Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2023
2ème prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00592 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GA4I ETRANGER :
M. [Z] [L] [C]
né le 09 Mai 1985 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'YONNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 aout 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 11 septembre 2023 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE L'YONNE;
Vu l'ordonnance rendue le 11 septembre 2023 à 12h30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 11 octobre 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Z] [L] [C] interjeté par courriel du 12 septembre 2023 à 10h45 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [Z] [L] [C], appelant, assisté de Me Antoine PAVEAU, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DE L'YONNE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Antoine PAVEAU et M. [Z] [L] [C], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE L'YONNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [Z] [L] [C], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
A l'audience de ce jour, le conseil de M. [Z] [L] [C] a renoncé au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête.
- Sur la prolongation de la rétention :
Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il s'ensuit notamment que le juge doit apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.
En l'espèce,M. [Z] [L] [C] n'est pas détenteur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative à sa levée d'écrou le 12 août 2023. Avant même qu'il ne soit libéré de prison, l'administration a adressé aux autorités marocaines une demande de laissez-passer le 19 juillet 2023. L'administration justifie avoir relancé les autorités marocaines les 2 août 2023, 17 août 2023 et 7 septembre 2023.
L'administration démontre ainsi avoir accompli les diligences nécessaires à l'éloignement de M. [Z] [L] [C] dans les meilleurs délais, étant rappelé qu'il n'y a pas lieu de procéder à la vérification des diligences éventuelles postérieures à la saisine des autorités étrangères puisque l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à leur égard.
Par ailleurs il n'est pas démontré, en l'absence de réponse négative des autorités marocaines, qu'il n'existerait aucune perspective raisonnable d'éloignement vers le Maroc pour M. [Z] [L] [C].
Le moyen est donc écarté.
Enfin et conformément à l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. [Z] [L] [C] ne peut être assigné à résidence puisqu'il ne justifie pas avoir remis à un service de police ou de gendarmerie l'original de son passeport en cours de validité contre remise d'un récépissé.
Sa demande d'assignation à résidence judiciaire est donc rejetée et l'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DONNONS acte au conseil de M. [Z] [L] [C] de ce qu'il a renoncé au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 11 septembre 2023 à 12h30 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 13 Septembre 2023 à 16h10
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 23/00592 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GA4I
M. [Z] [L] [C] contre M. LE PREFET DE L'YONNE
Ordonnance notifiée le 13 Septembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [Z] [L] [C] et son conseil
- M. LE PREFET DE L'YONNE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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