Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
26 Novembre 2024
N° RG 21/01136 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WYTP
N° Minute : 24/01693
AFFAIRE
Société [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
substitué à l’audience par Me Myriam SANCHEZ, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [V] [U], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Yoann VOULHOUX, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 9 mars 2020, Mme [J] [O], épouse [E], agent logistique d'exploitation au sein de la SAS [5] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, faisant état d'une " épicondylite radiale du coude droit " sur la base d'un certificat médical initial du 20 février 2020, constatant les mêmes symptômes.
Le 23 septembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois a indiqué à la société que la maladie ne remplissait pas les conditions pour lui permettre de prendre en charge directement la maladie, de sorte qu'elle transmettait la demande au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (ci-après CRRMP).
Le 12 février 2021, la caisse a pris en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles concernant la maladie du 6 février 2020 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, au vu de l'avis favorable rendu par le CRRMP en date du 7 janvier 2021.
Contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi le 16 mars 2021, la commission de recours amiable de la caisse, qui n'a pas rendu d'avis dans le délai qui lui était imparti.
Par requête enregistrée le 29 juin 2021, la société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 octobre 2024, date à laquelle les parties représentées ont comparu et pu émettre leurs observations.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS [5] demande au tribunal de :
- juger que la caisse a transmis le dossier au CRRMP avant le délai imparti à l'employeur pour prendre connaissance des pièces constitutives du dossier, émettre des observations et ajouter des pièces au dossier ;
- juger que la caisse a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction ;
En conséquence,
- juger la décision de prise en charge de la maladie du 6 février 2020 déclarée par Mme [O], épouse [E] inopposable à la société.
En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois sollicite au tribunal de :
- dire la SAS [5] mal fondée ;
- débouter la SAS [5] de ses fins, moyens et conclusions.
Il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société reproche à la caisse de ne pas avoir respecté le caractère contradictoire de la procédure d'instruction de la demande de prise en charge de la maladie déclarée en ne lui permettant pas d'exercer son droit à la consultation des pièces et à formuler des observations qu'elle détenait durant le délai imparti jusqu'au 26 octobre 2020, puisqu'en date du 23 septembre 2020 un dossier complet a été réceptionné par le CRRMP. Elle ajoute que l'attestation non manuscrite produite par la caisse est non conforme et a été émise pour les besoins de la cause.
La caisse soutient que le contradictoire a été respecté, précisant que la date du 23 septembre 2020 figurant sur les rapports du CRRMP correspond à la date du courriel de saisine émanant de la caisse et non spécifiquement à la date de réception du dossier complet.
Selon l'article R461-10 du code de la sécurité sociale : " lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ".
En l'espèce, la caisse a informé la société en date du 23 septembre 2020 qu'elle transmettait le dossier au CRRMP, qui sera chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et son activité professionnelle. Elle précisait en outre dans ce courrier que la société pouvait consulter et compléter le dossier en ligne jusqu'au 26 octobre 2020, et formuler des observations jusqu'au 6 novembre 2020 sans joindre de nouvelles pièces, de sorte que la décision interviendra après avis du CRRMP au plus tard le 22 janvier 2021 ;
Or, il résulte de l'avis du CRRMP de la région Hauts de France du 7 janvier 2021, que ce dernier a réceptionné le dossier complet le 23 septembre 2020, alors qu'il était imparti à la société un délai de procédure jusqu'au 26 octobre 2020, de sorte que le dossier aurait été transmis au CRRMP avant que la société puisse consulter le dossier et formuler des observations.
Toutefois, la caisse produit une attestation du CRRMP de la région Hauts de France datée du 27 mai 2024, dans laquelle il est indiqué :
" Le CRRMP a été saisi en date du 23/09/2020 par la CPAM de l'Artois.
La phase d'enrichissement et de contradictoire du dossier se terminait le 06/11/2020.
Le CRRMP a bien eu connaissance de l'ensemble des pièces du dossier disponibles à cette date, préalablement à sa séance du 07/01/2021, programmée postérieurement à l'expiration de ce délai pour obtenir le dossier complet.
La date figurant sur le CERFA et opposée par l'employeur correspond à la date de saisine du CRRMP. "
La SAS [5] remet en cause la valeur probante de ce document.
Il convient de rappeler à cet égard qu'il appartient au tribunal d'apprécier souverainement si la non-conformité de l'attestation, soulevée par la société, présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
L'attestation établie le 27 mai 2024 par le docteur [T] [P], précise ses fonctions au sein du CRRMP, en qualité de médecin conseil régional, membre du CRRMP Hauts de France (ou son représentant), de sorte qu'elle permet à la société d'en critiquer le contenu et au tribunal judiciaire de s'assurer de son authenticité. Le tribunal constate en particulier que le docteur [T] [P] est le médecin ayant également rendu l'avis motivé du CRRMP le 7 janvier 2021.
Ainsi, le fait que l'attestation ne soit pas manuscrite et ne précise pas qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales est en l'espèce indifférent.
Il s'en déduit que l'attestation, écrite, datée et signée de la main de son auteur présente des garanties suffisantes permettant d'emporter la conviction du tribunal, étant rappelé que la preuve des faits juridiques étant libre et que rien ne permet de remettre en cause la qualité de cette attestation, qui présente une valeur probante qui ne peut être utilement contestée.
Dès lors, le caractère contradictoire de la procédure d'instruction de la demande de prise en charge de la maladie déclarée est respecté et la décision du 12 janvier 2021 de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [O], épouse [E] doit être déclarée opposable à la société.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la société aux dépens de l'instance dès lors qu'elle succombe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE opposable à la SAS [5] la décision prise par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois de prendre en charge de la maladie du 6 février 2020 Mme [J] [O], épouse [E] ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes contraires ;
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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