SOUCI conteste l'effectivité de la situation de danger, il n'en demeure pas moins qu'elle a accepté que la salariée n'intervienne plus au domicile de la bénéficiaire Madame [Y], s'autorisant ainsi à défalquer sur son bulletin de salaire les heures non accomplies chez cette personne pour les mois d'avril et mai. Dès lors, elle ne peut alléguer que la salariée ne l'avait pas informée de la situation de danger grave et imminent qu'elle invoquait, étant précisé que Madame [X] [O] avait un motif raisonnable de penser que sa situation de travail impliquant des relations même ponctuelles avec Madame [I] ou que cette dernière connaisse ses lieux et heures de travail présentait un danger grave et imminent dans la mesure où elle a déposé une plainte le 16 avril 2019 évoquant des faits de harcèlement. Ainsi, il ne peut être reproché à Madame [X] [O] un exercice abusif de son droit de retrait. Ce grief sera donc écarté. Sur l'exercice abusif de la liberté d'expression, Pour caractériser un exercice abusif de la liberté d'expression, les juges doivent rechercher si les propos en cause revêtent un caractère injurieux, diffamatoire ou excessif, cela en tenant compte notamment du contexte dans lequel ils ont été prononcés, de la publicité donnée aux propos ainsi que de la qualité du salarié. Il s'agit donc d'une appréciation in concreto de l'abus (Soc. 1 juillet 2015, n 14-13871; Soc. 19 mai 2016, n 15-12311) La SARL SERVICES SANS SOUCI se réfère au courrier de la salariée du 1ier juillet 2019 pour fonder ce motif. Pour autant, il convient de relever qu'outre le fait que ce courrier n'a eu qu'une diffusion restreinte s'agissant d'un envoi en lettre recommandée avec accusé de réception à l'employeur, il s'inscrit dans un contexte où la salariée réclame le paiement des heures des mois d'avril et mai 2019 qu'elle n'a pu exécuté en raison de l'exercice de son droit de retrait et pour lesquelles elle a dû saisir le conseil de prud'hommes en référé. Ainsi, les termes de ce courrier ne revêtent pas un caractère injurieux, diffamatoire ou excessif. Ce grief sera également écarté. Le licenciement de Madame [X] [O] est donc sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera ainsi infirmé. Sur les conséquences financières Subséquemment, c'est de manière parfaitement injustifié que l'employeur a procédé à une retenue sur les salaires d'avril et mai 2019 dans la mesure où la baisse du nombre d'heures réalisées par la salariée au cours de ces mois est sans incidence sur sa rémunération compte tenu de l'exercice régulier de son droit de retrait et en l'état d'un contrat de travail à temps complet annualisé. Sur l'indemnité de licenciement, Madame [X] [O] a une ancienneté de 8 mois et au visa de l'article R1234-2 du code du travail, elle peut donc prétendre au paiement d'une prime de licenciement de 253,54€ conformément au calcul opéré dans ses conclusions. Elle doit également bénéficier d'un rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, d'une indemnité de préavis et de congés payés sur préavis. Les demandes financières figurant dans les écritures de la salariée se sont pas discutées par l'employeur et sont conformes aux dispositions légales et réglementaires. S'agissant des demandes pour licenciement sans cause (1521,25€) et licenciement abusif (2000€), les termes de l'article L1235-3 du code du travail fixent le montant de l'indemnité si le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en tenant compte de la taille de l'entreprise et de l'ancienneté du salarié. Il ressort des pièces produites que la SARL SERVICES SANS SOUCI emploie plus de 11 salariés et que la salariée a 8 mois d'ancienneté. En l'absence de toute pièce permettant d'apprécier justement la nature du préjudice subi par la salariée, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à 1000€. La demande d'indemnité pour licenciement abusif n'est pas soutenue dans les écritures de Madame [X] [O]. Elle sera donc écartée. L'article L 1235-2 du code du travail exclut le cumul d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité pour procédure irrégulière de licenciement. La demande de la salariée sur ce chef ne peut donc être accueillie. Sur les autres demandes La SARL SERVICES SANS SOUCI sera condamnée à verser à Madame [X] [O] la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Le prononcé d'une astreinte pour la remise des documents sociaux ne s'avère pas nécessaire en l'absence de toute démonstration d'une quelconque réticence de l'employeur. La demande d'évaluer le salaire net moyen à la somme de 1.291,25 € net n'est pas soutenue, elle sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan du 19 octobre 2022 en ses entières dispositions, Statuant à nouveau, DIT que le licenciement de Madame [X] [O] est sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la SARL SERVICES SANS SOUCI à payer à Madame [X] [O] les sommes suivantes : 1000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 811,13 € brut au titre du rappel salaire sur mise à pied conservatoire 81,11 € brut au titre des conges payes sur mise à pied conservatoire 1.521,25 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 152,12 € brut au titre des conges payes sur préavis 253,54 € au titre de l'indemnité de licenciement 672,01 € brut pour rappel de salaires pour les mois d'avril et mai 2019 67,20 € brut au titre des conges payes sur rappel de salaire DEBOUTE Madame [X] [O] de ses autres demandes, ORDONNE à la SARL SERVICES SANS SOUCI de délivrer le bulletin de paie et les documents sociaux en conformité avec la présente décision, CONDAMNE la SARL SERVICES SANS SOUCI à verser à Madame [X] [O] la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SARL SERVICES SANS SOUCI aux dépens d'appel. La greffière Le président

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