Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NICE
4ème Chambre civile
Date : 14 Juin 2024 -
MINUTE N°
N° RG 23/02484 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PAEH
Affaire : [Z] [B]
C/ Syndicat des copropriétaires “[Adresse 5]” représenté par son syndic en exercice, la société SOGEA, dont le siège social est [Adresse 2], elle même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL / DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Mme [Z] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Emmanuelle BRICE-TREHIN de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR, avocats au barreau de NICE
DEFENDEUR AU PRINCIPAL / DEMANDEUR A L’INCIDENT
Syndicat des copropriétaires “[Adresse 5]” représenté par son syndic en exercice, la société SOGEA, Société de Gestion et d’Administration d’Immeubles, dont le siège social est [Adresse 2], elle même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 11 avril 2024
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 11 Juin 2024 a été rendue le 14 Juin 2024, après prorogation du délibéré, par Madame SANJUAN PUCHOL Juge de la Mise en état,
assistée de Madame BOTELLA, Greffier.
Grosse
- Me Emmanuelle BRICE-TREHIN
Expédition
- Me Cyril CHAHOUAR BORGNA
Le 14 Juin 2024
Mentions diverses :
M. [I] dit [G] [B] et Mme [Z] [U] épouse [B] étaient propriétaires de biens immobiliers au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété dénommé Résidence [Adresse 5] situé [Adresse 4].
M. [G] [B] est décédé à [Localité 1] le 19 février 2005 en laissant pour lui succéder son épouse, Mme [Z] [U], et leur fils, M. [H] [B].
Selon l'attestation immobilière établie le 17 juin 2005 par Maître [C] [O] [N], notaire à [Localité 1], la totalité des biens immobiliers de la Résidence [Adresse 5] appartiennent à Mme [Z] [B] en usufruit et à M. [H] [B] en nue-propriété.
Le local commercial ayant été endommagé par une succession de dégâts des eaux, Mme [B] indique avoir saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice qui, par ordonnance du 2 mars 2021, a désigné M. [M] [T] en qualité d'expert judiciaire.
M. [M] [T] a déposé son rapport le 30 mars 2022.
Par acte du 23 juin 2023, Mme [Z] [B] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] pour obtenir principalement la réalisation sous astreinte des travaux préconisés par l'expert judiciaire et l'indemnisation de son préjudice.
Le 23 juin 2023, le syndic de la copropriété [Adresse 5] a convoqué les copropriétaires à une assemblée générale devant se tenir le 21 juillet 2023 au cours de laquelle ont été soumises aux votes les résolutions n°12, n°13, n°14, n°15 et n°16, portant sur la réalisation des " travaux nécessaires pour supprimer les fuites dans le local de M. [B] ".
Lors de l'assemblée générale qui s'est tenue le 21 juillet 2023, les copropriétaires ont décidé d'exécuter les travaux préconisés par l'expert judiciaire.
Par conclusions d'incident notifiées le 17 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] a saisi le juge de la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 9 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] sollicite :
- la condamnation de Mme [Z] [B] à produire les justificatifs utiles à expliquer la propriété détenue par son mari, M. [G] [B], sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la décision à intervenir,
- que les demandes de Mme [Z] [B] soient déclarées irrecevables pour défaut d'intérêt et de qualité à agir,
- la condamnation de Mme [Z] [B] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il précise avoir saisi initialement le juge de la mise en état pour que soit prononcée la nullité de l'acte introductif d'instance en raison du décès de Mme [Z] [B] mais que cette dernière, née en 1921 ayant fourni son acte de naissance pour démontrer qu'elle n'était pas décédée, il a abandonné cette demande. Il ajoute qu'il ne peut lui être reproché d'avoir veillé à la validité de la procédure, ses interrogations étant légitimes.
Il fait valoir que le relevé de propriété révèle que M. [G] [B] serait toujours propriétaire, en contrariété avec l'attestation immobilière produite. Il soutient qu'il est donc fondé à réclamer à fournir les justificatifs utiles expliquant que M. [G] [B] serait toujours propriétaire. Il se défend de toute manœuvre dilatoire et maintient sa demande à défaut d'explication sur la discordance entre le relevé de propriété et l'attestation immobilière, soutenant que Mme [Z] [B] n'a ni qualité ni intérêt à agir notamment pour être indemnisée.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées le 10 avril 2024, Mme [Z] [B] conclut au rejet des demandes incidentes et sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] à lui payer les sommes suivantes :
- 3.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'elle a versé aux débats une attestation de propriété établie le 17 juin 2005 par un notaire, postérieurement au décès de son mari survenu en février 2005. Elle précise qu'un relevé de propriété n'est pas un élément de preuve de la propriété mais un simple document fiscal qui n'a en l'espèce pas été mis à jour. Elle indique, en tout état de cause, que le syndicat des copropriétaires a initié l'incident aux fins de nullité sans même procéder à des vérifications préalables, notamment en demandant la production d'un acte de naissance, alors que ce n'était pas à elle de démontrer qu'elle était en vie. Elle estime que l'incident est particulièrement abusif d'autant que plusieurs actions l'ont déjà opposé au syndicat, notamment en référé, durant lesquels sa qualité à agir n'a jamais fait débat.
Elle rappelle qu'elle est usufruitière de la totalité des lots de copropriété, ce qui lui donne le droit de jouir des biens immobiliers et d'exercer toutes les actions nécessaires à l'exercice de ce droit. Elle soutient qu'elle a intérêt et qualité à agir pour faire cesser le trouble causé à sa jouissance et à obtenir l'indemnisation de la perte des loyers qu'elle a subis en raison des désordres. Elle expose en effet qu'elle ne peut plus donner les locaux à bail depuis plusieurs années qu'à ce titre, elle est recevable à intenter une action contre le syndicat des copropriétaires.
Elle considère que procédure d'incident initiée par le syndicat a pour objectif de lui faire gagner du temps afin de masquer sa responsabilité dans les sinistres répétitifs qu'elle a subi.
L'incident a été plaidé à l'audience du 28 mars 2024 et la décision a été mise en délibéré au 11 juin 2024 prorogé au 14 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de production de pièces sous astreinte.
En vertu de l'article 770 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production de pièces.
L'article 142 du même code prévoit qu'une partie peut demander la production des éléments de preuve détenue par une autre partie.
Dès lors, si ces textes permettent, à la demande d'une partie, d'enjoindre à l'autre partie ou à un tiers de communiquer une pièce ou un élément de preuve qu'il détient, il s'agit d'une faculté qui rend nécessaire que soit apprécié le mérite de la demande en fonction de la pertinence des pièces ou documents désignés.
Ainsi, la pièce ou l'élément de preuve dont la communication est sollicitée doit seulement être précisément identifiée, détenue avec certitude par la partie à laquelle elle est réclamée et avoir un intérêt certain, ou du moins présumé, dans l'établissement des faits allégués. Elle doit en outre être utile à celui qui la demande pour faire valoir ses droits.
L'article 29 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 impose aux héritiers l'obligation de faire constater dans une attestation notariée la transmission ou constitution par décès à leur profit des droits réels immobiliers dépendant de la succession.
Cette attestation immobilière après décès établie par notaire, après vérifications, fait foi des énonciations qu'elle contient et vaut titre de propriété. Tel n'est pas le cas du relevé de propriété établi par le cadastre à de seules fins fiscales et insuffisant à faire la preuve de la propriété.
En l'espèce, Mme [Z] [B] produit l'attestation immobilière dressée le 17 juin 2005 par Maître [C] [O] [N] établissant qu'elle a recueilli, dans la succession de son époux décédé, la totalité de l'usufruit des biens immobiliers de la Résidence [Adresse 5].
Le syndicat des copropriétaires ne saurait donc se prévaloir des indications erronées du cadastre pour qu'il lui soit enjoint de produire " tout justificatif utile à expliquer la propriété détenue par M. [G] [B] " dont il est rapporté la preuve qu'il est décédé le 19 février 2005.
Il est en effet démontré que les droits de [G] [B] ont été transmis à son épouse et à son fils à son décès si bien que le justificatif réclamé, outre qu'il n'existe pas puisqu'il s'agit de l'attestation immobilière après décès qui est déjà produite, est inutile à la solution du litige.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] sera débouté de sa demande de communication de justificatif sous astreinte.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de Mme [B]
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l'espèce, Mme [Z] [B] est usufruitière en totalité des lots de copropriété, ce qui lui confère le droit de jouir de ces biens immobiliers et, notamment, de les donner à bail et d'en percevoir les loyers.
L'usufruitier est autorisé à accomplir tous les actes d'administration correspondant à la gestion normale d'un patrimoine, en vue d'exploiter ou de faire fructifier son bien sous réserve de ne pas porter atteinte à la substance même du bien. Il a dès lors seul qualité à agir en justice pour faire respecter ses droits.
En l'espèce, Mme [Z] [B] a agi à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] pour obtenir l'exécution sous astreinte de travaux destinés à mettre un terme aux désordres empêchant la jouissance de son bien et l'indemnisation du préjudice causé par l'impossibilité de louer son local.
Usufruitière en totalité des lots de copropriété, elle a donc qualité et intérêt pour exercer cette action ayant pour objet de mettre fin à un trouble apporté à sa jouissance et obtenir la réparation du préjudice qui en résulte.
La fin de non-recevoir tirée de son défaut d'intérêt et de qualité à agir sera par conséquent également rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Par application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol, mais l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute.
Il est acquis qu'il appartient à toutes les juridictions de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l'une des parties dans le développement procédural qu'elle a eu à connaître.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] a formé un incident par conclusions communiquées le 17 octobre 2023.
Dans ses écritures, il indiquait que, compte-tenu de l'âge de Mme [Z] [B], née le 2 avril 1921, il avait fait des recherches et " découvert qu'une [Z] [B] également née en 1921 était décédée le 11 février 1994 " et que " sauf à produire un acte de naissance récent ", il soutenait que la procédure était nulle.
Le dossier de la procédure révèle que Mme [Z] [B] a communiqué le 6 décembre 2023 son acte de naissance délivré le 18 octobre 2023 et l'attestation immobilière du 17 juin 2005 après le décès de M. [G] [B].
Si le syndicat des copropriétaires a renoncé à se prévaloir de la nullité de la procédure, la demanderesse ayant rapporté la preuve qu'elle était bien en vie, il a en revanche maintenu son incident pour lui demander de communiquer un justificatif de la propriété de M. [G] [B], en dépit de l'attestation notariée établissant qu'il était décédé depuis le 19 février 2005.
Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'une précédente instance en référé et une expertise judiciaire ont eu lieu entre les mêmes parties sans que le droit d'agir de Mme [Z] [B] ne soit discuté.
Les moyens de procédure soulevés puis maintenus par le syndicat des copropriétaires, sans vérification ni sommation de communiquer préalables et fondés sur la seule année de naissance de Mme [Z] [B], excèdent ainsi la simple erreur de fait ou appréciation inexacte de ses droits.
La défense du syndicat des copropriétaires a ainsi dégénéré en abus de procédure ayant causé un préjudice à Mme [Z] [B] dont la réparation sera évaluée à la somme de 500 euros.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] sera condamné à payer à Mme [Z] [B] la somme de 500 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires.
Succombant en son incident, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] sera condamné aux dépens ainsi qu'à verser à Mme [Z] [B] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] de sa demande de communication de justificatif sous astreinte ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] à verser à Mme [Z] [B] la somme de 500 euros de dommages-intérêts pour abus de procédure ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] à verser à Mme [Z] [B] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] aux dépens de l'incident ;
RENVOYONS les parties à l'audience de mise en état du 23 octobre 2024 à 9 heures et invitons le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] à communiquer ses conclusions avant cette date ;
Et le juge de la mise en état a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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