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Cour de cassation, 08 juillet 1997. 95-17.370

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.370

Date de décision :

8 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Z..., demeurant "Rotisserie Le Pont de Sévigné", ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1994 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre, section B), au profit : 1°/ de la société UNIMAT, société anonyme, dont le siège est ... Guyancourt, 2°/ de la société Industrielle commerciale, dont le siège est Z.A. Bonli, Châteauneuf-du-Rhône, 26740 Montélimar, 3°/ de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la Société industrielle et commerciale 4°/ de la société Locagest, dont le siège est ... aux Vins, 67000 Strasbourg, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la SA Crédit de l'Est, 5°/ de M. Jacques X..., demeurant ... défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. Z..., de la SCP Ancel et Couturier Heller, avocat de la société UNIMAT, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Locagest, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 13 octobre 1994), que M. Z... a acheté le 19 novembre 1987 à la Société industrielle commerciale (SIC) un four destiné à la fabrication rapide de frites; que le 22 décembre 1987, il a souscrit auprès de la société UNIMAT un contrat de crédit-bail; qu'il a saisi le juge des référés pour demander une expertise au motif que le matériel ne lui donnait pas satisfaction et a assigné la SIC ainsi que la société UNIMAT en nullité du contrat de vente et de résolution du contrat de crédit-bail ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à résolution du contrat de vente et à résiliation du contrat de crédit-bail alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 1603 du Code civil que le vendeur est tenu de deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend; que l'obligation de délivrance implique non seulement la délivrance de la chose, mais celle d'une chose conforme à sa destination; qu ' il ressort des propres constatations de l'arrêt l'incapacité du four à confectionner des frites, c'est-à-dire à remplir sa destination et ce, dès la première utilisation; qu'en se déterminant aux motifs qu'il s'agissait d'un vice apparent et que l'action rédhibitoire n'était pas fondée sans rechercher si le défaut de conformité de la chose à sa destination qu'elle avait elle-même constaté ne justifiait pas la résolution de la vente pour manquement à l'obligation de délivrance, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1603 du Code civil; alors, d'autre part, que dès lors que la cour d'appel infirmait la décision des premiers juges qui avaient prononcé la résolution de la vente, il lui appartenait d'en réfuter le motif déterminant pris de ce "qu'il est ainsi démontré que le produit n'est pas conforme à ce qui était prévu lors de la transaction"; que faute par la cour d'appel de l'avoir fait, elle a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, qu' il résulte des dispositions de l'article 1184 du Code civil que la résolution du contrat de vente entraîne nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail sous réserve de l'application de clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation; qu'il était constant en l'espèce que le contrat de crédit-bail passé entre lui et la société UNIMAT ne comportait pas de telles clauses et qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt "l'incapacité du four à confectionner des frites c'est-à-dire à remplir sa destination"; qu'en refusant néanmoins de prononcer la résolution de la vente ainsi que la résiliation du contrat de crédit-bail qui s'en suivait nécessairement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1184 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que M. Z... a reconnu dans le procès-verbal de réception daté du 22 décembre 1987 que le matériel livré était conforme à celui désigné dans le contrat en précisant qu'après essais il était en état de fonctionnement normal; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que le four était affecté d'un vice caché mais a simplement rappelé que le vice "allégué consiste en une incapacité du four à confectionner des frites" et qui n'avait pas l'obligation de prononcer la résiliation du contrat de crédit-bail dès lors qu'elle rejetait la demande en résolution du contrat de vente, a, en retenant que le vice était apparent lors de la livraison et des premiers essais et que l'acheteur ne pouvait pas ensuite soutenir le contraire, procédé à la recherche prétendument omise et rejeté les constatations des juges de première instance; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande la société Unimat ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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