Cour d'appel, 10 septembre 2008. 06/00525
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/00525
Date de décision :
10 septembre 2008
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° 1952/2008 DU 10 SEPTEMBRE 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/00525
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de NANCY,
R.G. n° 03, en date du 16 janvier 2006
APPELANTE :
S.A.S CHAURAY CONTROLE agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège.,
29 rue de Monceau - 75008 PARIS
représentée par la SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Bruno LANDON, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉ :
Monsieur Roger Y...
demeurant ...
représenté par la SCP LEINSTER, WISNIEWSKI & MOUTON, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Mai 2008, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MOUREU, Président de Chambre,
Madame Patricia POMONTI, Conseiller, qui a fait le rapport,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, P. LAUDET-JACQUEMMOZ, lors des débats;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que le délibéré serait prononcé le 10 SEPTEMBRE 2008
ARRÊT : contradictoire, prononcé par Monsieur MOUREU, Président, à l'audience publique du 10 SEPTEMBRE 2008, conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur F. MOUREU, Président, et par I. GRASSER, greffier présente lors du prononcé ;
BASES CONTRACTUELLES DU LITIGE
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
La Banque LA HENIN, par acte notarié du 7 novembre 1991, a consenti à la SA Y... FRERES IMMOTEC un prêt de 2.700.000 francs (411.612,35 €) qui était garanti par un privilège de prêteurs de deniers et par une hypothèque complémentaire.
Par un acte sous seing privé du même jour, Monsieur Roger Y... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de Directeur Général de la SA HOLDING Y..., s'est constitué caution solidaire de l'engagement susvisé de la SA Y... FRERES IMMOTEC.
Par un acte sous seing privé du 14 janvier 1992, la Banque LA HENIN a consenti à la SA Y... FRERES IMMOTEC une ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 1.500.000 francs (228.673,53 €) destinée au financement des travaux de construction entrepris sur le terrain acquis par l'acte du 7 novembre 1991.
Par un acte sous seing privé du même jour, Monsieur Roger Y... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de Directeur Général de la SA HOLDING Y..., s'est constitué caution solidaire de l'engagement susvisé de la SA Y... FRERES IMMOTEC.
Par jugement en date du 6 septembre 1994, le Tribunal de Commerce de NANCY a prononcé le redressement judiciaire de la SA Y... FRERES IMMOTEC, ce redressement ayant été converti en liquidation judiciaire le 25 avril 1995.
Par deux décisions du Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de NANCY, en date du 11 décembre 1996, la créance de la Banque LA HENIN a été admise au passif chirographaire de la liquidation judiciaire de la SA Y... FRERES IMMOTEC, pour le prêt notarié du 7 novembre 1991 pour la somme de 2.844.060,95 francs dont 2.700.000 francs de capital et les intérêts pour mémoire et pour le prêt du 14 janvier 1992 pour la somme de 796.500,17 francs dont 756.280,84 francs de capital et les intérêts pour mémoire.
La réalisation des actifs de la SA Y... FRERES IMMOTEC a permis la perception d'une somme de 1.200.000 francs (182.938,82 €) qui est venue s'imputer sur le solde impayé du prêt notarié.
Par lettre recommandée du 24 janvier 2003, la SAS CHAURAY CONTROLE, indiquant venir aux droits de la Banque LA HENIN, a mis en demeure Monsieur Roger Y... de lui payer la somme de 768.249,31 € correspondant au montant cumulé des soldes restant dus sur les engagements susvisés.
Monsieur Roger Y... s'est opposé à cette demande en indiquant qu'il ne s'était porté caution solidaire de la SA Y... FRERES IMMOTEC qu'en sa qualité de représentant de la SA HOLDING Y....
Vu la demande de la SAS CHAURAY CONTROLE du 8 juillet 2004 tendant, dans le dernier état de ses conclusions, à ce que les engagements de Monsieur Roger Y... soient déclarés non prescrits et, vu l'état des créances de la SA Y... FRERES IMMOTEC, à sa condamnation à lui payer les sommes de 622.475,04 € outre les intérêts conventionnels postérieurs au 31 décembre 2003, 225.634,26 € outre les intérêts conventionnels postérieurs au 31 décembre 2003 et de 2.500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions de Monsieur Roger Y... tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il invoque en tout état de cause la prescription de la double obligation invoquée par la SAS CHAURAY CONTROLE, à ce qu'il soit dit que cette double obligation est inexistante, constaté qu'il n'existe aucun engagement personnel de sa part, dit qu'en tout état de cause, il ne pourrait qu'être déchargé de cette double obligation en application de l'article 2037 du Code Civil et, sur sa demande reconventionnelle, à la condamnation de la SAS CHAURAY CONTROLE à lui payer les sommes de 15.000 € à titre de dommages et intérêts et de 3.000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de NANCY du 16 janvier 2006 qui a déclaré recevable mais mal fondée l'action de la SAS CHAURAY CONTROLE à l'encontre de Monsieur Roger Y..., déclaré ce dernier dégagé de toute caution personnelle au titre des conventions des 7 novembre 1991 et 14 janvier 1992 et de leurs suites, déclaré Monsieur Roger Y... mal fondé en sa demande de dommages et intérêts et l'en a débouté et a condamné la SAS CHAURAY CONTROLE à lui payer une indemnité de 2.500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu l'appel de ce jugement interjeté par la SAS CHAURAY CONTROLE le 21 février 2006.
Vu les moyens et prétentions de l'appelante exposés dans ses dernières conclusions du 14 décembre 2007 tendant à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit non prescrits les engagements de caution des 7 novembre 1991 et 14 janvier 1992, au débouté de Monsieur Roger Y... de toutes ses demandes, fins et conclusions, et, vu l'état des créances de la SA Y... FRERES IMMOTEC, à sa condamnation à lui payer les sommes en capital de 411.612,35 € et de 115.924,27 € augmentées des intérêts contractuels pour les années 2002 et 2003 et des intérêts légaux à compter du 1er janvier 2004, outre une indemnité de 6.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu les moyens et prétentions de Monsieur Roger Y..., intimé, exposés dans ses dernières conclusions du 14 novembre 2007 tendant à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la SAS CHAURAY CONTROLE et en ce qu'il l'a débouté de sa demande en dommages et intérêts, y ajoutant, à l'irrecevabilité de la demande de la SAS CHAURAY CONTROLE, à ce qu'il soit dit, en tout état de cause, qu'il ne pourrait qu'être déchargé de la double obligation invoquée par la SAS CHAURAY CONTROLE en application de l'article 2037 du Code Civil, à titre infiniment subsidiaire, à la déchéance de la SAS CHAURAY CONTROLE de son droit aux intérêts pour la période 1999 à 2006 et à sa condamnation à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MOYENS DES PARTIES
Au soutien de son appel, la SAS CHAURAY CONTROLE fait valoir que :
-la SAS WHITE, venue aux droits de la Banque LA HENIN, et donc titulaire des créances de cette dernière, les a cédées à la SAS CHAURAY CONTROLE à l'occasion de la cession d'un portefeuille de créances, signifiée, en application de l'article 1690 du Code Civil, tant au liquidateur de la SA Y... FRERES IMMOTEC, le 6 septembre 2002, qu'à Monsieur Y..., le 28 février 2003,
-le caractère accessoire de l'obligation de la caution empêche que le délai de prescription de celle-ci court avant le délai de prescription de l'obligation principale,
-la date d'exigibilité de l'obligation de la caution qui marque le point de départ du délai de prescription est celle de l'exigibilité de l'obligation principale, soit respectivement les 7 novembre 1993 pour le prêt et le 14 janvier 1994 pour l'ouverture de crédit en compte courant,
-en application de l'article 2250 du Code Civil, l'interruption de la prescription contre le débiteur principal interrompt également la prescription contre la caution,
-en outre, aux termes de l'article 1206 du Code Civil, les poursuites engagées contre l'un des coobligés solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous, ce qui est le cas d'une déclaration de créance qui équivaut à une demande en justice,
-il est admis que la décision d'admission de la créance à la procédure collective est opposable à la caution tant en ce qui concerne l'existence et le montant de la créance que la substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale,
-en l'espèce, le délai de prescription de l'obligation principale a été suspendu du 6 septembre 1994, date d'ouverture du redressement judiciaire du débiteur principal, au 8 mars 1999, date d'admission des créances de la Banque LA HENIN et, à compter de cette date, la prescription trentenaire s'est substituée à celle de l'article L 110-4 du Code de Commerce,
-il est constant que Monsieur Roger Y..., qui a par deux fois et à plusieurs mois d'intervalle, signé deux actes de caution, n'a jamais contesté la matérialité de ceux-ci pas plus que l'authenticité de la mention manuscrite, ni celle de sa signature,
-considération prise de ses différentes qualités, compétences, fonctions sociales et autres titres, la preuve est faite de l'existence et de la validité des deux engagements de caution qui lui sont opposés,
-la force probante des actes de caution interdit à Monsieur Roger Y... de plaider contre et outre leur contenu et ne lui permet pas plus de conclure à leur inexistence,
-le fait que les deux offres de prêt ne mentionnent pas la caution de Monsieur Roger Y... ne permet pas de conclure contre les actes eux-mêmes, que son cautionnement n'a pas été ultérieurement requis, étant rappelé qu'il était personnellement intéressé au succès des opérations pour lesquelles le financement de la Banque La HENIN était sollicité,
-il importe peu que la SA Y... FRERES IMMOTEC n'ait jamais, entre mars 1990 et novembre 1992, accepté qu'il y ait d'autres cautionnements que ceux de la SA Y...,
-si le groupe Y... a contracté deux emprunts avec la Banque La HENIN, alors qu'il n'avait jamais travaillé avec elle, c'est probablement parce que ses banques habituelles ne voulaient plus s'engager,
-Monsieur Roger Y..., actionnaire et directeur général de la SA Y... FRERES IMMOTEC, société de promotion immobilière, Conseiller à la Banque de France, rompu à la vie des affaires et disposant de tous les conseils nécessaires, ne s'est jamais un seul instant mépris sur la nature, la portée et l'étendue de deux engagements de caution consentis à deux mois d'intervalle,
-en outre, chacun des deux actes de cautionnement mentionne l'adresse personnelle de Monsieur Roger Y..., mention qui n'aurait aucune utilité s'il n'avait fait qu'engager la SA HOLDING Y...,
-Monsieur Roger Y... ne prétend pas que les stipulations des cautionnements soient sujettes à interprétation parce qu'elles seraient équivoques ou ambiguës,
-Monsieur Roger Y... renverse la charge de la preuve de la faute qu'aurait commise la banque en affirmant qu'elle ne justifie pas de la régularisation des garanties conventionnellement prévues à l'origine,
-cependant, ces garanties ont été prises puisqu'elles ont conduit à une admission de la créance à titre privilégié et à un paiement partiel de cette créance,
-les dispositions de l'article L 313-22 du Code Monétaire et Financier sur l'information de la caution ont été respectées.
Monsieur Roger Y..., intimé, réplique que :
-les obligations invoquées par la SAS CHAURAY CONTROLE sont prescrites, l'offre d'ouverture de crédit du 7 novembre 1991 étant formulée pour une durée de deux ans et l'ouverture de crédit du 14 janvier 1992 étant consentie jusqu'au 14 janvier 1994,
-en tout état de cause, il y aurait lieu à application de la prescription décennale de l'article L 110-4 du Code de Commerce,
-en application de l'article 2034 du Code Civil, l'obligation qui résulte du cautionnement s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations, le point de départ de la prescription étant le terme des obligations principales,
-le délai de prescription de l'article L 110-4 du Code de Commerce expirait donc respectivement les 7 novembre 2003 et 14 janvier 2004, alors que la SAS CHAURAY CONTROLE n'a saisi le Tribunal de Commerce de sa demande en paiement que le 8 juillet 2004,
-il n'y a eu pendant cette période aucun acte interruptif de prescription, le procès-verbal de signification de cession de créance du 6 septembre 2002 et la mise en demeure du 24 janvier 2003 ne pouvant constituer des actes interruptifs de prescription,
-la déclaration de créance par la SAS CHAURAY CONTROLE à l'encontre du débiteur principal n'a pu avoir pour effet d'interrompre la prescription à l'égard de la caution,
-l'application de la loi du 10 juin 1994 aux engagements litigieux est exclue, dès lors qu'ils sont nés antérieurement à cette loi, de sorte que la prescription de l'obligation de la caution a continué à courir malgré l'ouverture de la procédure collective du débiteur principal,
-la substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale ne concerne que les prescriptions visées aux articles 2271 et 2273 du Code Civil,
-les cautionnements des 7 novembre 1991 et 14 janvier 1992 n'émanent que de la SA HOLDING Y..., Monsieur Roger Y... n'ayant jamais donné son cautionnement personnel,
-l'engagement du 7 novembre 1991 est consécutif à une proposition de la Banque LA HENIN du 25 septembre 1991 qui ne prévoyait aucun engagement personnel des dirigeants et la délibération du conseil d'administration de la SA Y... FRERES IMMOTEC du 5 novembre 1991 a autorisé Monsieur André Y... ou Monsieur Roger Y...
à signer l'acte de caution,
-de même l'acte notarié du 7 novembre 1991 ne prévoit ni le cautionnement de la SA HOLDING Y... ni celui d'un des dirigeants de cette société,
-les mêmes observations peuvent être faites pour l'engagement du 14 novembre 1992,
-il y a lieu de faire prévaloir ce qui, de manière incontestable, avait été la commune intention des parties et c'est à la suite d'une inadvertance qu'il a été mentionné dans le texte dactylographié de ces cautionnements que Monsieur Roger Y... agissait tant en son nom personnel qu'en sa qualité de directeur général de la SA HOLDING Y...,
-cette mention n'a pas été reprise dans les mentions manuscrites portées sur chacun des engagements établis les 7 novembre 1991 et 14 novembre 1992,
-la mention de l'adresse personnelle de Monsieur Roger Y... à l'initiative de la banque ne constitue que l'une des nombreuses maladresses rédactionnelles des actes en cause,
-si la banque avait requis la garantie personnelle de Monsieur Roger Y..., elle lui aurait demandé d'apposer deux signatures,
-si l'article 1326 du Code Civil est une règle de preuve, pour permettre au créancier de rapporter la preuve du cautionnement même lorsque les mentions prévues par ce texte sont absentes, il n'a jamais été considéré que le cautionnement ne pourrait être remis en cause dès lors que les mentions de cet articles sont présentes,
-il n'y a jamais eu, pour aucune opération du Groupe Y... FRERES, un engagement personnel des dirigeants et la Banque LA HENIN a reconnu le bien fondé de la position de Monsieur Roger Y... dans un courrier du 28 décembre 1995,
-le cautionnement ne se présume pas et ne peut résulter d'une mention dactylographiée figurant à un acte prérédigé par le prêteur,
-il est toujours possible de se prévaloir de la nullité d'un acte contre celui qui prétend tirer un droit de l'acte nul, de sorte que Monsieur Roger Y... est fondé à se prévaloir de l'inexistence même de son consentement au cautionnement à titre personnel qui lui est imputé,
-les tourments qui ont été infligés à Monsieur Roger Y... depuis près de douze années justifient l'allocation de substantiels dommages et intérêts,
-la Banque La HENIN s'est abstenue de faire valoir les garanties qui lui avaient été accordées, à savoir une inscription de privilège de prêteur de deniers, une affectation hypothécaire et le cautionnement de la SA HOLDING Y..., de sorte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 2037 du Code Civil,
-les dispositions de l'article L 313-22 du Code Monétaire et Financier sur l'information de la caution n'ont pas été respectées.
MOTIFS
Monsieur Roger Y... ne conteste pas que la SAS WHITE vienne aux droits de la Banque LA HENIN, et soit donc titulaire des créances de cette dernière.
La SAS WHITE a elle-même cédé à la SAS CHAURAY CONTROLE lesdites créances à l'occasion de la cession d'un portefeuille de créances, le 31 janvier 2002.
-Sur la recevabilité de la demande de la SAS CHAURAY CONTROLE :
Monsieur Roger Y... soutient que les obligations invoquées par la société appelante sont prescrites.
L'offre de prêt du 7 novembre 1991 était formulée pour une durée de deux ans, soit jusqu'au 7 novembre 1993, et l'ouverture de crédit en compte courant du 14 janvier 1992 était consentie jusqu'au 14 janvier 1994.
Les parties sont d'accord pour dire que la date d'exigibilité de l'obligation de la caution qui marque le point de départ du délai de prescription est celle de l'exigibilité de l'obligation principale, soit respectivement les 7 novembre 1993 pour le prêt et le 14 janvier 1994 pour l'ouverture de crédit en compte courant.
Monsieur Roger Y... en déduit que le délai de prescription de l'article L 110-4 du Code de Commerce expirait donc respectivement le 7 novembre 2003 et le 14 janvier 2004 et que la SAS CHAURAY CONTROLE n'ayant saisi le Tribunal de Commerce de sa demande en paiement que le 8 juillet 2004, cette demande serait prescrite.
Cependant, en application de l'article 2250 du Code Civil, l'interruption de la prescription contre le débiteur principal interrompt également la prescription contre la caution, et, en application de l'article 1206 du Code Civil, les poursuites engagées contre l'un des coobligés solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous, ce qui est le cas d'une déclaration de créance qui équivaut à une demande en justice.
En outre, la décision d'admission de la créance à la procédure collective est opposable à la caution tant en ce qui concerne l'existence et le montant de la créance que la substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale.
Sachant que l'effet interruptif de l'ouverture d'une procédure collective court jusqu'à la décision d'admission d'une créance à la procédure collective du débiteur et que le bénéfice de l'ordonnance d'admission de créance au passif de la liquidation judiciaire du débiteur se prescrit par trente ans, les créances invoquées par la SAS CHAURAY CONTROLE ne sont pas prescrites.
En effet, le délai de prescription de l'obligation principale a été suspendu du 6 septembre 1994, date d'ouverture du redressement judiciaire de la débitrice principale, au 8 mars 1999, date d'admission des créances de la Banque LA HENIN et, à compter de cette date, la prescription trentenaire s'est substituée à celle de l'article L 110-4 du Code de Commerce.
Il est certes exact, comme le soutient l'intimé, que l'application de la loi du 10 juin 1994 aux engagements litigieux est exclue, compte tenu de leur date de souscription, l'article 55 dans sa rédaction résultant de la loi du 25 janvier 1985 n'empêchant pas le créancier de poursuivre la caution en cas d'ouverture d'un redressement judiciaire concernant le débiteur principal.
Cependant, ce n'est pas parce que le créancier s'abstient de poursuivre la caution pendant le redressement judiciaire que la prescription continue à courir s'agissant de l'obligation de celle-ci, laquelle n'est pas autonome mais accessoire à l'obligation principale, de sorte que tant que cette dernière n'est pas prescrite, l'obligation de la caution demeure.
L'intimé soutient encore que la substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale ne concernerait que les prescriptions visées aux articles 2271 et 2273 du Code Civil.
Mais les actions qui tendent au recouvrement d'une créance ayant fait l'objet d'un jugement de condamnation se prescrivent uniformément par trente ans, même si la créance à l'origine de la condamnation était jusque-là soumise à une prescription particulière.
Or, la décision d'admission des créances de la Banque LA HENIN en date du 8 mars 1999 équivaut bien à un jugement de condamnation et emporte les mêmes effets.
Les créances dont se prévaut la société appelante ne sont donc pas prescrites et son action à l'encontre de Monsieur Roger Y... est donc recevable.
-Sur l'existence d'un engagement personnel de Monsieur Roger Y... :
Monsieur Roger Y... a toujours contesté s'être engagé personnellement par les actes de cautionnement des 7 novembre 1991 et 14 janvier 1992.
Selon lui ces actes n'émanent que de la SA HOLDING Y..., lui-même n'ayant signé qu'en qualité de représentant légal de cette société.
Ces deux actes sont rédigés au nom de "Monsieur Roger Y..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de Directeur Général de la SA HOLDING Y...".
Ils portent respectivement la mention manuscrite suivante :
-acte du 7/11/91 : "Bon pour caution solidaire de la somme de 2.700.000 francs en principal, ainsi que de ses intérêts, commissions, frais, indemnités et accessoires".
-acte du 14/01/92 : "Bon pour caution solidaire de la somme de 1.500.000 francs en principal, ainsi que de ses intérêts, commissions, frais, indemnités et accessoires".
Monsieur Roger Y... ne conteste, ni être l'auteur de ces mentions manuscrites, ni avoir porté sa signature, à la suite des mentions manuscrites sur lesdits actes.
La SAS CHAURAY CONTROLE considère que la force probante résultant de la mention manuscrite des actes de caution interdit à Monsieur Roger Y... de plaider contre et outre leur contenu et ne lui permet pas plus de conclure à leur inexistence.
Cependant, ces mentions manuscrites ne sont pas conformes aux prescriptions de l'article 1326 du Code Civil, puisque la somme n'est pas mentionnée en toutes lettres.
Mais surtout le contenu desdits actes comporte des ambiguïtés qui affectent la force probante de la mention manuscrite et contredisent l'affirmation selon laquelle la caution aurait pleinement eu conscience de la nature et de la portée de son engagement.
En effet, tant l'acte de cautionnement solidaire du 7 novembre 1991 que celui du 14 janvier 1992 mentionnent que "le soussigné déclare expressément avoir pris connaissance des conditions essentielles du concours financier ci-dessus relaté au moyen d'un extrait annexé au présent acte et spécialement approuvé par eux".
Ces actes comportent effectivement une annexe datée du même jour, signée par la Banque LA HENIN, d'une part, et par Monsieur Roger Y..., d'autre part, intitulé "Rappel des clauses et conditions essentielles relatives au concours financier délivré par la Banque LA HENIN" et qui, au titre des garanties mentionnent :
-pour l'acte du 7 novembre 1991, l'inscription de privilège de prêteur de deniers formalisée à hauteur de 1.339.740 francs et l'affectation hypothécaire non formalisée pour le solde,
-pour l'acte du 14 janvier 1992, la promesse d'affectation hypothécaire sur le terrain et le cautionnement de la SA HOLDING Y....
Ces annexes qui font partie intégrante de l'acte de cautionnement ne mentionnent nullement le cautionnement personnel de Monsieur Roger Y....
Dès lors, la mention manuscrite et la signature de Monsieur Roger Y... n'ont pas la portée que la SAS CHAURAY CONTROLE voudrait lui attribuer, alors qu'un cautionnement ne se présume pas et doit être exprès.
Chaque acte de cautionnement constitue un tout dont les clauses doivent s'interpréter les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier.
Or, c'est manifestement à la suite d'une inadvertance qu'il a été mentionné dans le texte dactylographié de ces cautionnements que Monsieur Roger Y... agissait tant en son nom personnel qu'en qualité de directeur général de la SA HOLDING Y..., car les autres clauses de ces cautionnements énoncent le contraire.
Pour le moins, ces actes présentent une ambiguïté sur la personne qui a donné son cautionnement.
Dans ce cas, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 1162 du Code Civil aux termes duquel, dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.
Des élément extrinsèques aux actes de cautionnement confirment que Monsieur Roger Y... n'a jamais entendu s'engager personnellement mais seulement en sa qualité de représentant légal de la SA HOLDING Y....
L'engagement du 7 novembre 1991 est consécutif à une proposition de la Banque LA HENIN du 25 septembre 1991 qui ne prévoyait aucun engagement personnel des dirigeants.
Les premiers Juges ont justement relevé que cette proposition était d'ores et déjà considérée par La BANQUE LA HENIN comme "un accord" dès lors qu'elle lui était retournée dûment signée, ce qui a bien été fait, la lettre portant, outre la signature du Directeur et du Sous-Directeur de l'agence de NANCY, celle de Monsieur Roger Y....
La délibération du conseil d'administration de la SA Y... FRERES IMMOTEC du 5 novembre 1991 a autorisé indifféremment Monsieur André Y... ou Monsieur Roger Y... à signer l'acte de caution, ce qui n'aurait pas été le cas si l'engagement de caution personnel de Monsieur Roger Y... était prévu.
L'intimé produit les 30 délibérations du Conseil d'Administration de la SA Y... FRERES IMMOTEC prises au cours de la période de mars 1990 à novembre 1992, dont il résulte qu'à aucun moment il n'y a eu d'autre cautionnement donné en garantie d'opérations financières que celui de la SA HOLDING Y..., à l'exclusion de tout engagement personnel d'un des dirigeants.
Dans une attestation du 26 novembre 2004, Monsieur Jacques A... qui était le Directeur des Services Administratifs et Financiers de la SA Y... FRERES IMMOTEC confirme qu'il n'y a jamais eu, pour aucune opération du groupe Y... FRERES, un engagement personnel des dirigeants.
Il fait observer, avec pertinence, que "la mise en place de garanties personnelles aurait porté sur les deux Dirigeants et aurait amené à une évaluation de leurs patrimoines respectifs qui n'aurait pas manqué de faire apparaître ou confirmer que l'essentiel était constitué précisément par les actions de la Holding".
Il résulte d'ailleurs des pièces produites que la situation de la SA HOLDING Y... était florissante au cours de la période considérée, de sorte que le recours à un engagement personnel des dirigeants n'était pas justifié :
-PV de la réunion du Conseil d'Administration de la société du 20 février 1991 faisant apparaître un bénéfice de 2.330.604 francs pour l'exercice clos à fin septembre 1990,
-PV de la réunion du Conseil d'Administration de la société du 10 février 1992 faisant apparaître un bénéfice de 6.074.261 francs pour l'exercice clos à fin septembre 1991.
En outre, La BANQUE LA HENIN a, dans un courrier adressé à Monsieur Roger Y... le 28 décembre 1995, indiqué : « Suite à notre entrevue, nous avons effectué des recherches et vous confirmons qu'il apparaît que votre engagement de caution n'avait pas été prévu lors de l'étude initiale préalable à la mise en place des concours "crédits terrains" et "crédits VRD" ».
D'ailleurs, postérieurement à ce courrier, La BANQUE LA HENIN n'a formé aucune demande de paiement à l'encontre de Monsieur Roger Y....
Enfin, devant l'importance des éléments démontrant que Monsieur Roger Y... n'a jamais entendu s'engager personnellement mais seulement en sa qualité de représentant légal de la SA HOLDING Y..., la SAS CHAURAY CONTROLE ne saurait tirer argument en sens contraire de ce que son adresse personnelle figure sur l'acte de cautionnement.
Dès lors qu'il a été considéré que Monsieur Roger Y... ne s'était pas engagé en qualité de caution personnelle de la SA Y... FRERES IMMOTEC, les moyens développés sur le fondement des articles 2037 du Code Civile et L 313-22 du Code Monétaire et Financier n'ont pas à être examinés.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts présentée par Monsieur Roger Y... :
Monsieur Roger Y... sollicite réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du harcèlement dont il aurait été victime de la part de la SAS CHAURAY CONTROLE.
Cependant, par sa négligence, lors de la signature des engagements de caution des 7 novembre 1991 et 14 janvier 1992, il a participé à l'existence du présent litige, en signant un acte qui présentait une ambiguïté quand à la personne qui s'engageait en qualité de caution de la SA Y... FRERES IMMOTEC.
Pourtant, en ses qualités de dirigeant d'une importante société de promotion immobilière et de Conseiller à la Banque de France, il aurait dû faire preuve de plus de vigilance, avant de signer à deux mois d'intervalle les deux actes litigieux.
En outre, il ne donne aucun élément permettant de chiffrer son éventuel préjudice.
Il doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
***
Le jugement entrepris doit ainsi être confirmé dans son intégralité.
L'équité commande d'allouer à Monsieur Roger Y... une indemnité de 2.500 € en
application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré dans son intégralité,
CONDAMNE la SAS CHAURAY CONTROLE à payer à Monsieur Roger Y... la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SAS CHAURAY CONTROLE aux dépens d'appel,
AUTORISE la SCP LEINSTER-WISNIEWSKI & MOUTON, avoués associés, à recouvrer directement les dépens d'appel conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
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