Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/80952 - N° Portalis 352J-W-B7J-C766G
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce Me ALLERIT LS
ccc Me COSICH LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 25 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [S] [M]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0846
DÉFENDERESSE
Madame [A] [W] [T] veuve [M]
née le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Eric ALLERIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #P0241
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 28 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : prononcé à l’audience publique
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par deux arrêts des 5 mars et 11 juin 2004, la cour d’appel de Paris a condamné [G], [F] et [P] [M] à payer à la société Véolia Propreté la somme de 6 316 979 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2004, capitalisés.
Par arrêt rectificatif du 19 octobre 2007, la cour a prononcé la solidarité entre [G], [F] et [P] [M] du chef de la condamnation prononcée à leur encontre au profit de la société Veolia Propreté et la Cour de cassation a, par arrêt du 19 février 2009, rejeté le pourvoi formé contre cette décision.
Par arrêt du 27 mai 2015, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement rendu le 1er avril 2014 par le tribunal de grande instance de Paris, notammen en ce qu’il a :
- Dit que dans leurs rapports entre eux, [G], [P] et [F] [M] sont chacun tenus à hauteur du tiers de la dette solidaire à l'égard de la société Veolia Propreté,
- Déclaré inopposables à [G] [M] les actes frauduleux suivants, souscrits aux fins d'éluder le paiement de la dette de [F] [M] à l'égard de [G] [M] :
* Acte notarié du 28 octobre 2008, contenant renonciation à l'usufruit de ses parts dans les SCI "[Z]", "[O]" et "[Y]", à titre gratuit, par [F] [M] au profit de ses fils, [Z] et [O] [M], et de sa fille [Y] [M],
* Acte notarié du 22 décembre 2008, contenant donation par [F] [M] de l’usufruit sur un appartement sis à [Localité 4], [Adresse 3] à sa fille [Y],
- Débouté les époux [P] [M] et Mmes [S] et [I] [M] de leurs demandes,
- Débouté les époux [F] [M], [Z], [O] et [Y] [M] de toutes leurs demandes,
La Cour l'a infirmé pour le surplus et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, a :
- Rejeté l'action paulienne de la société Veolia Propreté,
- Dit [G] [M] recevable en ses demandes fondées sur l'article 1251 du code civil,
- Dit [G] [M] subrogé dans les droits de la société Veolia Propreté à hauteur des paiements par lui faits à l’intéressée,
- Dit que [G], [F] et [P] [M] doivent supporter chacun le tiers de tout ce qui a été payé en principal, intérêts et accessoires à la société Veolia Propreté en exécution des arrêts des 5 mars et 11 juin 2004 et du 19 octobre 2007,
- Condamné [P] [M] à payer à M. [G] [M] la somme de 2 959 160,77 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 11 février 2015 qui se capitaliseront dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
- Condamné [F] [M] à payer à M. [F] [M] (sic) la somme de 2 318 622,86 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 11 février 2015 qui se capitaliseront dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
- Déclaré inopposables à [G] [M] les actes suivants :
* Actes notariés du 2 décembre 1999 contenant donation-partage par [P] [M] à ses filles, Mmes [S] et [I] [M],
* Acte notarié du 21 décembre 1999 contenant donation par [P] [M] à sa fille, Mme [S] [M], de son usufruit sur l'appartement sis [Adresse 4] à [Localité 5],
* Actes notariés du 21 décembre 1999 contenant donation-partage par [P] [M] au bénéfice de Mmes [S] et [I] [M],
* Actes notariés du 19 décembre 2000 contenant donation-partage par [P] [M] au bénéfice de Mmes [S] et [I] [M],
* Actes notariés du 19 décembre 2001 contenant donation-partage par [P] [M] au profit de ses filles, [S] et [I] [M],
* Actes notariés du 17 juillet 2003, contenant donation par [P] [M] au profit de ses filles, [S] et [I] [M], de la nue-propriété de ses parts dans les SCI "[Adresse 5]" et "De la Ronde",
* Statuts et apports à la SCI Natcel et à la SCI Celnath,
* Acte notarié des 4, 5 et 11 juillet 1994, contenant donation-partage par [F] [M] au profit de ses deux fils, [Z] et [O] [M],
* Acte notarié du 20 décembre 1997, contenant donation par [F] [M] au profit de ses trois enfants,
* Acte notarié du 20 février 2004, contenant donation par [F] [M] de la nue-propriété de ses parts dans les SCI « [Z] », « [O] » et « [Y] » au profit de ses fils, [Z] et [O] [M] et de sa fille [Y] [M],
- Dit que cette inopposabilité concerne les droits dont [F] et [P] [M] ont disposé, à l’exclusion de ceux dont les épouses séparées de biens des intéressés ont elles-mêmes disposé aux termes des actes ci-dessus mentionnés et de ceux des 28 octobre et 22 décembre 2008,
- Dit que les apports à la SCI des Hauts de Lurin, à la SCI de la Ronde, à la SCI du Haut de Samoreau, à la SCI RGC et à la SCI Val Dome et la création de ces sociétés ne sont pas inopposables à [G] [M],
- Dit inopposable à [G] [M] l'acte notarié du 14 février 2013 contenant donation-partage par Mme [S] [M] à ses trois enfants, en ce qu'il porte sur les droits et biens à elle donnés par [P] [M] aux termes de l'acte frauduleux du 19 décembre 2000,
- Condamné in solidum [F] et [P] [M] à payer à [G] [M] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- Condamné in solidum [F] et [P] [M] à payer à [G] [M] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel,
- Rejeté toute autre demande,
- Condamné in solidum [P] et [F] [M] aux dépens d'appel.
[P] [M] est décédé le [Date décès 1] 2015.
[G] [M] est décédé le [Date décès 2] 2021, laissant pour lui succéder Mme [A] [T] épouse [M].
Suivant procès-verbal du 7 mai 2025, agissant en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 mai 2015, Mme [A] [T] veuve [M], venant aux droits de [G] [M], a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société Banque populaire Rives de Paris, au préjudice de Mme [S] [M], pour paiement d’une somme totale de 7 110 244,77 euros.
Par exploit du 21 mai 2025, Mme [S] [M] a fait assigner Mme [A] [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette saisie.
Les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 28 janvier 2026, lors de laquelle la décision a été mise en délibéré au 25 février 2026.
Mme [S] [M] demande au juge de l’exécution de :
In limine litis :
- Constater la connexité entre la présente instance et l’instance d'appel qu’elle a engagée devant la cour d'appel de Paris à l'encontre du jugement du 15 décembre 2025 (RG 25/80751) ;
- Dire que ce lien de connexité est tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble ;
- Déclarer en conséquence l'exception de connexité recevable et bien fondée, par application des articles 101 et suivants du code de procédure civile ;
- Se dessaisir du présent litige au profit de la cour d'appel de Paris ;
À titre principal :
- Juger que Mme [A] [T] ne dispose d’aucun titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à son encontre ;
- Juger qu’elle a valablement renoncé à la succession de son père ;
À titre subsidiaire :
- Juger que la sommation du 6 février 2018 est irrégulière, car lui faisant grief, et n’a pu produire ses effets en raison de son irrégularité ;
- Juger que l’action de Mme [A] [T] tendant à faire juger que sa renonciation à succession est inopposable est elle-même irrecevable comme prescrite ;
En conséquence :
- Juger que la saisie-attribution signifiée le 7 mai 2025 à la Banque populaire Rives de Paris est nulle ainsi que tous les effets juridiques qu’elle est susceptible de produire, passés et à venir ;
- Ordonner la mainlevée définitive de cette saisie-attribution ;
- Débouter Mme [A] [T] de toutes ses demandes fins et conclusions;
- Condamner Mme [A] [T] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront les frais de la saisie-attribution du 7 mai 2025, dénoncée le 13 mai 2025, et autoriser Me Cosich à en poursuivre le recouvrement.
Au soutien de ses demandes, Mme [S] [M] fait valoir qu’il existe un lien tel entre la présente instance et celle pendante devant la cour d’appel, qu’il y a lieu de se dessaisir au profit de celle-ci. Elle soutient que la saisie est nulle dès lors qu’aucune condamnation n’a été prononcée à son encontre et qu’elle n’a pas la qualité d’héritière, puisqu’elle a - après avoir reçu sommation d’opter - renoncé à la succession de son père, [P] [M], le 3 avril 2018 et a adressé cette renonciation au tribunal de grande instance de Paris le 6 avril 2018. Elle précise que le droit marocain ne prévoit pas la renonciation à succession, de sorte qu’il serait impossible de déposer la renonciation devant un tribunal marocain. Subsidiairement, elle soutient que la sommation d’opter du 6 février 2018 est irrégulière, ce qui lui a causé grief, de sorte qu’elle doit être annulée. Elle ajoute que l’action de Mme [T] visant à faire juger que la renonciation à succession lui est inopposable est irrecevable comme prescrite.
Mme [A] [T] demande au juge de l’exécution de :
- Constater l’inopposabilité à Mme [A] [T] de la renonciation à succession de Mme [S] [M] datée du 3 avril 2018,
- Débouter Mme [S] [M] de ses demandes, fins et conclusions,
- Valider la saisie-attribution signifiée le 7 mai 2025 à la société Banque populaire Rives de paris,
- Condamner Mme [S] [M] à lui payer la somme de 10 000 euros pour procédure abusive,
- Condamner Mme [S] [M] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que la renonciation à succession lui est inopposable, faute pour la requérante d’avoir respecté les formes de l’article 804 du code civil en transmettant l’acte de renonciation au tribunal dans le ressort duquel la succession est ouverte. Elle conteste la nécessité d’une action en justice pour reconnaître cette inopposabilité, ce qui exclut toute prescription. Elle ajoute que l’exception de nullité visant la sommation d’opter est irrecevable, pour ne pas avoir été soulevée in limine litis et sur le fond, est mal fondée en l’asbsence d’irrégularité et de grief.
Il est renvoyé, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la connexité
Aux termes de l’article 101 du code de procédure civile, s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.
En l’espèce, il n’apparaît pas de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de renvoyer la présente contestation à la cour d’appel de Paris, saisie d’un appel à l’encontre d’un jugement portant sur un commandement aux fins de saisie-vente, ce qui aurait notamment pour effet de maintenir l’indisponibilité des sommes saisies.
Sur les demandes de voir le juge acter des moyens et arguments
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Les demandes dont la formulation n’est que la reprise de moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties, telles les demandes aux fins de constater ou donner acte, ne constituent pas des prétentions au sens de cet article, en ce qu’elles ne visent pas à conférer de droit à la partie qui les requiert. Par conséquent, le juge n’a pas à y répondre.
Sur la nullité de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Dans la présente espèce, Mme [A] [T] a procédé à une saisie-attribution entre les mains de la société Banque populaire Rives de Paris au préjudice de Mme [S] [M] pour paiement des condamnations prononcées par arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 mai 2015 à l’encontre de son père, [P] [M], décédé quelques mois plus tard.
En application de l’article 877 du code civil, le titre exécutoire contre le défunt l'est aussi contre l'héritier, huit jours après que la signification lui en a été faite.
L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 mai 2015 a été signifié à Mme [S] [M] le 15 juillet 2015, de sorte que Mme [T] est fondée à en poursuivre l’exécution à son encontre.
Les demanderesses soutiennent qu’elles ont renoncé à la succession de leur père par acte du 3 avril 2018 et qu’elles ont adressé cette renonciation au tribunal de grande instance de Paris le 6 avril 2018.
Il est constant qu’à la date de son décès, le [Date décès 3] 2015, [P] [M] était domicilié à [Localité 6], au Maroc.
Il n’est pas contesté par les parties que la loi française est applicable au litige.
Aux termes de l’article 804 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, la renonciation à une succession ne se présume pas. Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l'héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte.
En application de l’article 720 du même code, les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.
Mme [S] [M] ne justifie pas avoir adressé ou déposé l’acte de renonciation à succession du 3 avril 2018 au tribunal de Marrakech, dans le ressort duquel la succession s’est ouverte.
Au surplus, quand bien même il serait admis que l’envoi de la renonciation au tribunal de grande instance de Paris serait conforme aux exigences de l’article 804 du code civil, il convient de constater que Mme [S] [M] ne communique aucun récepissé qui lui aurait été délivré, conformément aux dispositions de l’article 1339 du code de procédure civile.
Enfin, l’inopposabilité de la renonciation à succession ne constitue qu’un moyen de défense invoqué par Mme [T] en réponse à l’action engagée par Mme [S] [M] aux fins d’annulation de la saisie-attribution, de sorte que le délai prescription de l’action ne peuvent pas lui être opposé.
Il apparaît donc que la renonciation à succession n’est pas opposable à Mme [T] et que la saisie litigieuse n’encourt pas la nullité.
La demande d’annulation et de mainlevée de la saisie sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice.
En l’espèce, il n’est pas établi que la demanderesse aurait poursuivi un autre objectif, par la contestation qu’elle a formée, que celui de voir effectivement remise en cause la mesure d’exécution forcée querellée, ni qu’elle aurait agi dans l’intention de nuire à la défenderesse ou fait preuve d’une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
Dès lors, aucun abus n’étant établi, la demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige commande de mettre les dépens à la charge de Mme [S] [M], qui succombe.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée et elle sera condamnée à payer à Mme [T] la somme de
1 500 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Rejette la demande d’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 7 mai 2025 au préjudice de Mme [S] [M] entre les mains de la société Banque populaire Rives de Paris,
Rejette la demande formée par Mme [A] [T] à titre de dommages-intérêts,
Rejette la demande formée par Mme [S] [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [S] [M] à payer à Mme [A] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [S] [M] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION