Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 07 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/07394 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OMVM
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 OCTOBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F18/00200
APPELANT :
Monsieur [R] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, (posutlant) substitué par Me LAPORTE, avocat au barreau de Montpellier et représenté par Me GAYET avocate au barreau de Lyon (plaidant)
INTIMES :
Maître [T] [S] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL CLARIDON FRANCE domicilié es qualité
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Charlotte BARTHELEMY, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulante) substituant Me AKBARYama, avocat au barreau de Paris (plaidant)
Association CGEA DE [Localité 4] UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4], Association déclarée
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
subsituée par Me CHATEL, avocat au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 14 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 AVRIL 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 janvier 2001, M. [R] [L] a immatriculé la SAS COMPAGNIE EUROPÉENNE DE LOGISTIQUE. À compter de l'année 2002, cette société est devenue prestataire de services en France de la société CLARIDON UK, laquelle a immatriculé le 22 mai 2008 une filiale française, la SARL CLARIDON FRANCE. Le 15 décembre 2008, M. [R] [L] entrait au capital de cette dernière société.
Le 1er janvier 2010, la SARL CLARIDON FRANCE embauchait M. [R] [L] suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable de projet. Le contrat de travail comportait notamment les mentions suivantes :
' article 3 :
« Fonctions : M. [R] [L] exercera au sein de la société les fonctions suivantes : L'organisation et la mise en place de transports internationaux et autre opération de logistique internationale et assurera un suivi des opérations d'achat et de ventes. De par cette action il assurera la conformité des devis réalisés par lui et acceptés par les clients en fonction de leurs cahiers des charges. Voir annexe ci-jointe. »
' article 5 :
« Rémunération : M. [R] [L] percevra une rémunération annuelle nette de 54 000 €, les charges conséquentes seront payées par l'entreprise, additionnée d'une cotisation annuelle de 6 000 € versée sur le contrat « Dimension Avenir Entreprise » # 180263 du GAN. Les frais engagés lors des missions seront remboursés sur justifications. »
Le 20 octobre 2010, M. [R] [L] a été nommé cogérant de la SARL CLARIDON FRANCE. Il a démissionné de son mandat social par lettre du 28 octobre 2016 ainsi rédigée :
« En raison de divergences de vues sur la gestion de la société CLARIDON FRANCE SARL, j'ai décidé de ne plus être gérant de cette société, et de m'occuper des opérations à titre de salarié jusqu'à nouvel ordre. Veuillez donc prendre acte de ma démission du collège de gérance. Cette décision est irrévocable et prendra effet immédiatement à réception de la présente. »
Le 10 janvier 2017, M. [R] [L] a mis en demeure la SARL CLARIDON FRANCE en ces termes :
« Je suis employé dans votre entreprise depuis le 21 novembre 2010. Je constate à ce jour que ma rémunération, dont le règlement aurait dû intervenir le 30 du mois de décembre 2016, ne m'est pas parvenue. Cette situation me cause un réel préjudice et je vous saurai gré de faire rapidement le nécessaire et de me verser la somme due à réception de la présente. Si cette situation devait perdurer, je me verrais contraint de saisir les autorités compétentes à votre encontre. »
Le 18 janvier 2017, M. [R] [L] a sollicité le paiement du salaire du mois de décembre 2016 devant la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montpellier laquelle, par ordonnance du 9 mars 2017, a dit n'y avoir lieu à référé en présence d'une contestation sérieuse.
Suivant jugement du 6 mars 2017, la SARL CLARIDON FRANCE a été placée en liquidation judiciaire.
Le liquidateur judiciaire de la SARL CLARIDON FRANCE a licencié M. [R] [L] pour motif économique par lettre du 20 mars 2017 ainsi rédigée :
« Licenciement :
Je soussigné, agissant en qualité de mandataire liquidateur de votre employeur sous références, suis au regret de vous licencier pour motif économique et ce sans préjuger de la validité du contrat de travail dont vous vous prévalez et de toute possibilité de contestation ultérieure de l'existence du lien de coordination et/ou des créances dont vous prévallez et de leur caractère salarié.
Motifs :
Suite aux difficultés rencontrées, la poursuite de l'exploitation et le maintien de l'activité de votre employeur se sont avérés impossibles. Dans ces conditions, le tribunal de commerce de Montpellier par jugement en date du 06/03/2017 a prononcé la liquidation judiciaire de l'entreprise qui vous employait et n'a pas autorisé le maintien provisoire de son activité. L'arrêt immédiat, total, et définitif de l'activité s'impose, en conséquence de cette liquidation judiciaire et des dispositions d'ordre public du code de commerce, et en exécution du jugement susvisé, je suis dans l'obligation de procéder au licenciement économique de l'ensemble des salariés de l'entreprise, la liquidation judiciaire imposant la suppression de tous les postes et emplois. Tous les emplois et catégories professionnelles sont donc concernés par la mesure de licenciement collectif pour motif économique. Votre licenciement pour motif économique vous est donc notifié en exécution du jugement d.e liquidation du 06/03/2017 et votre emploi est supprimé par l'effet du jugement susvisé. Les contraintes économiques et l'autorité du jugement du 06/03/2017 ne me permettent malheureusement pas de préserver l'emploi des salariés fragilisés par leur situation personnelle dont la rupture du contrat de travail est totalement étrangère à cette situation (salariés malades ou accidentés du travail, salariées enceintes')
Reclassement :
Du fait de la liquidation judiciaire et de l'arrêt de l'activité votre reclassement interne est juridiquement impossible (cessation d'activité totale et définitive emportant disparition de tous les postes et emplois). Par ailleurs les recherches de reclassement externe mises en 'uvre dans les très courts délais par la loi sont à ce jour infructueuses.
Priorité de réembauchage :
Je vous précise que vous bénéficiez d'une priorité de réembauche d'une durée d'un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail dans les conditions prévues à l'article L. 1233-45 du code du travail si vous manifestez le désir d'user de cette priorité au cours de cette année.
Clause de non-concurrence :
En qualité de représentant légal de votre employeur, je renonce pour son compte au bénéfice de toute clause de non-concurrence qui serait insérée dans votre contrat de travail.
Situations diverses :
Je vous précise enfin, en tant que de besoin, que la présente notification met fin aux situations de détachement et/ou suspension du contrat de travail autorisés par l'employeur (congés sans solde, congés formation'). Dans toutes les autres hypothèses (arrêt maladie professionnelle ou non professionnelle, congés parental.'), votre contrat demeure suspendu jusqu'au terme de la période de préavis non-exécuté.
Inscription à Pôle Emploi :
Pour votre inscription de demandeur d'emploi auprès de Pôle Emploi, vous devrez appeler le numéro : 3949
Maintien des régimes prévoyance et mutuelle santé :
L'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 prévoit le maintien du bénéfice du régime « prévoyance et mutuelle santé » dans les circonstances suivantes rappelées sommairement et qu'il convient le cas échéant d'examiner dans le détail dans ledit accord : salarié ayant travaillé au moins un mois, ayant souscrit chez cet employeur des garanties prévoyance et/ou mutuelle frais de santé. Il convient en outre que le contrat prévoyance et/ou mutuelle frais de santé soit en cours au jour de la rupture du contrat de travail. Ainsi, si votre entreprise remplit les conditions qui y sont prévues, ce que j'ignore faute d'avoir été destinataire de la moindre information à ce sujet, vous êtes susceptibles de bénéficier des dispositions de cet accord, qui vous permet théoriquement de bénéficier du maintien des garanties pendant une durée minimale d'un mois et maximale de 9 mois, et à supposer que vous bénéficier du chômage, le tout sauf renonciation de votre part par courrier à m'adresser dans les 10 jours de la rupture du contrat de travail. Le financement du maintien des garanties est normalement assuré dans les mêmes conditions que durant le contrat de travail, c'est-à-dire généralement par des cotisations patronales et par des cotisations sociales. Toutefois ce dispositif n'a pas prévu de dérogation pour les entreprises en liquidation judiciaire et notamment son financement ne pourra pas être assuré par les fonds de la liquidation judiciaire puisque certaines créances priment ces cotisations (superprivilège des salaires notamment), outre le fait que ces cotisations ne sont pas couvertes par la garantie AGS. Ainsi les compagnies d'assurance pourraient se prévaloir du défaut de paiement des cotisations patronales durant le maintien des garanties pour prétendre à la résiliation du contrat. Ce n'est donc en pratique qu'en cas d'accord direct avec l'assureur que vous pourrez bénéficier du maintien des prestations et je vous suggère donc, là encore sauf renonciation de votre part, et pour des questions d'efficacité, de vous mettre directement en rapport avec lui pour bénéficier du maintien des garanties. Je suis toutefois à votre disposition pour établir à cette fin tout document qui vous serait nécessaire, ou pour vous donner des explications plus détaillées sur le dispositif.
Calendrier :
Date de licenciement : cas général
Votre licenciement prendra effet à compter de la date d'envoi de la présente, le cachet de la poste faisant foi, et je vous prie de noter que le préavis ne sera pas exécuté, ce qui vous dispense de toute présence dans l'entreprise.
Cas particulier du contrat de sécurisation professionnelle CSP :
Cependant, s'il vous a été remis lors de l'entretien préalable un dossier d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, je vous confirme que vous disposez d'un délai de réflexion de 21 jours à compter de la date de remise de ce dossier pour me faire part de votre acceptation du contrat de sécurisation professionnelle. (fin du délai de réflexion : 10/04/2017)
' Acceptation du CSP : Ainsi en cas d'acceptation de ce contrat, votre contrat de travail sera automatiquement rompu à l'expiration du délai de réflexion de 21 jours, et la présente lettre de licenciement sera non avenue.
' Refus du CSP : En cas de refus, le présent courrier de licenciement produira ses pleins effets, à la date sus-indiquée dont le respect est impératif pour préserver vos droits notamment vis-à-vis de fonds de garantie des salaires. »
Le 3 août 2017 le liquidateur judiciaire de la SARL CLARIDON FRANCE a écrit à M. [R] [L] en ces termes :
« Pour vous préciser clairement les doutes existants sur la réalité de votre contrat de travail, ou plus exactement réitérer des informations que je vous ai déjà données vous vous prévalez d'un contrat de travail daté du 01.01.2010, alors que vous étiez par ailleurs co-gérant majoritaire jusqu'au 28/10/2016 et que pendant votre période de gérance vous bénéficiez d'une inscription au RSI, incompatible avec la qualité de salarié. Ce n'est d'ailleurs qu'après votre démission de la gérance que vous avez demandé au comptable de régulariser a posteriori une déclaration d'embauche auprès de l'URSSAF, et alors même que vous êtes depuis salarié d'une société Compagnie de Logistique dont vous êtes je crois gérant. Je ne peux donc vous considérer comme salarié de CLARIDON et si vous contestez ma position je vous invite à saisir le conseil de prud'hommes. »
Sollicitant notamment le paiement de salaires, M. [R] [L] a saisi le 26 février 2018 le conseil de prud'hommes de Montpellier, section encadrement, lequel, par jugement rendu le 14 octobre 2019, a :
dit que M. [R] [L] n'avait pas la qualité de salarié de la société CLARIDON FRANCE ;
débouté M. [R] [L] de toutes ses demandes ;
dit n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Cette décision a été notifiée le 19 octobre 2019 à M. [R] [L] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 13 novembre 2019.
Le liquidateur judiciaire ayant recherché en vain la responsabilité de l'appelant pour insuffisance d'actif devant le tribunal de commerce, la cour de céans a confirmé la décision de ce dernier suivant arrêt du 10 janvier 2023 aux motifs suivants :
« Concernant les rémunérations disproportionnées, il est établi que les comptes pour les exercices clos au 31 décembre 2012, 2013 et 2014 ont été approuvés en ce compris, nécessairement, les prélèvements sociaux relatifs à l'assurance retraite, la prise en charge des cotisations de sécurité sociale et les complémentaires santé, et que la gérance a reçu quitus. Aucun élément ne permet de retenir le versement de sommes au profit de M. [L] par le biais des sociétés de droit étranger èt aucun caractère frauduleux n'est caractérisé, puisqu'une partie desdites rémunérations figurait dans un compte 641150 intitulé « salaires administrateur gérance » et les comptes de la société étaient établis par l'expert-comptable de celle-ci en toute connaissance de cause concernant la rémunération du gérant, répartie sur un compte au CAIF (l 000 € / mois) un compte Banque populaire du Sud (3 500 € / mois) et un compte assurance-vie du Gan (500 € / mois), de sorte qu'eu égard à l'accord exprimé par les associés sur les comptes de la société, aucun caractère excessif ne peut être retenu.
Concernant l'exercice 2015, si l'approbation des comptes n'est pas produite, le liquidateur ne rapporte pas que les éléments de rémunération de M. [L] étaient différents que ceux précédemment approuvés tandis que les résultats de la société ne sont devenus négatifs qu'à compter de l'exercice clôturé le 31 décembre 2016.
Concernant l'obligation de loyauté de M. [L] en sa qualité de gérant, le courriel en date du 4 mars 2008, que M. [Y] a adressé à ce dernier, est rédigé au conditionnel ; il précédait l'entrée de M. [L] au sein de la société Claridon France en décembre 2008 et sa désignation en qualité de gérant presque deux années plus tard sans que le prétendu engagement de la société Compagnie européenne de logistique, dont ce dernier était associé et président, de transférer sa clientèle ait fait obstacle à ladite association et cogérance, de sorte qu'aucune déloyauté en cours du mandat social n'est rapportée.
Concernant la prestation au profit de la société Agility confiée à la société XPO Logistics, si les difficultés sont établies, aucun élément ne permet de retenir que le choix de ce prestataire était en lui-même fautif tandis que M. [Y] reconnaissait, dans un courriel en date du 26 octobre 2016, la responsabilité de la société XPO Logistics dans les difficultés de la prestation [« intentional sabotage » (sic)], celui-ci s'étant rapproché du conseil de la société pour agir à son encontre. En conséquence, aucune faute de gestion n'étant caractérisée, la demande de condamnation de M. [L] au titre de l'insuffisance d'actif sera rejetée. »
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 mars 2023.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 27 février 2023 aux termes desquelles M. [R] [L] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
constater l'existence d'un contrat de travail écrit et signé par les parties le 1er janvier 2010 ;
dire que le liquidateur judiciaire de l'employeur ne rapporte pas la preuve du caractère fictif du contrat pour lui refuser la qualité de salarié ;
dire qu'il avait la qualité de salarié de la société CLARIDON FRANCE à compter du 1er janvier 2010 ;
fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur les sommes suivantes :
' 4 500 € nets au titre du salaire de novembre 2016 ;
' 450 € nets au titre des congés payés y afférents ;
' 4 500 € nets au titre du salaire de décembre 2016 ;
' 450 € nets au titre des congés payés y afférents ;
' 4 500 € nets au titre du salaire de janvier 2017 ;
' 450 € nets au titre des congés payés y afférents ;
' 4 500 € nets au titre du salaire de février 2017 ;
' 450 € nets au titre des congés payés y afférents ;
' 3 000 € nets au titre du salaire de mars 2017 ;
' 300 € nets au titre des congés payés y afférents ;
' 6 939 € nets à titre d'indemnité de licenciement ;
'27 000 € nets à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
' 2 700 € nets au titre des congés payés y afférents ;
' 9 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ;
ordonner sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le 15e jour suivant l'arrêt la remise des documents suivants :
'bulletins de salaire de novembre 2016 à mars 2017 ;
'attestation Pôle Emploi ;
'certificat de travail ;
se réserver la possibilité de liquider l'astreinte ;
déclarer l'arrêt commun et opposable à l'AGS ;
fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner le liquidateur judiciaire de l'employeur aux entiers dépens de la première instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 8 mai 2020 aux termes desquelles Maître [T] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CLARIDON FRANCE, demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
dire que l'appelant n'a jamais été lié par un contrat de travail à la SARL CLARIDON FRANCE et le débouter de toutes ses demandes ;
condamner l'appelant à lui payer la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner l'appelant aux dépens.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 10 mars 2020 aux termes desquelles l'AGS, CGEA de [Localité 4], demande à la cour de :
à titre principal,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
dire que l'appelant n'a jamais été lié à la SARL CLARIDON FRANCE par un contrat de travail ;
débouter l'appelant de l'intégralité de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
constater l'absence de preuve d'un quelconque préjudice ;
débouter l'appelant de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ;
à titre plus subsidiaire,
ramener le montant des dommages et intérêts éventuellement dus pour préjudice moral et financier à de plus justes proportions ;
en tout état de cause,
constater que la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D. 3253-5 du code du travail et qu'en l'espèce c'est le plafond 4 qui s'applique ;
exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens et astreinte ;
dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 in fine du code du travail ;
lui donner acte de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l'existence d'un lien de subordination
L'appelant produisant un contrat de travail écrit, il appartient aux intimés d'établir l'absence de lien de subordination.
Le liquidateur judiciaire soutient que le contrat de travail du 1er janvier 2010 n'a jamais reçu d'exécution, aucune fiche de paie n'ayant été établie et la déclaration préalable à l'embauche n'ayant été effectué que postérieurement à la démission des fonctions de gérant. Il ajoute qu'au 2 décembre 2016, le registre du personnel ne mentionnait qu'une seule salariée, Mme [O], et que si l'appelant ne détenait que 25 % des parts de la SARL CLARIDON FRANCE, il faisait partie du collège des cogérants, lequel était bien majoritaire, ce qui explique son inscription au RSI en qualité de gérant majoritaire.
Le liquidateur judiciaire précise que l'appelant gérait la société en autonomie en dehors de tout lien de subordination, M. [Y], co-gérant, demeurant en Grande-Bretagne et ne parlant pas français, qu'il gérait la relation avec le cabinet d'expertise comptable et qu'il lui a donné instruction, 6 ans après la signature du contrat de travail, de procéder à la déclaration préalable à l'embauche, ce à quoi ce dernier a obtempéré, qu'il avait seul le contrôle des opérations bancaires, M. [Y] ayant eu des difficultés à être autorisé à accès au compte de la société, que l'appelant signait les procès-verbaux des assemblées générales et les bilans et les publiait au greffe, qu'il s'occupait de manière autonome de la gestion des activités opérationnelle et commerciales de la société, qu'ainsi il a été directement contacté par la société AGILITY pour une mission de transport de grande ampleur à l'occasion de laquelle il a pris l'initiative de faire travailler la société XPO LOGISTICS, concurrente directe d'AGILITY. M. [Y] n'ayant pas été impliqué sur cette mission et ayant été contraint de lui demander toute documentation utile.
Le liquidateur judiciaire soutient que les échanges de courriels avec M. [P] [Y] que produit l'appelant sont postérieurs à novembre 2016 et ne portent que sur la situation de crise vécue avec la société XPO, ne témoignant pas d'un lien de subordination. Il ajoute que l'appelant avait procédé au recrutement de son assistante et signé son contrat de travail et n'exerçait pas de fonctions techniques distinctes de celle de la direction de la société, laquelle était de dimension très modeste, dégageant un chiffre d'affaires de l'ordre de 327 000 € et n'occupant que deux personnes, l'appelant ainsi que son assistante, M. [L] cumulantt toutes les fonctions au sein de la société. Le liquidateur judiciaire relève enfin que l'intitulé du poste figurant au contrat de travail est très vague et ne renvoie à aucune fonction technique précise, la distinction des fonctions techniques et des fonctions de gestion ne pouvant dès lors qu'être fictive.
L'appelant répond que la charge de la preuve négative repose que les intimés et ajoute que les échanges de courriel qu'il produit suffisent à caractériser le lien de subordination.
La société ne comptait, pour assurer son fonctionnement, que deux personnes en France, l'appelant et son assistante. Du 20 octobre 2010 à la réception de la lettre du 28 octobre 2016, l'appelant n'était pas tenu par un lien de subordination dès lors qu'il participait au collège des gérants, lequel était majoritaire. Ainsi, il convient de rechercher tout d'abord si, concernant la période allant du 1er janvier 2010 au 20 octobre 2010, les intimés démontrent que le contrat de travail était fictif et que l'appelant n'était pas soumis à un lien de subordination.
La cour retient qu'ils ne sont pas contredits quand ils affirment que l'appelant, associé à la création de la société, n'avait pas de supérieur hiérarchique en France. De plus, il apparaît que le contrat de travail ne précise pas les fonctions réelles de l'appelant alors même qu'il ne disposait que d'une assistante pour le seconder dans l'ensemble de la gestion de la société, qu'il n'a pas estimé utile de procéder à sa propre déclaration d'embauche, que sa rémunération était fixée en net et qu'il n'a pas formalisé son versement au moyen de bulletins de paie. Ainsi, il apparaît suffisamment démontré que l'appelant ne se trouvait pas engagé dans un rapport de subordination juridique au dirigeant de la société durant cette période, étant relevé de plus que dans son courriel du 10 novembre 2017, il fait lui-même remonté son emploi au 21 novembre 2010 et non au 1er janvier 2010.
Le contrat de travail écrit ayant ainsi constitué une fiction qui n'a duré que moins de 10 mois, fiction à laquelle a mis fin un mandat social de co-gérant majoritaire durant plus de 6 ans, l'expression de la volonté de l'appelant, manifestée unilatéralement le 28 octobre 2016, de bénéficier du contrat de travail du 1er janvier 2010 ne l'a pas établi dans un rapport de subordination juridique effectif, les échanges de courriels entre les parties postérieurement à la démission du co-gérant exprimant un conflit entre mandataires sociaux et non une subordination juridique dans cadre d'une prestation de travail prévue par le contrat ou sollicitée par le dirigeant de la société.
En conséquence, l'appelant ne peut se prévaloir du contrat de travail écrit qu'il produit et il sera débouté de l'ensemble de ses demandes.
2/ Sur les autres demandes
Il convient d'allouer au liquidateur judiciaire de l'employeur la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute M. [R] [L] de l'ensemble de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [L] à payer à Maître [T] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CLARIDON FRANCE, la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne M. [R] [L] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT