Texte intégral
CIV. 2/EXPTS
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 avril 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 511 F-D
Recours n° A 16-60.347
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme [T] [N], domiciliée [Adresse 1],
en annulation d'une décision rendue le 10 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Toulouse ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que Mme [N] a sollicité son inscription initiale sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel de Toulouse ; que par délibération du 10 novembre 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif que la candidate n'avait produit, à l'appui de sa demande, aucun document officiel justifiant de la possession de diplômes universitaires, ni d'une activité professionnelle en rapport avec la fonction sollicitée ; que Mme [N] a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que Mme [N] fait valoir qu'elle souhaite adresser les documents manquants, qu'elle reconnaît ne pas avoir adressé de dossier complet, par erreur de compréhension de sa part dès lors qu'elle se trouve habituée à la procédure applicable en Guyane qui est différente, et qu'elle bénéficie de compétences et d'une expérience au sein de l'UDAF du Lot depuis novembre 2015 ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des éléments du dossier, a décidé de ne pas inscrire Mme [N] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment