Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 2 mars 2010 et 29 juin 2010), que M. X... et Mme Y... se sont mariés, le 25 avril 1987 ; que, sur requête présentée par Mme Y..., le juge aux affaires familiales, par décision du 24 novembre 2008, a prononcé leur divorce aux torts partagés et a condamné M. X... à lui verser une prestation compensatoire de 21 000 euros sous la forme d'un capital ;
Attendu que, pour confirmer cette condamnation, après avoir prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, l'arrêt énonce que l'époux perçoit des ressources mensuelles de 500 euros supérieures à celles de son épouse, qui vit en couple avec un compagnon exerçant une activité professionnelle et que la rupture du mariage crée une disparité dans la situation respective des époux qu'il convient de compenser ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X..., qui prétendait qu'en application de l'article 270, alinéa 3, du code civil, les circonstances particulières de la rupture justifiaient le non-paiement d'une prestation compensatoire à son épouse aux torts exclusifs de laquelle le divorce était prononcée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en sa disposition relative à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 2 mars 2010 rectifié par l'arrêt rendu le 29 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 2 mars 2010, rectifié par un arrêt du 29 juin 2010, d'AVOIR condamné l'époux, M. X..., à verser à sa femme une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 21. 000 € qui prendra effet au jour où le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
AUX MOTIFS QUE les articles 270 et suivants du Code civil disposent que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, prestation compensatoire qui est fixée selon les besoins de l'époux auquel elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, le juge prenant en considération notamment, la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; que les époux se sont mariés il y a 22 ans sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage ; que leur vie commune a duré 16 années ; qu'ils ont élevé deux enfants aujourd'hui majeurs ; que M. X..., âgé à présent de 59 ans, a été victime d'un infarctus peu après le mariage ; qu'il a été atteint en 1998 d'une artérite sévère des membres inférieurs qui a réduit son périmètre de marche et a connu en 1999 un premier épisode de tachycardie avec fibrillation ventriculaire, compliquée d'un oedème aigu du poumon ; qu'il a perçu en 2008 une pension d'invalidité et une rente d'un montant total mensuel de 3. 778 € ; qu'il percevra, à 60 ans, des pensions de retraite de base et complémentaire d'un montant annuel de 21. 062 €, soit 1. 755 € par mois ; que son relevé de compte du mois de novembre 2009 fait apparaître des remboursements de crédits à la consommation : 67 € (Financo), 693 € (Cetelem), 19 € (Cofinoga) ; qu'il occupe la maison commune dont la jouissance lui a été attribuée à titre onéreux ; que le valeur de cette maison a été estimée en 2006 à 220. 000 € ; que sa contribution à l'entretien de son fils a été fixée à 370 € par mois ; que Mme X..., âgée de 50 ans, indique avoir exercé le métier de coiffeuse pendant quatre années puis avoir alterné des périodes d'activité et des périodes de chômage lorsqu'elle était animatrice commerciale ; qu'elle exerce depuis le début de l'année 2008 un emploi de secrétaire commerciale au sein de la société créée par son nouveau compagnon ; qu'elle a perçu en 2008 une rémunération totale de 14. 937 € représentant une somme mensuelle de 1. 244 € ; qu'elle indique qu'elle a connu en 2009 des problèmes de santé qui l'ont contrainte à réduire son activité professionnelle ; que ses bulletins de salaire des mois de septembre et octobre 2009 font mention d'une somme nette à payer de 623 € et 670 € ; mais que la cour est peu renseignée sur la gravité du mal dont a souffert Mme X... et sur son caractère épisodique ou pérenne ; qu'en effet, celle-ci produit uniquement un certificat médical du mois de mai 2006, datant de plus de trois ans, faisant état d'une cervicarthrose, et un autre certificat, plus récent, daté du 16 novembre 2009, qui atteste seulement que « l'état de santé actuel de Mme X... justifie un travail à temps partiel » sans autre précision, certificat établi par un médecin généraliste et non pas par un médecin du travail ; qu'il n'est dès lors pas établi que Mme X... ne peut plus travailler à temps plein ; qu'elle affirme qu'elle s'est consacrée à l'éducation de ses enfants au détriment de son activité professionnelle et que ses droits à la retraite seront très limités voire inexistants, mais ne produit aucune estimation de ses droits ; que Mme X... partage les charges de la vie courante avec son compagnon ; que son loyer s'élève à 822 € ; que le seul relevé de compte établi par l'organisme Finaref le 11 juillet 2006 ne saurait suffire à démontrer que Mme X... règle encore la mensualité de 44 € mentionnée sur ce relevé ; que de même la preuve de la charge actuelle d'une échéance mensuelle de 25 € en remboursement d'un crédit Kangourou ne peut résulter d'un relevé de compte établi au mois d'avril 2008, il y a près de deux ans ; que les revenus du concubin de Mme X... ne sont pas connus de la Cour ; qu'il ressort de ces éléments que la rupture du mariage crée une disparité dans la situation respective des époux, liée à la différence des revenus perçus par chacun d'eux, la pension de retraite de M. X... étant de 500 € par mois supérieure aux revenus professionnels de son épouse, qui, vraisemblablement, ne disposera pas, à l'âge de la retraite d'une pension équivalente à celle de son mari, étant toutefois observé que Mme X... vit en couple avec un nouveau compagnon qui a créé une entreprise et dont les revenus n'ont pas été communiqués ; qu'il apparaît à la cour que la somme de 21. 000 € mise par le premier juge à la charge de M. X... à titre de prestation compensatoire compense la disparité générée par la cessation de la vie conjugale ; que le jugement sera, en conséquence, confirmé ;
ALORS QUE, sur le fondement de l'article 270 du Code civil, le juge peut refuser d'accorder une prestation compensatoire si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271 du Code civil, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; qu'en octroyant une prestation compensatoire à l'épouse sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que celle-ci, aux torts exclusifs de laquelle le divorce a été prononcé, l'avait abandonné au moment de l'aggravation de sa maladie pour vivre avec son amant et travailler avec lui, et que les circonstances particulières de la rupture justifiaient le non paiement d'une prestation compensatoire (conclusions d'appel de M. X... p. 9, antépénultième § et s.), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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