Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 21/01922 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUFV
Code Aff. :
ARRÊT N° AP/CG
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS DE LA REUNION en date du 15 Octobre 2021, rg n° F 20/0084
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 MARS 2023
APPELANTE :
Monsieur [K] [J], entrepreneur individuel, exerçant à l'enseigne commerciale JR NETTOYAGE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jim CATON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Xavier BELLIARD de l'AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001506 du 08/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Clôture : 3 Octobre 2022
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022 en audience publique, devant Aurélie Police, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Nadia Hanafi, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 février 2023 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Alain Lacour
Conseiller : Laurent Calbo
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 16 février 2023 puis prorogé à cette date au 16 mars 2023
Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi,
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
* *
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LA COUR :
Exposé du litige :
M. [Y] a été embauché en qualité d'agent d'entretien le 16 juillet 2012, selon contrat à durée indéterminée, par la société AVD Nettoyage, alors titulaire du marché public relatif au nettoyage et à l'entretien des espaces extérieurs et des parties communes et des immeubles sur divers groupes d'habitations SIDR. Le marché public a ensuite été attribué à la société Espacenett, à compter du 1er juillet 2015, puis à M. [J], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne commerciale JR Nettoyage, à compter du 2 septembre 2019, dates auxquelles le contrat de travail de M. [Y] a été successivement transféré.
Par courrier du 28 janvier 2020, notifié par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 31 janvier 2020, M. [Y] a été licencié.
Contestant son licenciement et sollicitant un rappel de prime d'ancienneté, M. [Y] a saisi le 25 mai 2020 le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion qui a, par jugement du 15 octobre 2021 :
condamné M. [J] à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
' 62,30 euros au titre de la prime d'ancienneté,
' 1 191,46 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
' 3 270,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
' 327,09 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
' 4 686,60 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ordonné à M. [J] la remise des documents sociaux suivants : le reçu pour solde de tout compte et l'attestation destinée à Pôle emploi, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document à compter du 7e jour suite à la réception de la décision,
débouté M. [Y] de ses autres demandes,
débouté M. [J] de ses demandes reconventionnelles,
condamné M. [J] aux dépens.
Appel de cette décision a été interjeté par M. [J] le 5 novembre 2021.
Vu les conclusions notifiées par M. [J] le 2 février 2022 ;
M. [Y] a constitué avocat mais n'a déposé ni conclusions ni pièces bien que la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui aient été signifiées par exploit d'huissier du 8 février 2022, remis à étude.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens de M. [J], il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.
Sur ce :
Vu l'article 954 du code de procédure civile ;
À défaut d'avoir conclu, M. [Y] sera réputé s'approprier les motifs du jugement de première instance.
Sur la prime d'ancienneté
L'article 4.7.6 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 prévoit que la prime d'expérience se substitue à l'indemnité d'ancienneté fixée dans la convention collective du 17 décembre 1981.
Si le montant de l'indemnité d'ancienneté acquise par un salarié dans l'entreprise, au titre de la précédente convention collective, est supérieur au montant de la prime d'expérience, cette prime d'ancienneté est maintenue jusqu'à ce que la prime d'expérience ait atteint son niveau ou l'ait dépassé.
Cette prime est versée mensuellement aux salariés ayant l'expérience professionnelle requise, celle-ci s'appréciant dans la branche professionnelle en cas de changement d'entreprise, à la condition que sur présentation de justificatifs (tels que certificats de travail) il n'y ait pas entre l'embauche et la fin du contrat de travail précédent, effectué dans la profession, une interruption supérieure à 12 mois. Elle est égale à :
après 4 ans d'expérience professionnelle : 2 % ;
après 6 ans d'expérience professionnelle : 3 % ;
après 8 ans d'expérience professionnelle : 4 % ;
après 10 ans d'expérience professionnelle : 5 % ;
après 15 ans d'expérience professionnelle au 1er janvier 2012 : 5,5 % ;
après 20 ans d'expérience professionnelle au 1er janvier 2013 : 6 %.
Elle est calculée dans la limite d'un temps plein sur la base de la rémunération minimale hiérarchique correspondant au coefficient de l'intéressé et au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel.
En cas d'absence dans 1 mois considéré, ladite prime est réduite à due proportion ; lorsque l'absence est indemnisée, la prime fait partie intégrante de la base d'indemnisation.
La prime d'expérience s'ajoute au salaire et figure sur le bulletin de paie.
M. [J], qui ne conteste pas l'application de cette convention collective, soutient en revanche d'une part que la demande de M. [Y] au titre de la prime est prescrite, sur le fondement de l'article L. 3245-1 du code du travail, et, d'autre part, qu'il n'a pas été informé par la société Espacenett d'une ancienneté antérieure au mois de juillet 2015.
Il résulte toutefois du dernier bulletin de paie de M. [Y] émis par la société Espacenett pour le mois de juin 2019, que si sa date d'entrée dans la société est indiquée au 7 janvier 2015, son ancienneté est mentionnée comme étant fixée au 16 juillet 2012.
Ainsi, M. [Y] a eu connaissance de l'erreur quant à la date retenue pour son ancienneté à compter du mois de septembre 2019, date à laquelle M. [J] a émis le premier bulletin de salaire de M. [Y], de sorte que sa demande de rappel de salaire au titre de sa prime d'ancienneté n'est pas prescrite, le conseil de prud'hommes ayant été saisi le 25 mai 2020.
En outre, M. [J] ne peut utilement soutenir que l'ancienneté de M. [Y] n'aurait pas été reprise, le principe prévu à l'article 7 de la convention collective étant celui de la continuité du contrat de travail et une ancienneté au 16 juillet 2012 étant indiquée sur les bulletins de paie par la société sortante. Il n'est de surcroît pas démontré que M. [Y] n'aurait pas été affecté à 100 % de son temps de travail sur le marché transféré.
Il est ainsi établi que M. [Y] disposait effectivement d'une ancienneté au 16 juillet 2012 et que M. [J] a retenu à tort une ancienneté au 1er juillet 2015. Le rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté est donc justifié et le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne M. [J] au paiement de la somme de 62,30 euros.
Sur le licenciement
Vu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : « Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 20/01/2020 à 14h00 auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Nous voulions vous entendre sur les faits suivants :
le 07 octobre 2019 à 13h00, le chef d'équipe s'est rendu sur votre lieu de travail ''[Localité 4] 3'' et vous n'étiez pas là. Il vous a appelé à plusieurs reprises et vous n'avez pas répondu. Vers 13h15, la secrétaire vous a appelé et vous avez dit que vous êtes à la banque, dans vos horaires de travail et sans aucune autorisation d'absence.
le 06 novembre 2019 et à plusieurs reprises, Monsieur [J] le chef d'entreprise ainsi que le chef d'équipe se sont rendu sur votre lieu de travail et votre tenue n'était pas conforme.
le lundi 08 novembre 2019 à 13h00, un responsable de la S.I.D.R s'est rendu sur votre lieu de travail résidence ''APPOLONIDE'' et nous a informé que vous n'étiez pas présent.
le vendredi 15/11/2019 à 13h40, notre chef d'équipe s'est rendu sur votre lieu de travail résidence ''APPOLONIDE'' et vous n'étiez pas présent.
le vendredi 22/11/2019 à 13h10, le chef d'équipe et le chef d'entreprise se sont rendus sur votre lieu de travail résidence ''APPOLONIDE'' et vous n'étiez pas présent.
Le 25 novembre 2019, notre chef d'équipe s'est rendu sur votre lieu de travail, afin de vous remettre en main propre le courrier en date du 22/11/2019 vous notifiant une sanction disciplinaire de type blâme et une convocation, mais vous avez refusé de prendre la lettre et de la signer.
Ces faits constituent une faute d'une particulière gravité que nous ne pouvons tolérer dans notre entreprise. Compte tenu de la gravité de celle-ci, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible et rend impossible la poursuite de votre contrat de travail.
En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute simple en raison de la perturbation que cause votre comportement et vos actes d'insubordination inadmissibles. [...] ».
S'agissant d'un licenciement pour faute simple, l'administration de la preuve n'incombe pas spécialement à l'une ou à l'autre des parties.
Le conseil de prud'hommes retient que l'employeur n'apporte pas la preuve des motifs du licenciement. Il souligne que les absences ne sont corroborées pas aucun pointage ou mise en demeure adressée au salarié de justifier de son absence. De même, il considère que l'employeur ne démontre pas qu'une tenue de travail était requise ou qu'un manquement aurait été commis par M. [Y]. Il fait enfin valoir que le salarié n'a pas l'obligation d'accuser réception d'un courrier.
Il résulte des pièces produites que M. [Y] a reçu en main propre, les 12 et 18 novembre 2019, la notification d'un rappel à l'ordre et de deux avertissements pour les absences injustifiées des 7 octobre, 8 et 15 novembre 2019. De même, le 8 novembre 2019, M. [Y] s'est également vu remettre la notification d'un avertissement pour l'absence de port de la tenue de travail imposée par le donneur d'ordre.
Par courrier du 22 novembre 2019, l'employeur a décidé de prononcer un blâme à l'encontre de M. [Y] pour une nouvelle absence constatée le 22 novembre 2019. Cette sanction a été notifiée au salarié par lettre recommandée avec avis de réception, présentée le 25 novembre 2019, compte tenu du refus de ce dernier de recevoir la notification de sa sanction en main propre, ainsi qu'en atteste M. [Z], chef d'équipe, dans le procès-verbal du 25 novembre 2019.
Il apparaît que M. [Y] n'a contesté aucune des sanctions qui lui ont été délivrées. Il s'en déduit que les manquements du salarié sont démontrés mais que le pouvoir disciplinaire de l'employeur a été épuisé pour les faits des 7 octobre, 6 novembre, 8 novembre, 15 novembre et 22 novembre 2019.
Le seul fait restant mentionné sur la lettre de licenciement concerne le refus du salarié de prendre, le 25 novembre 2019, la lettre qui lui était remise en main propre sur son lieu de travail de la notification du blâme. Ainsi que le relève le conseil de prud'hommes, ce refus constitue toutefois l'exercice d'un droit pour le salarié et ne saurait être constitutif d'une faute.
En conséquence, le licenciement de M. [Y] doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :
Vu l'article L. 1235-3 du code du travail ;
M. [Y] avait une ancienneté de 7 ans et 6 mois lors de son licenciement.
Le montant du salaire moyen brut mensuel sera fixé à 1 635,45 euros, ce que ne contestent pas les parties.
Il serait fait une exacte indemnisation du préjudice subi par M. [Y] de ce chef par la condamnation de la société à lui payer la somme de 4 906,35 euros, correspondant à trois mois de salaire. Mais seule la confirmation étant sollicitée, M. [J] sera condamné à payer à M. [Y] la somme de 4 686,60 euros, le jugement devant être confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité légale de licenciement
Vu les articles L. 1234-9, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail ;
M. [Y] qui avait une ancienneté de 7 ans et 6 mois à la date du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a droit à une indemnité de licenciement, laquelle, calculée conformément aux dispositions précitées en considération d'un salaire moyen de 1 635,45 euros sur les douze derniers mois est de 3 066,46 euros [(1 635,45/4 x 7) + (1 635,45/4 x 6/12)], montant duquel sera déduite la somme de 1 875 euros déjà versée par l'employeur, ainsi qu'en atteste le solde de tout compte.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [J] à verser à M. [Y] la somme de 1 191,46 euros à ce titre.
Sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents
Vu l'article L. 1234-1 du code du travail ;
En l'espèce, il résulte de l'attestation destinée à Pôle emploi que M. [Y] n'a pas perçu d'indemnité dans le cadre de la rupture du contrat de travail alors que M. [Y] dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, a droit, en considération de son ancienneté supérieure à deux ans et des dispositions susvisées, à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire, soit la somme de 3 270,90 euros, outre 327,09 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Eu égard aux éléments sus-visés, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la délivrance par M. [J] à M. [Y] d'un reçu pour solde de tout compte et d'une attestation destinée à Pôle emploi. Il n'y a toutefois pas lieu d'ordonner une astreinte, en sorte que le jugement sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 15 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, sauf en ce qu'il a ordonné une astreinte ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Dit n'y avoir lieu à astreinte ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [J], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne commerciale JR Nettoyage, de sa demande au titre des frais non répétibles d'instance ;
Condamne M. [J], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne commerciale JR Nettoyage, aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président