Tribunal Administratif de Paris, 17 mars 2025. 2418775
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2418775
Date de décision :
17 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 mars 2024 par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande d'aide dans le cadre du Fonds de solidarité pour le logement.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Une demande de régularisation en application de l'article R. 772-6 de ce même code, aux fins de compléter son recours, a été notifiée à M. B le 11 juillet 2024 restée sans réponse.
2. La décision contestée a été prise au motif que les ressources déclarées par
M. B dépassent le plafond de référence défini par le règlement intérieur du Fonds de solidarité pour le logement. A l'appui de sa demande, M. B se borne à évoquer qu'il a reprise le paiement de son loyer depuis plus de trois mois, qu'il a fourni son contrat de bail et qu'il est légitime à obtenir l'aide sollicitée. Par suite, M. B, qui ne conteste pas utilement le motif de la décision attaquée, n'expose qu'une argumentation inopérante. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 17 mars 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./6-3
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