Texte intégral
AFFAIRE N° RG 24/06468 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZW5B
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/06468 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZW5B
MINUTE N° RG 24/06468 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZW5B
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 11 Août 2024,
Nous, Charlotte THINAT, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [7]
représenté par La SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur [B] [U]
né le 25 Mars 1967 à [Localité 6]
de nationalité Gabonaise
assisté de Me Sandrine BERESSI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat choisi
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Monsieur [B] [U] a été entendu en ses explications ;
La SELARL ACTIS AVOCATS, avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Sandrine BERESSI, avocat plaidant, avocat de Monsieur [B] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Monsieur [B] [U] non autorisé à entrer sur le territoire français le 08/08/24 à 07:15 heures,
❑ demandeur d'asile le à heures,
ayant fait l'objet d'un refus d'entrée au titre de l'asile le à heures,
a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 08/08/24 à 07:15 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [7] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 11 Août 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [B] [U] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Aux termes de l’article L342-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours”.
En vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente.
L'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente.
Si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d'attente de l'étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d'entrée et doit s'assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français.
Il ressort des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus lors de l’audience que Monsieur [B] [U] né le 25 mars 1967 à [Localité 6] (Gabon) s’est vue refuser l’entrée sur le territoire national le 08 août 2024, au motif qu’il était démuni d’une réservation d’hôtel ou d’une attestation d’accueil et qu’il ne justifiait pas du viatique nécessaire à un séjour de 52 jours, ne disposant que de 10 euros. Il ne présentait en outre aucune attestation d’assurance.
Le 10 août 2024, il refusait de se rendre à l’aéroport aux fins d’embarquer sur un vol à destination de [Localité 5] (Gabon).
Lors de l’audience, Monsieur [U] déclarait venir en France afin de pouvoir assister au mariage de l’une de ses filles, Madame [O] [W] [M] [U]. Celle-ci était présente dans la salle ainsi son futur conjoint, Monsieur [E] [Y]. La soeur de Madame [M] [U] et la soeur de Monsieur [Y] étaient également présents.
Il était transmis l’attestation d’hébergement, selon formulaire cerfa visé par un représentant de la mairie de [Localité 4] (44), l’attestation de prise en charge financière, l’attestation d’assurance médicale couvrant l’intégralité du séjour ainsi que les justificatifs de ces pièces. Il y a lieu de relever que ces actes ont tous été établis plusieurs mois avant l’arrivée de Monsieur [U] à l’aéroport de [7].
Refuser toute régularisation des conditions d’entrée et de garantie de séjour et de départ de l’espace Schengen après la décision de non-admission reviendrait à priver le juge judiciaire de son pouvoir d’appréciation et de sa faculté de ne pas autoriser la prolongation de maintien en zone d’attente que la loi lui accorde.
En l’espèce, il est démontré que le voyage de Monsieur [U] était dès l’origine parfaitement justifié et qu’il ne doit son placement en zone d’attente qu’à son erreur de n’avoir eu en sa possession lors de son contrôle aucun des documents dont il est fait état ce jour.
En conséquence, démonstration étant faite que Monsieur [U] remplit bien l’ensemble des conditions exigées pour son entrée sur le territoire national, il n’y a pas lieu de faire droit à la requête de l’administration, un maintient en zone d’attente constituerait en effet une atteinte directe et non justifiée aux droits de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Sur le fond :
Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [B] [U] en zone d'attente à l'aéroport de [7].
Donnons acte à Monsieur [B] [U] de ce qu'il pourra être convoqué à l'adresse suivante : chez Monsieur [E] [Y] au [Adresse 2] [Localité 4].
Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 11 Août 2024 à heures
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 3]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..11 Août 2024...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..11 Août 2024...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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