Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 291/2023 - N° RG 23/00746 - N° Portalis DBVL-V-B7H-ULI3
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel reçu le 18 Décembre 2023 au tribunal judiciaire de RENNES retransmis par courriel reçu le 19 décembre 2023 à 11 heures 51 à la Cour d'appel et formé par :
Mme [R] [X], née le 13 Juillet 1981 à [Localité 4]
[Adresse 1],
hospitalisée au centre hospitalier [2] de [Localité 3]
ayant pour avocat Me Dominique PIRIOU-FORGEOUX, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 08 Décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence de Mme [R] [X], (mesure levée par décision du 20 décembre 2023),régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Dominique PIRIOU-FORGEOUX, avocat
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 20 décembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 21 Décembre 2023 à 14 H 00 l'avocat de l'appelante en ses observations,
A mis l'affaire en délibéré et ce jour a rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 novembre 2023, suite à un placement en garde à vue au commissariat de [Localité 3] en raison de violences exercées sur un agent d'accueil à la cité judiciaire, Mme [R] [X] a été admise en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent.
Le certificat médical du 27 novembre 2023 du Dr [E] [D], exerçant en médecine légale au centre hospitalier universitaire de [Localité 3], a établi chez Mme [R] [X] la présence de troubles du comportement se manifestant par une désorganisation du discours avec idées et propos délirants à type mystique et de persécution, notamment en tant que victime d'agressions sexuelles multiples non prises au sérieux. Les troubles ne permettaient pas à Mme [X] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de Mme [X] devait être assortie d'une mesure de contrainte et a considéré que cette situation présentait un péril imminent.
Par une décision du 27 novembre 2023 du directeur du Centre hospitalier [2], Mme [R] [X] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical des '24 heures établi le 28 novembre 2023 à 18h par le Dr [S] [Y] et le certificat médical des '72 heures établi le 30 novembre 2023 à 18h14 par le Dr [F] [M] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par décision du 30 novembre 2023, le directeur du Centre hospitalier [2] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [R] [X] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.
L'avis motivé établi le 4 décembre 2023 par le Dr [S] [Y], après avoir rappelé le contexte de l'hospitalisation à savoir l'instabilité comportementale avec hétéro agressivité dans un contexte de décompensation psychotique, a estimé que persiste une désorganisation de la pensée associée à des éléments interprétatifs et une instabilité comportementale, avec une conscience des troubles et une adhésion aux soins limitées. Le médecin a considéré que l'état de santé de Mme [R] [X] relève de l'hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 1er décembre 2023, le directeur du Centre hospitalier [2] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 08 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Mme [R] [X] a interjeté appel de l'ordonnance du 08 décembre 2023 par courrier réceptionné le 18 décembre 2023 au tribunal judiciaire de Rennes et transmis par cette juridiction à la cour d'appel de Rennes le 19 décembre 2023. L'appelante reconnaît qu'elle présentait quelques oublis et de la fatigue liés à des douleurs aux cervicales et d'autres symptomes liés à une électro-sensibilité. Mme [X] explique être disposée à s'excuser auprès de l'hôtesse d'accueil qu'elle a agressée à la cité judiciaire, et explique avoir accusé les policiers de 'corrompus en raison de l'absence de prise en compte de ses plaintes pour agressions sexuelles. Elle considère l'hospitalisation comme disproportionnée, demande la mainlevée de la mesure et des dommages et intérêts pour le déni de justice et les conditions indignes de sa détention en garde à vue.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Le centre hospitalier a fait parvenir une décision de levée des soins contraints concernant Mme [X] en date du 20 décembre 2023.
A l'audience du 21 décembre 2023, cette dernière n'a pas comparu, son conseil s'en est rapporté compte tenu de la décision de levée intervenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, Mme [R] [X] a formé le 18 décembre 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 8 décembre 2023.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur le recours :
En raison de la décision de levée prise par le directeur du centre hospitalier [2] de de [Localité 3] en date du 20 décembre 2023 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques concernant Mme [X], l'appel de l'intéressée est devenu sans objet.
Il n'y aura donc pas lieu à statuer.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [R] [X] en son appel,
Constate que l'appel est devenu sans objet,
Dit n'y avoir lieu à statuer,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 22 décembre 2023 à 14 heures 30.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à Mme [R] [X], à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur,
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD,
Le greffier,
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