Cour de cassation, 19 mai 1993. 91-13.127
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-13.127
Date de décision :
19 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Coba France, société anonyme dont le siège social est ... (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit :
18/ de M. Antonio Y..., demeurant ... (Val-de-Marne),
28/ de Mme Maria X... Conceicao épouse Y..., demeurant ... (Val-de-Marne),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Coba France, de Me de Nervo, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 janvier 1991), que la société Coba France a consenti, le 19 avril 1988, aux époux Y... une promesse unilatérale de vente d'un terrain ; que l'acceptation de l'offre pouvait être valablement faite jusqu'au 20 juillet 1988, soit par la signature de l'acte authentique de vente, soit par la notification au promettant, accompagnée du reçu du notaire constatant le versement du prix et des frais ; que la promesse a fait l'objet d'une "prorogation" à compter du 29 juillet 1988 jusqu'au 31 octobre ; que les époux Y..., qui avaient adressé au notaire, sur sa demande, le 19 juillet 1988, un chèque certifié représentant le prix et les frais, lui ont ensuite notifié, à deux reprises, leur volonté de lever l'option ; que la société Coba France n'ayant pas déféré à la sommation délivrée par les époux Y... pour signer l'acte authentique, ceux-ci ont assigné le promettant en réalisation forcée ;
Attendu que la société Coba France fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "18) que l'acte notarié du 19 avril 1988 stipule expressément que l'acceptation de l'offre faite par la présente promesse résultera de la notification au promettant sous forme d'un acte extrajudiciaire ou d'une lettre recommandée avec accusé de réception précisant que "cette notification devra, à peine de nullité, être accompagnée du reçu du notaire chargé de la rédaction de l'acte de vente constatant le versement du prix et des frais" ; qu'en décidant, dès lors, que l'option avait été régulièrement levée par la seule prétendue notification à l'office notarial, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; 28) que la clause
d'élection de domicile, qui précise que la demande de réalisation sera valablement notifiée en la demeure du promettant, confirme la nécessité d'une notification au promettant lui-même, avec justification, par le notaire, du versement du prix ; qu'en décidant le contraire, la
cour d'appel a, derechef, violé les dispositions de l'article 1134 du Code cvil ; 38) que, suivant l'article 111 du Code civil, l'élection de domicile n'est pas attributive d'un mandat général de représentation des parties ; que, faute de rechercher, en l'espèce, si le notaire avait été expressément investi d'un mandat particulier pour recevoir la levée de l'option, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de toute base légale au regard du texte précité ; 48) qu'en toute hypothèse, en se bornant à affirmer que la notification de la levée de l'option, par les bénéficiaires de la promesse, aurait été remise au notaire la veille du jour de l'expiration du délai contractuel sans justifier de l'existence d'une telle notification contestée par le promettant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1589 et 1134 du Code civil" ;
Mais attendu que, recherchant la commune intention des parties au regard d'une clause ambiguë sur la forme de l'acceptation de l'offre faite par la société Coba France, la cour d'appel a souverainement retenu que la notification "en la demeure du promettant" ne constituait qu'une possibilité dérogatoire à la notification au domicile élu chez le notaire auquel les parties avaient confié le soin de recevoir tous les actes d'exécution de la promesse et que la remise au notaire d'une lettre, accompagnée d'un chèque certifié de la somme réclamée par celui-ci, avait valablement réalisé la levée de l'option ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Coba France fait grief à l'arrêt de déclarer la vente parfaite au 20 juillet 1988, alors, selon le moyen, "que, d'une part, le bénéficiaire d'une promesse de vente réalise la vente par la seule levée de l'option qui vaut acceptation de l'offre de vente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que l'acte sous seing privé signé par les parties le 27 juillet 1988 a eu pour effet de reporter la réalisation de la vente ; qu'en déniant,
néanmoins, à cet acte la qualification de promesse unilatérale de vente et en considérant que la vente était parfaite depuis le 20 juillet 1988, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des dispositions de l'article 1589 du Code civil ; que, d'autre part, faute d'avoir examiné ainsi que l'y invitait la société Coba France dans ses conclusions d'appel, si l'élaboration, par le notaire, postérieurement au 20 juillet 1988, de trois projets de cession à un prix différent de celui prévu dans la promesse initiale ne démontrait pas l'absence d'acceptation, de la part des bénéficiaires, des conditions de ladite promesse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1589 du Code civil" ;
Mais attendu que le report de la date limite de réalisation de la vente n'impliquant pas la conclusion d'une nouvelle promesse de vente, la cour d'appel, qui a constaté que les conditions de la
vente, telles que proposées et acceptées le 20 juillet 1988, n'avaient jamais été remises en cause et que les acquéreurs avaient toujours manifesté leur désir de passer l'acte définitif aux conditions fixées, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Coba France à payer aux époux Y... la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! La condamne, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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