Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Manuel X...
Y...
Z..., demeurant ... (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de :
18/ La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ... (Yvelines),
28/ M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ... (19e),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X...
Y... Santos, de la SCP Desaché etatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que M. X...
Y... Santos fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 18 septembre 1990) de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir le bénéfice des prestations en espèces au titre de la législation professionnelle au-delà du 21 décembre 1987, par référence aux conclusions de l'expertise technique mise en oeuvre par la caisse, alors qu'il résulte de l'article L.141-2 du Code de la sécurité sociale, tel que modifié par l'article 3 de la loi n8 90-86 du 23 janvier 1990, applicable à l'espèce, "que l'avis de l'expert technique... s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur une demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise" ; et qu'en estimant que l'avis de l'expert s'imposait à elle, alors qu'elle avait toute latitude pour ordonner la nouvelle expertise sollicitée par l'intéressé, la cour d'appel a violé l'article L.141-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que M. X...
Y... Santos, bien que régulièrement convoqué, n'était ni comparant ni représenté devant la cour d'appel qui n'avait été saisie d'aucun moyen par l'appelant ; que, dès lors, ce dernier n'est pas recevable en cassation à soulever un moyen qui n'a pas été soutenu devant les juges du second degré ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne M. X...
Y... Santos, envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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