Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 28/09/2023
N° de MINUTE : 23/802
N° RG 22/05325 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTAW
Jugement (N° 22/00839) rendu le 22 Septembre 2022 par le Juge de l'exécution d'Arras
APPELANT
Monsieur [P], [E], [G] [X]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6] - de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Elodie Altazin, avocat au barreau de Boulogne sur Mer avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022022009276 du 28/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
SA SIA HABITAT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Caroline Henot, avocat au barreau de Lille avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 29 juin 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 juin 2023
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 27 février 2020, la S.A. SIA habitat (société SIA habitat) a consenti à M. [P] [X] un bail d'habitation portant sur un immeuble situé au [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 428,92 euros.
Par jugement du 30 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras a notamment :
- constaté que les conditions d'application de la clause résolutoire insérée au bail sont remplies depuis le 30 mars 2021 mais en a suspendu les effets dans la mesure des délais octroyés ;
- condamné M. [X] à payer à la société SIA habitat la somme de
3 111,85 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation dus au 10 septembre 2021 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation à concurrence du montant visé et de la présente décision pour le surplus ;
- dit que M. [X] pourra s'acquitter de cette somme par versements mensuels consécutifs de 80 euros en plus du paiement des loyers courants jusqu'à l'apurement de la dette sur une durée maximale de 36 mois, le dernier versement correspondant, le cas échéant, au solde de la dette ;
- dit que le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et les suivants chaque mois à la date d'exigibilité du loyer principal ;
- dit que si M. [X] se libère dans le délai et selon les modalités sus-indiquées, la clause résolutoire de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;
- dit que, faute pour M. [X] de s'acquitter régulièrement des versements aux échéances fixées outre le paiement du loyer courant et la présente décision signifiée :
" la totalité de la somme deviendra exigible ;
" la clause résolutoire reprendra ses effets ;
" il pourra être expulsé ainsi que tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est et le mobilier resté dans les lieux transporté et séquestré dans tel garde-meuble qu'il plaira au bailleur aux frais et risques de l'expulsé ;
- fixé en tant que de besoin l'indemnité d'occupation mensuelle due jusqu'à la libération effective des lieux à un montant égal au montant du loyer et des charges subissant les augmentations légales ;
- condamné en tant que de besoin M. [X] au paiement de l'indemnité fixée ci-dessus avec intérêt au taux légal.
Par acte du 25 janvier 2022, la société SIA habitat a fait signifier ce jugement à M. [X].
Par acte du 4 mars 2022, la société SIA habitat a, en vertu du jugement du 30 septembre 2021, fait signifier à M. [X] un commandement de quitter les lieux.
Par acte du 4 mai 2022, M. [X] a fait assigner la société SIA habitat devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Arras aux fins d'obtenir des délais pour se maintenir dans les lieux malgré la mesure d'expulsion.
Par jugement du 22 septembre 2022, le juge de l'exécution a :
- débouté M. [X] de sa demande aux fins d'octroi d'un délai pour quitter les lieux sis à [Adresse 1] en exécution du jugement rendu le 30 septembre 2021 par le juge des contentieux du tribunal judiciaire d'Arras ;
- condamné M. [P] [X] à supporter la charge des entiers dépens de l'instance.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 18 novembre 2022, M. [P] [X] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande aux fins d'octroi d'un délai pour quitter les lieux.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 juin 2023, M. [X] demande à la cour, au visa des articles L. 212-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution de :
- réformer le jugement rendu le 22 septembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Arras en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'octroi d'un délai pour quitter les lieux
- annuler et réformer le jugement rendu le 22 septembre 2022 ;
- statuer comme aurait dû le faire le premier juge ;
En conséquence,
- dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- lui octroyer un délai d'un an pour quitter les lieux loués au [Adresse 1] dont il a été expulsé par jugement du 30 septembre 2021 ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 janvier 2023, la société SIA habitat demande à la cour de :
- dire et juger que M. [X] ne présente pas de perspectives d'amélioration de sa situation financière, ni ne justifie de recherches actives de logement ;
- déboute M. [X] de ses demandes, fins et conclusions ;
Par conséquent,
- confirmer le jugement rendu le 22 septembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Arras en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- condamner M. [X], outre aux entiers dépens de l'instance d'appel, à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens et arguments des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose notamment que :
Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
(...)
L'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution ajoute que :
La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au soutien de sa demande de délais au titre de la procédure d'expulsion, M. [X] fait valoir qu'il se trouve dans une situation difficile, ne bénéficiant que de l'allocation de solidarité spécifique, qu'il a bénéficié d'une procédure de surendettement ayant abouti à une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et qu'il a effectué diverses démarches administratives pour obtenir un nouveau logement dans le parc social et pour une prise en charge de sa dette locative par le FSL.
Il produit aux débats une note sociale établie par un responsable de l'association FIAC le 6 octobre 2022 selon laquelle l'intéressé a procédé aux démarches suivantes :
-saisine de la commission de traitement des situations de surendettement, procédure qui a abouti à une orientation vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 31 mai 2022 ;
-dépôt d'une demande de logement social le 26 août 2022 ;
-dépôt d'une demande de fonds solidarité logement le 12 septembre 2022, la cour précisant à ce sujet qu'une précédente demande de FSL avait été rejetée le 16 décembre 2021 ;
-inscription au titre du contingent préfectoral accepté ;
-sollicitation de deux bailleurs sociaux en la personne de Pas de Calais Habitat et Habitat des Hauts de France le 12 septembre 2022.
-dépôt d'une demande auprès de L'IS 62 le 6 octobre 2022.
Les pièces afférentes à ces différentes démarches ont également été versées.
La cour observe cependant que si M. [X] est effectivement dans une situation financière difficile en ce sens que son revenu se limite aux minima sociaux, encore que la situation financière de l'intéressé ne soit justifiée que jusqu'à l'année 2021 incluse, la cour observe que l'appelant n'a effectué aucun effort de règlement dans les mois suivant le jugement qui a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies mais qui lui avait accordé des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire.
Si M. [X] justifie avoir entrepris certaines démarches pour obtenir un logement dans le parc social à compter du mois d'août 2022, ces démarches ont été entreprises bien tardivement alors que le locataire ne pouvait ignorer que la SA SIA Habitat allait lui signifier un commandement de quitter les lieux au regard de sa défaillance totale dans le règlement des mensualités d'apurement de la dette locative ainsi que dans le règlement même du loyer courant.
Par ailleurs, l'effacement de la dette locative dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel dont a bénéficié M. [X] n'est pas de nature à permettre de considérer que sa demande de délais dans le cadre de la procédure d'expulsion se présenterait de manière plus favorable alors que cet effacement signifie simplement que le bailleur ne pourra plus recouvrer sa créance.
Si le locataire a effectué quelques règlements fin décembre 2022-début janvier 2023, ces règlements demeurent tardifs et modestes.
Enfin, la cour observe que dans les faits M. [X] a d'ores et déjà bénéficié du délai de 12 mois qu'il sollicitait dans l'acte de saisine du juge de l'exécution.
Le jugement entrepris sera confirmé sur le sort des dépens de première instance.
M. [X] sera condamné aux dépens d'appel, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
La comparaison des situations économiques respectives des parties justifie le rejet de la demande de la partie intimée fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [P] [X] aux dépens d'appel, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Véronique DELLELIS
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