Cour d'appel, 13 mai 2008. 06/03137
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/03137
Date de décision :
13 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
JLL / CB
Numéro 2078 / 08
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 13 / 05 / 08
Dossier : 06 / 03137
Nature affaire :
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Affaire :
S. A. AUTOMOBILES PEUGEOT
C /
Valentin X...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé par Monsieur NEGRE, Président,
en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,
assisté de Madame LASSERRE, Greffier,
à l'audience publique du 13 Mai 2008
date à laquelle le délibéré a été prorogé
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 27 Février 2008, devant :
Monsieur LESAINT, magistrat chargé du rapport ;
assisté de Madame PEYRON, greffier présent à l'appel des causes,
Monsieur LESAINT, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur NEGRE, Président
Monsieur LESAINT, Conseiller
Monsieur AUGEY, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S. A. AUTOMOBILES PEUGEOT représentée par son Président et Directeur Général en exercice
75, Avenue de la Grande Armée
75116 PARIS
représentée par la SCP LONGIN, LONGIN-DUPEYRON, MARIOL, avoués à la Cour
assistée de la SCPA DEFOS DU RAU-CAMBRIEL-REMBLIERE, avocats au barreau de DAX
INTIME :
Monsieur Valentin X...
...
59830 CYSOING
représenté par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour
assisté de Me Y..., avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 05 JUILLET 2006
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 24 Juillet 1998, Monsieur Valentin X... a acheté auprès d'un concessionnaire Peugeot en Belgique un véhicule Peugeot modèle 306 turbo diesel, mis en circulation le 3 Août 1998 ;
Une vidange moteur a été effectuée le 8 Août 2000 dans les locaux du Garage DELCOURT LEMICHEZ à MARCQ EN BAREUIL (Nord) à 76. 864 km ;
Le 14 Août 2000, après avoir parcouru 1. 700 km après la vidange, alors que l'épouse de Monsieur X... circulait au volant du véhicule sur la RN 10 dans le département des Landes à hauteur de CASTETS, celui-ci s'est brusquement arrêté de fonctionner ; le garagiste qui a réceptionné le véhicule a constaté la perforation du bloc moteur et du carter à la suite de la rupture d'une bielle ;
Monsieur Z..., expert commis unilatéralement par Mme X..., a examiné le véhicule ; après avoir écarté un défaut de lubrification et une vitesse excessive, il a retenu comme causes possibles un défaut de la pièce ou un mauvais équilibrage des pièces en mouvement, en concluant qu'il ne lui avait pas été possible de déterminer l'origine exacte de la rupture de la bielle ;
A la requête de Monsieur X..., agissant en référé contre le Garage DELCOURT LEMICHEZ et le constructeur, la S. A. Peugeot, une expertise judiciaire a été ordonnée par décision du 9 Janvier 2001 ;
L'expert désigné, Monsieur Michel A..., dans son rapport daté du 31 Janvier 2002, a envisagé une hypothèse qui lui paraissait la plus vraisemblable, à savoir une rupture de bielle consécutive à des contraintes mécaniques elles-mêmes dues à une surpression d'huile, en s'appuyant sur la déduction faite de ce que 7 litres d'huile avaient été facturés par le garage qui a procédé à la vidange alors que le carter contient normalement 4 litres et qu'un bidon contenant 2 litres a été retrouvé dans le véhicule et sur une observation d'avarie similaire sur d'autres moteurs du même type ;
Il a expliqué que ce type de moteur était plus sensible que d'autres à une quantité d'huile trop importante et estimé que le constructeur devait indiquer de manière plus formelle la nécessité de respecter la quantité d'huile moteur à mettre lors des vidanges ; il a cependant nuancé sa conclusion par l'observation que au plan national, la proportion des défaillances restait confidentielle par rapport au nombre de véhicules en circulation ;
Enfin, il a indiqué que ses constats et analyses ne lui apportaient aucun élément technique sérieux pouvant démontrer ou affirmer que le sinistre provenait d'un défaut de fabrication de la part du constructeur ;
Muni de ces conclusions, Monsieur X... a agi devant le juge du fond contre le garagiste qui a effectué la vidange mais le Tribunal de Grande Instance de DAX, par jugement du 10 Décembre 2003, a rejeté ses demandes dirigées contre le garage au motif que la cause de la panne trouvant son origine dans une surpression d'huile qui aurait été introduite en trop grande quantité n'était qu'hypothétique ; Monsieur X... a relevé appel de cette décision ;
Parallèlement, il s'est adressé à la justice contre le constructeur de la S. A. PEUGEOT sur le fondement de l'article 1604 du Code Civil ;
Par jugement du 5 Juillet 2006, le Tribunal de Grande Instance de DAX, estimant que seul le défaut de la pièce permettait de comprendre la panne, a fait droit à la demande et retenant la responsabilité de la S. A. PEUGEOT, l'a condamnée à payer à Monsieur X... la somme de 7. 826, 24 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice et celle de 1. 200 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le 31 Août 2006, la S. A. PEUGEOT a relevé appel de cette décision, qui lui a été signifiée le 18 Août 2006, dans des conditions de forme qui ne sont pas critiquées et qui sont recevables ;
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 Décembre 2006, la S. A. PEUGEOT, appelante, fait valoir que :
* il n'est pas le vendeur mais le constructeur et ne peut se voir appliquer le fondement juridique avancé qui ne vaut que pour les rapports contractuels entre l'acheteur et son vendeur ;
* en tout état de cause, il appartient au demandeur de démontrer la défaillance de la pièce ; or, l'expertise a exclu le défaut de fabrication et le tribunal ne pouvait en cet état retenir sa responsabilité ;
* l'origine de la panne a été suffisamment explicitée par l'expert et est due à une quantité d'huile trop importante, ce qui est aussi grave de conséquences que le défaut d'huile ; l'avertissement de ne jamais dépasser le niveau inscrit sur la jauge figure clairement dans le guide d'utilisation ;
Elle demande :
- de constater l'irrecevabilité de la demande dirigée contre elle ;
- en tout cas, le rejet des demandes ;
- le paiement de la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 Août 2007, Monsieur Valentin X..., intimé, réplique que :
* la S. A. PEUGEOT a failli à son obligation de délivrance et à celle d'information en sa qualité de vendeur et de constructeur du véhicule, ce que confirment les deux rapports d'expertise, le premier indiquant une cassure faisant suite à une fatigue du métal, alors qu'un défaut d'entretien est exclu, le second faisant état de constatations d'avarie similaires sur des moteurs de même type, avarie anormale à un kilométrage aussi faible ;
* le premier juge a écarté l'argumentation, reprise par l'appelante, d'un trop-plein d'huile et la S. A. PEUGEOT n'explique pas la rupture de la bielle ; au surplus, le constructeur a failli à son obligation d'information en n'indiquant pas de façon précise la quantité d'huile maximum ;
Il conclut :
- à la confirmation du jugement entrepris ;
- au paiement de la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 16 Octobre 2007 ;
DISCUSSION :
Même s'il n'a pas acquis le véhicule directement auprès de la S. A. PEUGEOT, celle-ci en a été le vendeur initial et Monsieur X... dispose d'une action directe contre elle, en cette qualité et en qualité de constructeur ;
Monsieur X... affirme que la S. A. PEUGEOT n'a pas livré un véhicule conforme à la commande en ce que la pièce qui a rompue, une bielle, était affectée d'un défaut qui a été la cause de la panne ;
En tant qu'acquéreur, il lui appartient de démontrer le défaut de conformité ;
Pour ce faire, il s'appuie essentiellement sur les conclusions de l'expert qu'il a commis unilatéralement et sur celles de l'expert judiciaire ;
Le premier, Monsieur Z..., a envisagé plusieurs causes possibles, dont le défaut de la pièce rompue, mais a conclu son rapport par l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de déterminer l'origine exacte de la rupture de la bielle ;
Le second, par l'origine supposée d'une pression trop importante de l'huile en quantité supérieure à celle pouvant être supportée par ce type de moteur, a émis ce qu'il a lui-même qualifié d'hypothèse la plus vraisemblable ; cette expression indique qu'il s'agit d'une cause possible, qui, même si elle semble le mieux correspondre à ses constatations, n'exclut pas d'autres causes, ce qui a d'ailleurs motivé le rejet des demandes dirigées contre le garagiste ;
Le refus de sanctionner le garagiste sur une hypothèse, fût-elle la plus vraisemblable, ne permet pas pour autant de retenir par là même de façon certaine la responsabilité du vendeur et constructeur ;
En effet, l'expert judiciaire a indiqué qu'en l'état des éléments dont il disposait, rien ne lui permettait pas de retenir un défaut de fabrication ; en outre, son appréciation selon laquelle ce type de moteur est intolérant à une trop grande quantité d'huile est combattue d'une part par l'absence de certitude sur la quantité effectivement introduite d'autre part par l'imprécision des informations sur sa connaissance d'avaries similaires sur le même type de moteurs ; en tout état de cause, alors même qu'il précise que, au plan national, la proportion, par rapport aux moteurs de ce type mis en service, des moteurs ayant subis cette nature d'avarie est confidentielle, aucun élément ne permet d'inclure dans ces derniers, avec une certitude suffisante, le moteur objet de l'expertise ;
En l'état de ces seuls éléments et investigations expertales, Monsieur X... ne démontre pas le défaut de conformité du véhicule acquis, ni, compte tenu des observations ci-dessus, un manquement à son obligation d'information quant à la quantité d'huile à ne pas dépasser lors de vidanges, étant observé au demeurant que la notice d'entretien comporte en caractères gras la prescription de ne jamais dépasser la limite marquée sur la jauge ;
Le jugement doit être infirmé et les demandes de Monsieur X... rejetées ;
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort :
Dit l'appel de la S. A. PEUGEOT fondé ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute Monsieur Valentin X... de l'ensemble de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit l'ensemble des dépens de première instance et d'appel, à la charge de Monsieur Valentin X..., avec autorisation donnée à la S. C. P. LONGIN, avoué, de faire application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Michèle LASSERRERoger NEGRE
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