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Cour de cassation, 28 avril 1993. 91-14.768

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.768

Date de décision :

28 avril 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit de Mme Colette Y... épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Burgelin, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 242 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les juges du fond ne peuvent rejeter la demande en divorce dont ils sont saisis sans examiner tous les griefs qui leur sont soumis par le demandeur au soutien de sa prétention ; Attendu que pour débouter le mari de sa demande principale en divorce, l'arrêt infirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari sur la demande reconventionnelle de la femme, retient que le grief d'abandon de domicile, invoqué par M. X... à l'encontre de sa femme, ne peut être considéré comme fautif en raison du comportement de celui-ci ; Attendu cependant que dans ses conclusions d'appel, M. X... demandait la confirmation du jugement en ce qu'il avait accueilli sa demande en retenant le désintérêt de l'épouse pour son ménage ; Qu'en ne s'expliquant pas sur ce grief, distinct de celui examiné par l'arrêt, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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