Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 22 DECEMBRE 2023
N° 2023/352
Rôle N° RG 19/15371 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE67I
[L] [H]
C/
SAS ATELIERS DE FOS
Copie exécutoire délivrée
le : 22 décembre 2023
à :
Me Nathalie CAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Aurelie BOUCKAERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 12 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00217.
APPELANT
Monsieur [L] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS ATELIERS DE FOS Prise en la personne de son Président en exercice, la SAS GROUPE ADF, domiciliée audit siège es qualité., demeurant [Adresse 1]/ France
représentée par Me Aurelie BOUCKAERT de la SELARL LEX PHOCEA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023
Signé par Madame TREGUIER, Présidente, pour la présidente suppléante empêchée, et Madame Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [L] [H] a été engagé le 1er octobre 2008 en qualité de tuyauteur par la société Atelier De Fos (la société ADF, ci-après) dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet.
Au dernier état de la relation de travail - qui était également soumise à la convention collective de la métallurgie des Bouches-du-Rhône - le salarié percevait un salaire mensuel brut de base de 2.003,55 € majoré d'une prime d'ancienneté de 109,72 €.
Le 22 avril 2015, M. [H] a été victime d'un accident du travail : en trébuchant sur un échafaudage, la boîte à ressorts qu'il manipulait est tombé sur son index gauche.
Après un arrêt de travail pour la période du 22 avril 2015 au 31 mai 2016, il a passé une première visite médicale de reprise le 1er juin 2016 à l'issue de laquelle le médecin du travail a conclu ceci :
'Inaptitude prévisible à la reprise de son poste de tuyauteur. Reclassement à envisager sur un poste ne comportant pas d'utilisation d'outils vibrants ou de montée descente d'échelle et crinoline. Les tâches de préparation, aide préparation, supervision, mécanique éventuellement usinage serait envisageables, avec si besoin formation professionnelle'.
Après étude de poste et nouvel examen du 20 juin 2016, le salarié a été déclaré inapte de manière définitive à son poste de travail par un avis ainsi rédigé :
'Inaptitude à la reprise à son poste de tuyauteur. À reclasser sur un poste ne comportant pas d'utilisation d'outils vibrants à mains, de montée / descente d'échelle et crinoline. Des tâches administratives, de préparation, d'aide préparation, de supervision, de mécanique éventuellement d'usinage pourrait être envisageables, avec si nécessaire formation professionnelle'.
Les délégués du personnel réuni le 30 juin 2016 se sont prononcés à l'unanimité en faveur de la proposition de reclassement sur un poste de monteur, que le salarié s'est effectivement vu proposer par un courrier du 21 juillet 2016.
Le 25 juillet 2016, M. [H] a cependant refusé cette proposition de reclassement, qu'il estimait non compatible avec les préconisations du médecin du travail.
Le salarié a alors été convoqué le 1er août 2016 à un entretien préalable à éventuel licenciement, fixé au 11 août suivant.
M. [H] ayant fait part de son intérêt pour un reclassement sur un poste de préparateur ou de chauffeur poids-lourds, la société ADF lui a notifié le 22 août 2016 la suspension de la procédure de licenciement de manière à permettre à chacun d'effectuer des vérifications et des recherches sur les possibilités de formation concernant ces 2 emplois.
C'est dans ce contexte que, le 7 septembre 2016, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de Martigues d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, paiement des indemnités liées à une rupture aux torts de l'employeur (indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement), outre des dommages-intérêts pour préjudice moral et un rappel de salaire pour le mois de juillet et août 2016.
Deux jours plus tard, soit le 9 septembre 2016, il a été placé en arrêt de travail et ce, jusqu'au 2 janvier 2017.
A l'issue de cet arrêt de travail, la société ADF a interrogé le médecin du travail sur l'aptitude du salarié ainsi que sur la possibilité d'affecter M.[H] un poste d'assistant préparateur.
Le 24 février 2017 le médecin du travail a transmis un avis indiquant que l'état de santé du salarié faisait 'maintenant obstacle à tout reclassement dans l'entreprise'. Interrogé à plusieurs reprises sur le point de savoir si l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout 'reclassement dans l'emploi', comme mentionné à l'article L.1226-12 du code du travail, le professionnel de santé a finalement répondu le 14 mars 2017 que, compte tenu des termes de son avis du 24 février 2017, la société ne pouvait se considérer comme dispensée de continuer ses recherches de reclassement sur un poste correspondant aux capacités résiduelles conformément à l'avis du mois de juin 2016.
Le 30 mai 2017, la société ADF qui avait consulté les délégués du personnel le 6 avril 2017, a informé M. [H] de l'impossibilité de procéder à son reclassement.
Puis elle l'a convoqué à un entretien préalable au licenciement le 2 juin 2017 et l'a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par un courrier du 28 juin 2017.
L'affaire qui avait fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties devant le bureau de conciliation, a été radiée du rôle du conseil des prud'hommes de Martigues par une décision du 16 octobre 2017.
Elle a été rétablie au rôle suite à une nouvelle saisine en date du 19 mars 2019 de la part du salarié qui a alors ajouté à ses demandes initiales diverses demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour manquement l'obligation de reclassement, manquement aux obligations concernant le paiement des heures supplémentaires et les RTT, manquement aux règles relatives à la compensation de salaire, manquement aux dispositions relatives au dépassement de contingent d'heures supplémentaires, manquement aux dispositions relatives aux durées maximales du temps de travail et perte de chance de bénéficier de la prime d'élite.
Vu le jugement rendu le 12 septembre 2019 par le conseil des prud'hommes de Martigues qui, après avoir déclaré irrecevable l'ensemble de ces nouvelles demandes nouvelles, a débouté les parties 'de leurs demandes plus amples ou contraires' et condamné le salarié aux dépens,
Vu la déclaration d'appel de M. [H] en date du 4 octobre 2019,
Vu ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 19 septembre 2023, par lesquelles il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables ses demandes nouvelles et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et, en substance, de :
- déclarer toutes ses demandes recevables et bien fondées,
- fixer son salaire moyen à la somme de 4.431 € bruts mensuels,
- condamner la société ADF au paiement des sommes suivantes :
- 20.272,61 € à titre de rappel de salaire outre 2.027 € de congés payés afférents,
- 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de reclassement,
- 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement aux obligations concernant le paiement des heures supplémentaires et pour privation des RTT,
- 1.828,85 € à titre de rappel de salaire sur RTT outre 182,88 € de congés payés afférents,
- 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement aux règles relatives à la compensation de salaire,
- 463,18 € à titre de dommages et intérêts pour non respect des dispositions relatives au dépassement du contingent d'heures supplémentaires,
- 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives aux durées maximales du temps de travail,
- 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de vérifier son salaire notamment quant au calcul de la prime d'élite,
- sur la rupture du contrat de travail, à titre principal, prononcer la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur en raison des manquements de ce dernier ou, à titre subsidiaire, dire que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse et, dans tous les cas, condamner la société ADF au paiement des sommes suivantes :
- 4.635,46€ à titre de rappel de salaire sur préavis, outre 463,54€ de congés payés afférents
- 7.600,96 € en complément de son indemnité de licenciement
- 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la rupture des relations contractuelles,
- condamner la société ADF à rectifier l'attestation destinée au Pôle Emploi erronée sous astreinte de 20€ par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la décision à intervenir ainsi qu'au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la minoration de la prise en charge par Pôle Emploi,
- assortir toutes les condamnations financières des intérêts de droit à compter de la saisine du conseil des prud'hommes,
- débouter la société ADF de l'ensemble de ses demandes,
- condamner cette dernière au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 septembre 2023 pour le compte de la société ADF, aux fins de voir :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes nouvelles de M. [H] aux fins de paiement de rappel de salaire sur RTT et de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait du défaut de paiement des heures supplémentaires et privation des RTT, du fait de la compensation sur salaire sans respect des dispositions légales, du fait du non-respect des dispositions relatives au dépassement du contingent d'heures supplémentaires, du fait du non-respect des dispositions relatives aux durées maximales du temps de travail, du fait de la perte de chance de bénéficier de la prime élite,
- à défaut, déclarer ces demandes irrecevables car prescrites,
- débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes ou, à défaut, réduire le montant des sommes dues à de plus justes proportions,
- en tout état de cause, condamner le salarié au paiement d'une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 septembre 2023,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 22 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
SUR CE :
Sur la recevabilité des demandes additionnelles présentées en première instance :
Le conseil des prud'hommes de Martigues a déclaré irrecevables les demandes indemnitaires additionnelles présentées par le salarié en cours d'instance (dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de reclassement, pour manquement à l'obligation de paiement des heures supplémentaires et privation de RTT, pour compensation salariale illicite, pour dépassement illicite du contingent annuel d'heures supplémentaires, pour non-respect des durées maximales de travail et pour perte de chance de bénéficier de la prime 'élite') aux motifs que ces prétentions - afférentes à l'exécution et non à la rupture du contrat de travail - n'étaient pas visés dans la demande initiale, qu'elles ne pouvaient être considérées comme des moyens nouveaux à l'appui de la même demande mais devaient être analysées comme des demandes nouvelles dépourvues de lien suffisant avec les prétentions originaires.
Visant les dispositions de l'article 70 du code de procédure civile selon lequel 'les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant', le salarié appelant fait valoir que ses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail sont en lien suffisant avec sa demande de résiliation de ce contrat aux torts de l'employeur dès lors que cette dernière est justifiée au regard des manquements dont il réclame désormais l'indemnisation.
La société ADF objecte que le principe d'unicité de l'instance n'est plus applicable à l'action engagée par M. [H] le 13 septembre 2016 et que M. [H] a modifié substantiellement ses écritures après avoir changé de conseil pour formuler des demandes indemnitaires nouvelles sans aucun lien avec ses prétentions originaires.
En effet, depuis l'abrogation par l'article 45 du décret n°2016-660 du 20 mai 2016 des articles R.1452-6 et R.1452-7 du code du travail qui imposaient que les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties fissent l'objet d'une même instance et autorisaient par voie de conséquence les demandes nouvelles dérivant d'un même contrat de travail, le principe de l'unicité de l'instance n'est plus applicable aux actions engagées à compter du 1er août 2016 devant les juridictions prud'homales.
Conformément au droit commun de la procédure civile, les demandes additionnelles ne sont recevables en cours d'instance que si elles se rattachent au prétentions originelles par un lien suffisant.
Aussi bien en l'espèce, le fait que M. [H] ait invoqué certains manquements de l'employeur à ses obligations au soutien de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de ce dernier ne suffit pas à l'autoriser à présenter des demandes indemnitaires et salariales additionnelles dont il ne justifie même pas qu'elles reposent sur des manquements qu'il avait initialement invoqués.
Il résulte au contraire des pièces versées aux débats par la société ADF que les demandes initiales du salarié, telles que résultant de l'acte de saisine du conseil des prud'hommes, étaient les suivantes :
- Résiliation judiciaire du contrat de travail.
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 100.000 €.
- Indemnité compensatrice de préavis : 12.000 €.
- Indemnité légale de licenciement : 6.400 €.
- Indemnité compensatrice de congés payés : 8.000€.
- Préjudice moral : 30.000 €.
- Salaire : juillet et août : 7.000 €
Et de l'examen de ses premières conclusions, datées du 6 février 2017, également produites par l'intimée, il ressort que le salarié invoquait seulement, au titre des manquements reprochés à l'employeur en soutien à sa demande de résiliation judiciaire : le défaut de reprise du versement de son salaire à l'issue du délai d'un mois suivant le visite de reprise, l'absence de consultation des délégués du personnel et le défaut de proposition de reclassement ainsi qu'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Le dispositif de ces premières conclusions était d'ailleurs le suivant :
'PRONONCER la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur,
En conséquence,
DIRE ET JUGER que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et Condamner Ateliers de Fos au paiement d'une somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts
CONSTATER le défaut de consultation des délégués du personnel, et CONDAMNER Ateliers de Fos au paiement de la somme de 24.000 € à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER Ateliers de Fos au paiement de la somme de 3.708 € nets à titre de rappel de salaire.
CONDAMNER Ateliers de Fos au paiement de la somme de 3.000€ pour manquement à son obligation de sécurité.
CONDAMNER Ateliers de Fos au paiement de la somme de 3.500€ pour établissement d'une attestation salariale erronée.
CONDAMNER Ateliers de Fos au paiement de la somme de 2.200 € au titre des congés payés.
CONDAMNER Ateliers de Fos au paiement de la somme de 4.400 € au titre du préavis et 440 € au titre des congés payés sur préavis.
CONDAMNER Ateliers de Fos au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile (...)'
Or, en dépit du fait qu'elles se rattachent à l'exécution du même contrat de travail, les demandes indemnitaires et salariales additionnelles présentées par le salarié après le rétablissement de l'affaire au rôle le 19 mars 2019 ne se rattachent aucunement à ses prétentions initiales.
Elles ont en effet trait au non paiement d'heures supplémentaires et de privation de RTT, au non respect des dispositions applicables en matière de compensation salariale, ou sont relatives au contingent d'heures supplémentaires, aux durées maximales de temps de travail et au calcul d'une prime dite 'élite', dont il n'était question ni de près ni de loin lors de la saisine de la juridiction prud'homale.
Le jugement entrepris mérite donc confirmation pour avoir déclaré irrecevables les demandes additionnelles du salarié, qui sont qualifiées par erreur de 'nouvelles', ce qui sera rectifié dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la demande de résiliation du contrat de travail :
Le salarié peut demander au conseil de prud'hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquements de l'employeur à ses obligations empêchant la poursuite de ce contrat.
Lorsqu'il est saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, le juge doit d'abord vérifier si les faits invoqués par le salarié à l'appui de sa demande de résiliation sont établis et, dans l'affirmative, s'ils caractérisent un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat aux torts de l'employeur. Si tel est le cas, la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En revanche, quand les manquements ne rendent pas impossible la poursuite du contrat de travail, le contrat ne peut être résilié et son exécution doit être poursuivie.
Le conseil des prud'hommes de Martigues n'a pas examiné la demande de résiliation judiciaire avant de 'débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires'.
En cause d'appel, s'il fonde expressément sa demande de résiliation judiciaire sur le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement (cf. p. 25), M. [H] soutient désormais que la société ADF a commis de nombreux manquements dans l'exécution du contrat justifiant également cette résiliation (cf. P. 10).
Il invoque successivement :
- une méconnaissance des règles applicables en matière d'acompte et d'avance sur salaire, qui ne permettaient pas la compensation pratiquée par l'employeur au mois de juin 2016,
- le non respect de son obligation de reclassement après l'avis d'inaptitude physique du 20 juin 2016,
- le non versement de l'intégralité de la rémunération due, notamment à l'expiration du délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude en l'absence de reclassement ou de licenciement,
- la non comptabilisation et le non paiement d'heures supplémentaires en 2013 et 2014,
- l'absence de fourniture des éléments permettant de réclamer un arriéré de prime élite,
- le non respect de la durée maximale du temps de travail et le dépassement du contingent d'heures supplémentaires sans contrepartie.
La société ADF objecte cependant à juste titre que les manquements non initialement invoqués par le salarié - ceux dont il n'a fait état que dans des conclusions datées du 26 avril 2018 -, ne peuvent être considérés comme des griefs suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire sollicitée.
En la matière en effet, il appartient aux juges du fond d'apprécier les manquements imputés à l'employeur au jour de leur décision et il est de jurisprudence constante que des manquements anciens ne peuvent pas justifierla résiliation judiciaire du contrat de travail dès lors qu'il n'ont pas fait obstacle à l'exécution du contrat durant un certain laps de temps.
S'agissant particulièrement des règles relatives à la compensation après acomptes et avances, la cour constate que ce grief formulé tardivement n'aboutit à aucune demande de rappel de salaire, de sorte qu'il n'est justifié d'aucun grief actuel.
S'agissant de l'obligation de reclassement, la société ADF fait à juste titre valoir que le code du travail ne lui imposait aucun délai pour procéder au reclassement ou au licenciement du salarié déclaré inapte par la médecine du travail. L'employeur justifie par ailleurs avoir proposé à M. [H] un reclassement dans un poste de monteur par le biais d'un courrier daté du 21 juillet 2016, poste que le salarié avait formellement refusé le 25 suivant. Par ailleurs il est justifié d'une suspension de la procédure de licenciement après l'entretien préalable du 11 août 2016 afin de permettre au salarié de mener à bien son projet de reconversion professionnelle vers le métier de chauffeur de poids lourds, raison pour laquelle le licenciement a été différé, ce qui n'a pas empêché M. [H] de saisir la juridiction prud'homale le 7 septembre suivant pour solliciter la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur.
Le salarié ayant été placé en arrêt pour maladie deux jours après la saisine du conseil des prud'hommes, il ne peut reprocher à l'employeur d'avoir suspendu la démarche de reclassement jusqu'au terme de la suspension de son contrat de travail et au nouvel avis de la médecine du travail le 24 février 2017. La société ADF justifie de nouvelles tentatives le 14 mars 2017, qui se sont avérées vaines, et ce en dépit de courriers électroniques du médecin du travail affirmant (contrairement à l'avis officiel qui ne visait pas une impossibilité de reclassement dans l'emploi) que la recherche au sein de la société ou du groupe était inutile du fait de l'état de santé du salarié.
La société ADF qui établit ainsi avoir été diligente en terme de démarches de reclassement objecte d'ailleurs à juste titre que le manquement d'un employeur à son obligation de reclassement à l'égard d'un salarié déclaré physiquement inapte ne peut servir de fondement à la résolution judiciaire du contrat de travail sollicitée entre-temps, alors que - précisément - le salarié a fait l'objet d'un licenciement à l'issue de la démarche de reclassement qui se poursuivait malgré la saisine de la juridiction prud'homale.
Pour ce qui concerne le grief tiré du non versement de l'intégralité de la rémunération due à l'expiration du délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude en l'absence de reclassement ou de licenciement, M. [H] déclare que, sur les trois derniers mois avant la suspension de son contrat de travail, il percevait un salaire moyen de 4.431 €. Et il en déduit que l'employeur a manqué à ses obligations en ne lui servant que son salaire de base de 2.003,55 € augmenté de la prime d'ancienneté de 109,72 € à partir du 21 juillet 2016 comme cela a été le cas.
Pour autant, la société ADF réplique à bon droit que l'article L.1226-4 du code du travail qui prévoit la reprise du paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois suivant la date de l'examen médical de reprise si le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié ne vise pas le versement d'un salaire par référence à la moyenne des 3 ou 12 derniers mois, mais le salaire correspondant à l'emploi que le salarié occupait avant la suspension de son contrat de travail, c'est-à-dire en fonction de sa qualification et la classification conventionnelle de son emploi.
Surabondamment, le salaire dont le paiement a été repris est bien celui figurant sur les bulletins de salaires des mois précédent l'arrêt de travail et, comme le fait judicieusement observer l'employeur intimé, le salarié appelant ne justifie pas des éléments lui permettant d'obtenir un salaire moyen de 4.431 € auquel il se réfère.
Ce grief n'est donc pas plus fondé que les précédents.
S'agissant de la non comptabilisation et du non paiement d'heures supplémentaires en 2013 et 2014, la société ADF oppose à juste titre la prescription des demandes antérieures au 13 septembre 2014 et leur caractère bien trop ancien pour fonder la résiliation judiciaire sollicitée en 2018.
Sur le fond, l'employeur justifie au demeurant que - contrairement aux allégations du salarié à ce sujet - les majorations applicables l'ont bien été en 2013 mais les heures supplémentaires effectuées les samedis figurent sous le libellé 'majoration samedi' et non sous celui relatif aux majorations à 50%, tandis qu'aucune heure supplémentaire réalisée au mois de mars 2014 ne pouvait donner lieu à majoration faute d'avoir été au-delà de la 39ème heure. Enfin le salarié a régulièrement bénéficié de la majoration applicable sur 3 heures supplémentaires réalisées à partir de la 40ème heure en novembre 2014.
Le non respect de la durée maximale du temps de travail de 2013 à 2015 et le dépassement du contingent d'heures supplémentaires sans contrepartie en 2013 sont également des manquements trop anciens pour être invoqués alors qu'ils n'ont jamais fait obstacle à la poursuite de la relation contractuelle.
S'agissant enfin des difficultés de calcul de la prime élite, la société ADF oppose à juste titre à M. [H] qu'il l'a effectivement perçue jusqu'à son arrêt maladie et que, n'ayant plus travaillé à compter du mois d'avril 2015, il ne peut tirer aucun argument d'un éventuel manquement de l'employeur quant au montant de cette prime pour justifier une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail présentée plusieurs années plus tard.
Au vu de ce qui précède, la cour confirmera le jugement qui a débouté le salarié de ses demandes au fond, en précisant simplement dans le dispositif qu'il ne s'agissait pas des 'demandes plus amples ou contraires' mais, notamment, de la demande de résilition judiciaire et des demandes accessoires présentées par le salarié.
Sur le bien fondé et les conséquences du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement :
En cas de contestation par le salarié du bien-fondé du licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, l'employeur doit prouver l'envoi d'une lettre de licenciement faisant référence à cette inaptitude physique ainsi qu'à l'impossibilité de reclasser le salarié, démontrer qu'il a procédé à des recherches loyales et effectives - c'est-à-dire concrètes, actives et personnalisées - de reclassement et rapporter la preuve de l'impossibilité dont il se prévaut par la production de toutes pièces justificatives.
En l'espèce, M. [H] qui a fait l'objet d'un tel licenciement après sa saisine du conseil des prud'hommes en résiliation judiciaire conteste- à titre subsidiaire le bien fondé de cette mesure en invoquant seulement un manquement de la société ADF à son obligation de reclassement.
Or, comme déjà constaté ci-dessus, le grief n'est pas fondé au regard des diligences effectuées par l'employeur et des pièces versées par lui aux débats pour en justifier :
La société ADF justifie en effet avoir dès le 24 juin 2016 entrepris des recherches de reclassement au niveau du groupe et de l'entreprise ; elle produit les courriers adressés ainsi que les réponses négatives des entreprises sollicitées au sein du groupe et elle justifie que les recherches effectuées au sein de l'entreprise se sont révélées plus fructeuses puisqu'elle a pu proposer au salarié un poste de monteur qui était envisageable en considération des prescriptions du médecin du travail suite à l'étude de poste réalisée le 10 juin 2016.
Ainsi, après consultation des délégués du personnel, elle a proposé ce poste à M. [H] qui l'a cependant refusé au motif - non démontré - que ce reclassement n'était pas compatible avec son état de santé.
L'employeur justifie avoir alors poursuivi la procédure de licenciement, puis l'avoir suspendue en accord avec le salarié suite à l'entretien du mois d'août 2016 pour lui permettre d'organiser la reconversion professionnelle qu'il souhaitait réaliser. Après le nouvel arrêt maladie du salarié, elle a repris les démarches de reclassement par l'envoi de nouveaux courriers adressés aux sociétés du groupe le 14 mars 2017 et ce, en dépit de courriers du médecin du travail affirmant qu'un reclassement du salarié n'était pas envisageable au sein de l'entreprise et dans le groupe en raison de l'état de santé de l'intéressé.
Au vu de ces éléments, la cour confirmera le jugement entrepris en précisant simplement dans le dispositif qu'il ne s'agissait pas des 'demandes plus amples ou contraires' mais, notamment, de la demande tendant à voir déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et des demandes accessoires.
Sur les autres demandes :
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [H] supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer à la société ADF une indemnité au titre des frais par elle exposés en cause d'appel, le jugement étant par ailleurs confirmé sur la charge des dépens et le rejet de la demande reconventionnelle de la société ADF au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, et dans les limites de sa saisine résultant de la déclaration d'appel :
Confirme le jugement rendu le 12 septembre 2019 en ses dispositions critiquées, tout en précisant que la confirmation porte sur :
- l'irrecevabilité des demandes 'additionnelles' (et non des demandes 'nouvelles') de M. [L] [H],
- le rejet de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes financières accessoires, de sa demande subsidiaire tendant à voir dire que son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que de ses demandes financières accessoires et de la demande reconventionnelle de la société ADF au titre de l'article 700 du code de procédure civile (et non des 'demandes plus amples ou contraires' des parties) et les dépens ;
Yajoutant,
Condamne M. [L] [H] à payer à la société ADF la somme de 900 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens d'appel.
Le greffier Le président