Texte intégral
N° RG 24/03183 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYFS
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2024
Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt-six jours la mesure de rétention administrative qu'il a le 4 septembre 2024 prise à l'égard de M. [O] [S] [Y], né le 05 Février 1993 à [Localité 1] (RWANDA) de nationalité rwandaise ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 Septembre 2024 à 12 h 50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [O] [S] [Y] ;
Vu l'appel interjeté le 08 septembre 2024 à 14h00 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 14h03, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l'ordonnance du 08 septembre 2024 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 08 Septembre 2024 à 16h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire à l'égard de M. [O] [S] [Y] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au préfet de la Seine-Maritime,
- à M. Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [O] [S] [Y] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [O] [S] [Y] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
M. Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
M. [O] [S] [Y] et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [O] [S] [Y] a été placé en rétention administrative le 4 septembre 2024 à sa levée d'écrou.
Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Maritime en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [O] [S] [Y] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 8 septembre 2024, refusé le maintien de la rétention, retenant que le préfet n'avait pas évoqué l'enregistrement par l'OFPRA de sa demande d'apatridie le 8 août 2024, actuellement en cours de traitement devant le tribunal administratif lequel a pu préciser qu'elle faisait obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement, que le silence gardé sur cet élément permet de conclure que le préfet n'a pas pris en compte la situation de l'intéressé dans son entièreté.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen a formé appel de ladite ordonnance avec demande d'effet suspensif.
Suite à cet appel suspensif du procureur de la République, une ordonnance a été rendue par le conseiller délégué pour remplacer le premier président, le 8 septembre 2024, laquelle a ordonné le sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public.
Au fond, le procureur de la République observe que l'information concernant la demande d'apatridie a bien été prise en compte par la Préfecture alors qu'elle constitue une pièce venant au soutien de l'arrêté de placement en rétention, que cette demande ne saurait en tout état de cause être un obstacle juridique au placement en rétention administrative de l'intéressé et que l'absence de mention de cette demande, confrontée à l'ensemble des éléments de fait et de droit présents dans l'arrêté de placement, ne saurait constituer un élément suffisant pour caractériser une absence de motivation suffisante de la part de la Préfecture qui a par ailleurs parfaitement fait état de la situation personnelle, administrative et judiciaire de l'intéressé.
A l'audience, le conseil de M. [O] [S] [Y] demande confirmation de la décision. Il a indiqué renoncer aux moyens développés en première instance tenant à l'irrégularité de la consultation des fichiers biométriques, s'en rapporter quant aux moyens tenant à l'absence d'examen sérieux de la possibilité d'assignation à résidence et à la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, maintenir le surplus des moyens tenant à l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention, à l'erreur manifeste d'appréciation et à l'absence de diligences de l'administration pendant son incarcération. Il demande la confirmation de l'ordonnance.
Le préfet de la Seine-Maritime n'a pas formulé d'observations.
M. [O] [S] [Y] a été entendu en ses observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 9 septembre 2024, sollicite l'infirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 08 Septembre 2024 est recevable.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention
L'article L. 741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
L'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
Par ailleurs aux termes de l'article L.741-1 du ceseda, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'article L. 731-1 du code précité énonce en outre que l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
M. [O] [S] [Y] fait valoir que le préfet a procédé à un examen incomplet de sa situation, en ne mentionnant pas qu'il a déposé une demande de reconnaissance du statut d'apatride, ni ce qu'il en est advenu. Il ajoute qu'il a été placé à plusieurs reprises au centre de rétention administrative sans que les autorités rwandaises aient répondu aux sollicitations de l'administration préfectorale. Il considère que ses chances d'éloignement sont nulles.
La rétention administrative a pour objectif d'organiser concrètement l'éloignement de l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et l'administration effectue les démarches afin de rechercher le pays dont il est ressortissant ou celui qui doit assurer sa prise en charge.
Il n'est pas discuté qu'une demande de reconnaissance du statut d'apatride a été enregistrée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 août 2024 et qu'aucune décision n'a été rendue à ce jour. Il n'est toutefois pas discutable, quand bien même la mention de ladite demande ne figure pas à l'arrêté de placement en rétention, que la préfecture produit à l'appui de sa demande de prolongation la décision du tribunal administratif de Rouen en date du 22 août 2024 indiquant que l'intéressé a déposé un dossier de demande de protection internationale auprès de l'OFPRA, qu'il se prévaut de sa qualité d'apatride et retraçant l'historique des démarches administratives qu'il a pu effectuer entre 2019 et 2024.
En tout état de cause, cette seule absence de mention est insuffisante à caractériser un défaut de motivation, au sens de l'article L.741-6 précité.
Ainsi que l'a par ailleurs relevé le premier juge, bien qu'ayant décidé d'ordonner la remise en liberté de M. [O] [S] [Y], l'existence de la demande de reconnaissance du statut d'apatride ne fait pas obstacle en soi à la possibilité d'un placement en rétention administrative, la cour ajoutant qu'il importe peu que de précédentes procédures de rétention administrative n'aient pas abouties.
Le premier juge ne pouvait donc admettre ce moyen.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation,
En considération des développements ci-avant, il ne saurait être reproché au préfet une erreur manifeste d'appréciation, étant ajouté que si M. [O] [S] [Y] réside sur le territoire français de manière continue depuis l'âge de neuf ans, il ne justifie pas y disposer d'attaches familiales intenses et stables, tant relativement à sa vie de couple avec une ressortissante française, qui aurait des enfants et qui l'hébergerait qu'en ce qui concerne ses liens avec d'autres membres de sa famille et en particulier avec son père, qu'il a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement, qu'il a fait l'objet, entre 2011 et 2024, de nombreuses condamnations pénales, pour lesquelles le quantum des peines représente environ dix années d'emprisonnement, de sorte que son comportement a pu être regardé comme présentant, au vu des multiples condamnations pénales prononcées, une menace pour l'ordre public.
Sur l'absence d'examen sérieux de la possibilité d'assignation à résidence et sur la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
Ces moyens seront écartés en l'absence d'arguments développés par l'appelant qui a indiqué par son conseil s'en rapporter.
Sur les diligences
L'appelant fait valoir qu'il a été incarcéré le 13 janvier 2024, qu'une mesure d'éloignement lui a été notifiée le 12 juillet 2024 soit près de 2 mois avant sa sortie de prison, qu'aucune présentation consulaire n'a eu lieu, que l'administration ne justifie donc pas de diligences suffisantes et ne peut donc demander la prolongation de son maintien en rétention.
En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Au stade de la première prolongation de la rétention administrative, le juge judiciaire doit seulement rechercher s'il existe un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement et si des diligences ont été entreprises.
Au cas d'espèce, il est établi en procédure que l'administration préfectorale a saisi les autorités rwandaises d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire par courrier du 3 juillet 2024, soit pendant son incarcération, bien en amont de son placement en rétention, puis par courriel du 5 juillet 2024, diligences apparaissant suffisantes au regard des exigences textuelles, l'administration n'étant pas tenue d'effectuer ces démarches pendant la détention de l'étranger, de sorte que le moyen sera écarté.
L'ordonnance déférée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a ordonné la remise en liberté de M. [O] [S] [Y]. Il conviendra donc de faire droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,
Infirme l'ordonnance rendue le 08 Septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, et prolongeons la mesure de rétention administrative concernant M. [O] [S] [Y] pour une durée de vingt six jours,
Fait à Rouen, le 09 Septembre 2024 à 13h15.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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