Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°341
N° RG 20/05751
N° Portalis DBVL-V-B7E-RDHF
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
Mme [F] [C]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me HELIAS
- Me BALK-NICOLAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Mai 2023
devant Monsieur David JOBARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Marianne HELIAS de la SELARL MARIANNE HELIAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
Madame [F] [C]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6] ([Localité 6])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre acceptée le 26 octobre 2012, la société Sogefinancement a consenti à Mme [F] [C] un prêt d'un montant de 15 000 euros au taux de 7,30 % l'an remboursable en 84 mensualités. Le crédit avait pour objet un regroupement de crédits au sens de l'article 313-15 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce.
Suivant avenant en date du 2 juillet 2014, le remboursement du prêt a été réaménagé pour une durée de 108 mois à compter du 1er août 2014.
Suivant jugement en date du 13 mai 2016, le juge du tribunal d'instance de Quimper a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers du Finistère prévoyant le rééchelonnement de la dette dans la limite de 96 mois et prévoyant un effacement partiel à l'issue des mesures d'un montant de 8 088,48 euros.
Suivant lettre recommandée en date du 18 octobre 2019, la société Sogefinancement, constatant des impayés, a dénoncé le plan de surendettement.
Suivant acte d'huissier en date du 13 février 2020, la société Sogefinancement a assigné Mme [F] [C] en paiement.
Suivant jugement en date du 16 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Quimper a :
Débouté la société Sogefinancement de ses demandes.
Prononcé sa condamnation aux dépens.
Suivant déclaration en date du 23 novembre 2020, la société Sogefinancement a interjeté appel.
En ses dernières conclusions en date du 22 octobre 2021, la société Sogefinancement demande à la cour de :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu l'article L. 312-39 du code de la consommation,
Déclarer recevable et fondé son appel.
Y faisant droit,
Juger qu'elle justifie du montant de sa créance.
Juger qu'il n'y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts.
Débouter Mme [F] [C] de ses demandes et prétentions.
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Condamner Mme [F] [C] à lui payer les sommes suivantes,
13 086,88 euros au titre du capital restant dû à la date du 13 novembre 2019,
380,16 euros au titre des échéances impayées des mois de septembre, octobre et novembre 2019,
1 046,95 euros au titre de l'indemnité légale,
1 721,12 euros au titre des intérêts de retard au 6 octobre 2021 outre les intérêts contractuels à compter du 7 octobre 2021
Sauf à déduire la somme de 2 000 euros correspondant aux acomptes versés du 10 février 2020 au 6 octobre 2021.
Condamner Mme [F] [C] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens comprenant le coût de la sommation de payer en date du 19 novembre 2019.
En ses dernières conclusions en date du 23 novembre 2021, Mme [F] [C] demande à la cour de :
Vu l'article 1104 du code civil,
A titre principal,
Déclarer la société Sogefinancement irrecevable et mal fondée en ses demandes et l'en débouter.
Confirmer le jugement entrepris.
Condamner la société Sogefinancement à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de la violation du devoir de mise en garde.
Constater la déchéance du droit aux intérêts pour non-respect des dispositions de l'article L. 312'65 du code de la consommation.
À titre subsidiaire,
Lui octroyer les plus larges délais de paiement.
En tout état de cause,
Condamner la société Sogefinancement à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure
La condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de sa demande en paiement, la société Sogefinancement produit aux débats l'offre préalable de prêt en date du 26 octobre 2012, l'avenant en date du 2 juillet 2014, l'historique du compte ainsi qu'un décompte actualisé de sa créance à la date du 6 octobre 2021.
La caducité du plan de surendettement a été acquise quinze jours après la mise en demeure de payer adressée suivant lettre recommandée en date du 18 octobre 2019 à Mme [F] [C].
La déchéance du terme a été acquise quinze jours après la mise en demeure de régulariser les impayés du prêt adressée suivant lettre recommandée en date du 22 novembre 2019 à Mme [F] [C].
La défaillance de Mme [F] [C] dans le remboursement du prêt n'est pas discutée pas plus que la déchéance du terme. Il en résulte qu'elle reste redevable selon les pièces produites des sommes suivantes :
13 086,88 euros au titre du capital restant dû à la date du 22 novembre 2019,
380,16 euros au titre des échéances impayées des mois de septembre, octobre et novembre 2019,
1 046,95 euros au titre de l'indemnité contractuelle de défaillance de 8 %,
outre les intérêts au taux contractuel de 7,30 % l'an sur la somme de 13 467,04 euros à compter de l'assignation en date du 13 février 2020 qui vaut mise en demeure de payer après la déchéance du terme.
S'il est exact que l'article L. 312-32 du code de la consommation, et non l'article L. 312-65 comme soutenu par l'emprunteur lequel ne concerne que les crédits renouvelables, oblige le prêteur à informer une fois par an l'emprunteur du montant remboursé et du capital restant dû, ce dont il n'est pas justifié en l'espèce, il faut rappeler qu'aucune sanction civile n'est prévue à l'encontre du prêteur qui se soustrait à cette obligation.
La société Sogefinancement justifie du montant de sa créance. Après infirmation du jugement entrepris, Mme [F] [C] sera condamnée au paiement des sommes susdites sauf à déduire les acomptes versés soit la somme de 2 000 euros à la date du 6 octobre 2021.
Mme [F] [C] reproche à la société Sogefinancement d'avoir méconnu son obligation de mise en garde en lui octroyant un prêt manifestement excessif au regard de ses facultés de remboursement. Elle soutient que la fiche de renseignement concernant ses ressources et ses charges était affectée d'erreurs. De la fiche de renseignement établie à la date de souscription du prêt, il ressort que Mme [F] [C] déclarait des ressources mensuelles de l'ordre de 1 469 euros et que ses charges devaient s'établir à la somme mensuelle de 498,98 euros après octroi du crédit. Mme [F] [C] n'a pas justifié de ses ressources et de ses charges à la date de conclusion du prêt. Les premières difficultés de remboursement peuvent être datées du 2 juillet 2014, date à laquelle un réaménagement de la dette est intervenu. Mme [F] [C] ne démontre pas qu'elle s'exposait à la date de conclusion du contrat de prêt à un risque d'endettement excessif et que la banque aurait de ce fait manqué à son devoir de mise en garde. La demande formulée de ce chef sera rejetée.
Eu égard à la durée de la procédure, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement formulée par Mme [F] [C].
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] [C] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il n'y a pas lieu d'intégrer le coût de la sommation de payer délivrée le 19 novembre 2019 dans les dépens car elle relève des frais exposés avant la délivrance d'un titre exécutoire à la charge du créancier conformément à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 16 octobre 2020 par le tribunal de judiciaire de Quimper.
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [F] [C] à payer à la société Sogefinancement les sommes suivantes :
13 086,88 euros au titre du capital restant dû,
380,16 euros au titre des échéances impayées,
1 046,95 euros au titre de l'indemnité de défaillance de 8 %,
outre les intérêts au taux de 7,30 % l'an à compter du 13 février 2020 sur la somme de 13 467,04 euros,
sauf à déduire les acomptes versés soit la somme de 2 000 euros à la date du 6 octobre 2021.
Condamne Mme [F] [C] aux dépens de première instance et d'appel.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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