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Cour de cassation, 09 mai 1990. 88-17.657

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.657

Date de décision :

9 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Chérif Z..., demeurant à Bondy, (Seine-Saint-Denis), ..., 2°/ Mme Rasika X... épouse de M. Chérif Z..., demeurant à Bondy (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1988 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre B), au profit de la société Mobil Oil française, société anonyme dont le siège social est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), ..., tour Septentrion, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Dupieux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat des époux Z..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Mobil Oil française, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 1988), que le 1er février 1980 la société Mobil Oil Française (société Mobil) a donné un fonds de commerce de station-service en location-gérance aux époux Z... ; que le contrat a été résilié par les parties le 1er août 1989 ; que la société Mobil ayant assigné les époux Z... en paiement d'une somme de 120 667,59 francs représentant le montant de fournitures impayées, ceux-ci ont conclu au débouté de sa demande et sollicité sa condamnation au paiement de diverses sommes, dont une au titre d'accords professionnels leur garantissant une rémunération minimum ; que la cour d'appel a confirmé la décision de première instance en ce qu'elle avait condamné les époux Z... à payer la somme sus-visée et a fixé à 117 000 francs le montant du résultat d'exploitation garanti par la société Mobil tout en désignant un expert ; Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt d'en avoir ainsi décidé alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt dénature les conclusions d'appel des époux Z... spécifiant, tant en leurs motifs qu'en leur dispositif, que la cour d'appel devra infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de la société Mobil ; alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions des époux Z... faisant valoir que la créance de la société Mobil est constituée pour l'essentiel de carburant ; que si les époux Z... doivent régler à la société Mobil 120 667 francs, la presque totalité des sommes leur revenant au titre de la rentabilité minimum est absorbée par la créance de la société Mobil ; et alors, enfin, que l'arrêt est entaché d'une contradiction de motifs en ce qu'il dit que les époux Z... ont droit à un résultat d'exploitation garanti par la société Mobil d'un montant de 117 000 francs pour la période de location-gérance tout en ordonnant une expertise pour évaluer la créance éventuelle des époux Z... ; Mais attendu que les époux Z... n'ont pas, en cause d'appel, contesté la créance de 120 667,59 francs de la société Mobil et que l'arrêt, après avoir retenu que, se prévalant d'accords interprofessionnels, ils estimaient que leur était due par la société Mobil une somme de 121 666,00 francs, compte tenu de la somme sus-visée, a ordonné une expertise pour que soient fournis tous les éléments permettant d'apprécier le montant du résultat d'exploitation effectivement obtenu par les époux Z... pendant la durée de la location-gérance et, le cas échéant, l'insuffisance de celui-ci par rapport à celui de 117 000 francs garanti par la société Mobil ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant justement critiqué par la première branche, la cour d'appel a, hors toute contradiction, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux Y..., envers la société Mobil Oil française, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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