Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 17 Juin 2024
Affaire :N° RG 22/00549 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCZQQ
N° de minute : 24/00428
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
1 CCC à Me KUZMA
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître GREGORY KUZMA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Maître Myriam SANCHEZ
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [F] [I], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Murielle PITON, Juge
Assesseur : Monsieur Daniel ELALOUF, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Serge JOSEPH, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Emilie NO-NEY,
DÉBATS
A l'audience publique du 22 Avril 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mai 2021, Madame [G] [J], salariée de la société [3] en qualité d'agent de service, a déclaré une maladie professionnelle pour la pathologie " canal carpien gauche avec atteinte sévère du nerf médian ". A l'appui de sa demande de prise en charge, elle a transmis à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] (ci-après, la Caisse) un certificat médical initial daté du 13 avril 2021.
Après concertation médico-administrative, la Caisse, par courrier du 27 septembre 2021, a notifié à la société [3] la prise en charge la maladie déclarée par Madame [G] [J] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au total, 216 jours ont été imputés sur le relevé de compte employeur pour l'exercice 2021, au titre de cette maladie professionnelle.
Par courrier daté du 28 mars 2022, la société [3] a contesté l'opposabilité, à son égard, de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [G] [J], devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA).
Puis, par courrier recommandé expédié le 15 septembre 2022, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, du litige l'opposant à la Caisse.
À l'audience du 05 décembre 2022, l'affaire a été renvoyée à celle du 15 mai 2023, puis à celle du 13 novembre 2023 et enfin à celle du 22 avril 2024.
La société [3] et la Caisse étaient toutes deux représentées.
Au terme de ses conclusions n°2, soutenues oralement par son conseil, la société [3] demande au tribunal de :
- Ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur pièces et nommer expert qui aura pour mission de :
*se faire remettre l'entier dossier médical de Madame [G] [J] par la Caisse et/ou son service médical,
*retracer l'évolution des lésions de Madame [G] [J],
*retracer les éventuelles hospitalisations de Madame [G] [J],
*déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de la pathologie du 15 mars 2021 diagnostiquée suivant certificat médical initial du 03 mai 2021,
*déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident,
*déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de la pathologie du 15 mars 2021 diagnostiquée suivant certificat médical initial du 03 mai 2021 est à l'origine d'une partie des arrêts de travail,
*dans l'affirmative, dire si cette pathologie a pu être aggravée ou révélée ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,
*fixer la date à laquelle l'état de santé de Madame [G] [J] directement et uniquement imputable à la pathologie du 15 mars 2021 diagnostiquée suivant certificat médical initial du 03 mai 2021 doit être considéré comme consolidé,
*convoquer uniquement la société [3] et la Caisse, seules parties à l'instance, à une réunion contradictoire,
*adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d'éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif;
- Juger que les opérations d'expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l'absence de toute convocation ou consultation médicale de l'assurée et ce, en vertu des principes d'indépendance des rapports et des droits acquis des assurés ;
- Ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l'égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l'entier dossier médical de Madame [G] [J] par la Caisse au docteur [B] [D], médecin conseil de la société [3], conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
- Juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la Caisse ;
- Dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, juger que ces arrêts lui sont inopposables.
Elle soutient qu'elle est fondée à solliciter la mise en œuvre d'une expertise médicale sur pièces, dès lors qu'il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre le sinistre déclaré et l'ensemble des arrêts de travail, au vu de la disproportion entre la durée des arrêts prescrits et la bénignité des lésions.
À l'appui de ses prétentions, elle produit un avis médical de son médecin conseil.
En défense, la Caisse, par l'intermédiaire de son agent audiencier, demande au tribunal de :
- Déclarer le recours de la société [3] recevable en la forme ;
- Mais le dire mal fondé ;
- L'en débouter ;
- Déclarer opposable à la société [3] l'ensemble des soins et arrêts de travail afférents à la maladie professionnelle du 15 mars 2021 dont Madame [G] [J] est atteinte ;
- Dire et juger en premier ressort.
Elle réplique que la présomption d'imputabilité au travail des lésions survenues au temps et au lieu de travail, s'étend aux troubles et lésions faisant suite à la maladie professionnelle, et ce jusqu'à la guérison ou consolidation de l'état de la victime ; que l'absence de preuve d'une continuité des symptômes et des soins n'est pas susceptible d'inverser la charge de la preuve ; que pour renverser la présomption d'imputabilité, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'une cause exclusivement étrangère au travail ; qu'une expertise judiciaire ne peut être sollicitée que si l'employeur apporte au moins un commencement de preuve de cette cause étrangère au travail, le défaut d'apparente gravité des lésions ou l'existence d'un état antérieur n'étant pas de nature à renverser cette présomption.
À l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 17 juin 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation et, postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et, plus généralement, à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge, au titre de la législation sur les accidents du travail, les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que lorsqu'il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial ou de la maladie, l'incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci ou à celle-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail prescrits.
Aux termes de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.
En l'espèce, le 25 mai 2021, Madame [G] [J], salariée de la société [3] en qualité d'agent de service, a déclaré une maladie professionnelle pour la pathologie " canal carpien gauche avec atteinte sévère du nerf médian ", accompagnée d'un certificat médical initial daté du 13 avril 2021.
Après concertation médico-administrative, la Caisse, par courrier du 27 septembre 2021, a notifié à la société [3] la prise en charge la maladie déclarée par Madame [G] [J] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au total, 216 jours ont été imputés sur le relevé de compte employeur pour l'exercice 2021, au titre de cette maladie professionnelle.
La société [3] sollicite la mise en œuvre d'une expertise, alléguant que l'ensemble des arrêts de travail prescrits à Madame [J] ne sont pas imputables aux lésions constatées par certificat médical initial du 13 avril 2021, mais à un état indépendant de sa pathologie déclarée le 25 mai 2021.
Elle produit un avis médico-légal de son médecin conseil, le docteur [B] [D], lequel indique : " Nous [ne] constatons aucune infiltration. Aucune chirurgie (qui se pratique sous anesthésie loco-régionale et non sous anesthésie générale).
Nous savons que la grossesse peut aggraver un syndrome de canal carpien.
Selon notre avis médico-légal, la durée imputable de l'arrêt de travail est au maximum de 45 jours. "
Ce document peut être de nature à remettre en cause la décision de la Caisse et, compte tenu du caractère médical du litige, que le tribunal n'a pas compétence pour trancher, il y a lieu d'ordonner une expertise médicale, aux fins de déterminer si les soins et arrêts de travail prescrits à Madame [J] sont imputables à sa maladie professionnelle du 25 mai 2021.
Cette expertise aura sur pièces, Madame [J] n'étant pas partie au présent litige et n'ayant pas vocation à y être attraite, en vertu du principe de l'indépendance des rapports Caisse/employeur et Caisse/assurée.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant avant-dire droit, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces de Madame [G] [J] ;
Désigne le docteur [E] [H] pour accomplir la mission suivante :
- prendre connaissance des éléments produits par les parties,
- déterminer exactement les lésions initiales rattachables à la maladie professionnelle déclarée par Madame [G] [J] par certificat médical initial du 13 avril 2021,
- dire si la maladie professionnelle constatée par certificat médical initial du 13 avril 2021 a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant,
- fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec la maladie déclarée et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à la maladie professionnelle,
- fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée,
DIT que l'expert pourra s'adjoindre et recueillir l'avis de tout technicien d'une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l'avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d'honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] devra, sur demande, communiquer les éléments du dossier de Madame [G] [J] au médecin conseil de la société [3],
DIT que les frais d'expertise seront pris en charge conformément à l'article 142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la mesure d'instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l'a ordonnée ;
DIT que l'expert enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les six mois du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l'expert en adressera directement copie aux parties, et, sur demande de l'employeur, au médecin qu'il mandatera à cet effet ;
SURSOIT À STATUER sur les autres demandes ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 juin 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emilie NO-NEY Murielle PITON
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