Texte intégral
N° 445
MF B
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Copies exécutoires délivrées à :
- Me Guédikian,
- Me Algan,
le 14.12.2023.
Copies authentiques délivrées à :
- Me Millet,
- Me Jacquet,
le 14.12.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 14 décembre 2023
RG 21/00246 ;
Décision déférée à la Cour : arrêt n° 3 F-D de la Cour de Cassation de Paris du 6 janvier 2021 ayant cassé partiellement l'arrêt n° 436, rg n° 15/00627 de la Cour d'Appel de Papeete du 6 décembre 2018, ensuite de l'appel du jugement n°472, rg 2012 000722 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 16 octobre 2015 ;
Sur requête après cassation, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 8 juillet 2021 ;
Demanderesse :
La Compagnie d'assurance GENERALI, représentée en Polynésie française par son agence générale, la Sep Agence Générali [Localité 3], n° Tahiti 770685 dont le siège social est sis [Adresse 1] ;
Ayant pour avocat la Selarl MLDC, représentée par Me Thibaud MILLET, avocat au barreau de Papeete ;
Défenderesses :
La Société Enrobage Concassage et Infrastruture (E.C.I.) [Adresse 5] ;
Représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;
La Sa Gras Savoye n° Tahiti 583377 dont le siège social est sis [Adresse 2] ;
Représentée par Me Vaitiare ALGAN, avocat au barreau de Papeete et Me Benjamin PORCHER, de la Selas Porcher & Associés du barreau de Paris ;
La Sarl Pacific PVC, Rcs n° 7610B dont le siège social est sis [Adresse 4] ;
Représentée par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 2 juin 2023 ;
Composition de la Cour :
Vu l'article R 312-9 du code de l'organisation judiciaire ;
Dit que l'affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi en audience solennelle, sera jugée, en audience ordinaire publique du 12 octobre 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. SEKKAKI et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Par un devis accepté le 9 juillet 2010, la société Pacific PVC s'est engagée à fournir à la société Enrobage Concassage et Infrastructure (société Eci) - titulaire avec les sociétés Cegelec et Spres, d'un marché conclu avec la société transport d'énergie électrique en Polynésie (la société Tep) - des tubes en plastique destinés à l'enfouissement d'une ligne électrique de 90'000 Volts pour un prix total de 64'014'658 XPF TTC.
Lors des essais de mise en pression des canalisations réalisées, des fuites sont apparues et la société Eci a réalisé des travaux pour les localiser et tenter de réparer les désordres.
Le 2 mars 2011, la société Pacific Pvc a déclaré le sinistre auprès de la compagnie Generali, son assureur au titre d'une police 'multirisque industrielle'.
Les experts privés désignés par la compagnie Generali et par l'assureur de la société Eci (Qbe Insurances), MM. [F] et Prud'homme ont estimé que l'aspérité causée par le défaut de fraisage de l'embout mâle pouvait être une cause de blessure ou d'accrochage du joint lors de l'emboiture des tubes, et ont également relevé des longueurs de chanfreins inférieures aux minimums normatifs. Ils ont estimé le préjudice de la société Eci à 50 496 000 XPF ht.
M. [F] a précisé que les tubes sont fabriqués dans la chaîne de production de la société Pacific Pvc et que le défaut d'usinage des chanfreins provient probablement d'un décalage extrêmement minime de l'axonométrie de la machine.
Soutenant que la société Pacific Pvc ne lui avait pas fourni des tubes correspondant aux normes en vigueur, la société Eci, a, sur le fondement de la garantie d'éviction et des articles 1147 et 1603 du Code civil, assigné en indemnisation de son préjudice, les sociétés Pacific Pvc et Generali, en paiement de la somme de 55'545'600 XPF.
La société Pacific Pvc a appelé en cause la société Gras Savoye, courtier en assurances qu'elle avait chargé de négocier les conditions de sa couverture d'assurance, tandis que la compagnie Generali a mis en cause la société Speed.
***
Par jugement n°472 rendu contradictoirement le 16 octobre 2015 (Rg 2012 722), le tribunal mixte de commerce de Papeete a, en particulier,
- déclaré la société Pacific Pvc entièrement responsable du dommage causé à la société Eci,
- condamné solidairement la société Pacific Pvc et son assureur, la compagnie Generali, à verser à la société Eci la somme de 55'545'600 XPF outre intérêts légaux,
- assorti cette condamnation de l'exécution provisoire à hauteur des deux tiers,
- condamné solidairement la société Pacific Pvc et son assureur, la compagnie Generali, à verser à la société Eci et à la société Speed, respectivement, 220 000 et 150 000 XPF au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Au terme d'un 'arrêt n°436 rendu le 6 décembre 2018 ( Rg 15/627), la cour d'appel de Papeete a notamment :
- infirmé le jugement susvisé en ce qu'il a,
> déclaré la société Pacific Pvc entièrement responsable du dommage subi par la société Eci ;
> condamné solidairement la société Pacific Pvc et son assureur la compagnie Generali à verser à la société Eci la somme de 55'545'600 XPF outre intérêts légaux ;
- statuant à nouveau de ces chefs,
> déclaré la société Pacific Pvc tenue de réparer à hauteur des deux tiers le préjudice subi par la société Eci du fait de la livraison d'une chose non conforme ;
> condamné la société Pacific Pvc à payer à la société Eci la somme de 37 030'400 XPF outre intérêts légaux ;
> dit et jugé que la compagnie Generali doit garantir la société Pacific Pvc de cette condamnation à hauteur de la somme de 19 093'078 XPF en deniers ou quittances ;
- confirmé le jugement pour le sur plus ;
- partagé les dépens entre la société Pvc et la compagnie Generali pour deux tiers, et pour un tiers à la charge de la société Eci.
Saisie par le pourvoi en cassation introduit par la société Pacific Pvc et sur le pourvoi incident de la société Eci, la chambre commerciale de la Cour de cassation statuant par arrêt n°3 du 6 janvier 2021 (pourvoi 19-13.349), a cassé partiellement l'arrêt d'appel susvisé,
mais seulement ce que, infirmant le jugement et statuant à nouveau,
- il a déclaré la société Pacific Pvc tenue de réparer seulement à hauteur des deux tiers, le préjudice subi par la société Eci du fait de la livraison d'une chose non conforme,
- il a condamné la société Pacific Pvc à payer à la société Eci la somme de 37'030'400 XPF outre intérêts,
- il a dit que la compagnie Generali doit garantir la société Pacific Pvc de cette condamnation à hauteur de 19'093'078 XPF en deniers et quittances,
- il a statué sur les dépens.
La Cour de cassation a renvoyé sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient devant la cour d'appel de Papeete autrement composée.
Pour statuer ainsi, la Cour a retenu le défaut de réponse aux conclusions de la société Eci qui soutenait que l'article 8 des conditions générales d'achat prévoyait une garantie contre les défauts de conception, de matière, de fabrication ou de montage à la charge du fournisseur indépendamment de tout vice caché, alors que la responsabilité de la société Eci était engagée au titre du défaut de fabrication établi à l'égard de la société Pacific Pvc.
La Cour a mis hors de cause la société Speed mais a dit n'y avoir lieu de mettre également hors de cause la société Gras Savoye au motif que sa présence est nécessaire devant la cour de renvoi.
***
Suivant conclusions reçues au greffe le 8 juillet 2021 et assignations délivrées le 16 juillet 2021, la compagnie d'assurances Generali a saisi la cour d'appel de Papeete en sa qualité de cour d'appel de renvoi, à l'égard de la SAS Eci, la SA Gras Savoye et la Sarl Pacific Pvc.
En ses conclusions récapitulatives du 5 août 2022, la compagnie d'assurances Generali représentée par la SEP Generali [Localité 3] entend voir la cour la recevoir en sa saisine,
puis, à titre principal,
' confirmer en tant que de besoin que l'infirmation du jugement entrepris par l'arrêt de la cour d'appel du 6 décembre 2018, en ce qu'il avait écarté l'application du plafond garanti, n'a pas été censuré par la Cour de cassation,
' juger en conséquence que l'application du plafond de garantie retenu par la cour d'appel dans l'arrêt précité est définitive dès lors que le pourvoi formé sur ce point par la société Pvc a été rejeté par la Cour de cassation,
' préciser néanmoins les modalités d'application du plafond de garantie en indiquant qu'un seul et même plafond de garantie doit globalement trouver à s'appliquer à tous les dommages immatériels survenus sur une seule et même période d'assurances, soit l'espèce entre le 1er octobre 2010 le 1er octobre 2011,
' juger en conséquence que la compagnie Generali ne pourrait être condamnée à garantir une indemnité d'un montant supérieur à 364'373 XPF (19'093'120 - 18'000'000 déjà versés) à la société Eci en application du plafond de garantie prévu dans les conditions personnelles du contrat d'assurance, et en l'état de l'existence de trois créanciers potentiels au titre du même sinistre,
' subsidiairement, dans l'hypothèse où il serait jugé que la Cour de cassation a implicitement fait droit aux moyens du pourvoi contestant l'application du plafond garanti, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté le plafond de garantie opposé par la compagnie Generali,
et statuant à nouveau, faire droit aux demandes ci-dessus.
Aux termes de conclusions récapitulatives du 30 août 2022, la société Eci entend voir la cour, déclarer irrecevable la saisine de la cour de renvoi et dire que le jugement du 16 octobre 2015 est assorti de force de chose jugée,
A titre subsidiaire, vu l'arrêt de cassation du 6 janvier 2021,
' condamner in solidum la société Pacific Pvc et la compagnie Generali à lui verser la somme de 20'081'004 XPF outre une indemnité de procédure de 400'000 XPF au titre des frais irrépétibles en plus des dépens,
Aux termes de ses conclusions du 16 mai 2022, la société Gras Savoye demande de déclarer irrecevable toute demande dirigée à son égard ou de rejeter une telle demande, puis condamner la compagnie Generali ou tout succombant à lui verser une somme de 1'500'000 XPF au titre des frais irrépétibles, outre les dépens d'appel.
Par conclusions du 9 juin 2022, la société Pacific Pvc demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, puis, statuant à nouveau,
dire et juger que la saisine de la cour d'appel de Papeete est hors délai et de ce fait, irrecevable,
· sur les expertises,
' dire et juger les rapports d'expertise diligentés à la demande de la société Eci ou de Generali non contradictoires et dès lors inopposables à la société Pacific Pvc, et en conséquence les écarter des débats,
' subsidiairement, ordonner une expertise contradictoire de la société Pacific Pvc,
' en tout état de cause,
· sur la responsabilité,
dire et juger que l'acceptation sans réserve par la société Eci des tubes prétendûment non conformes en raison de vices apparents exclut toute demande de sa part,
dire et juger que le sinistre résulte d'un cas de force majeure ou d'un cas fortuit,
en conséquence la débouter de l'ensemble de ses prétentions,
· sur le préjudice,
dire et juger que la société Eci ne justifie pas ses demandes, et que le préjudice allégué n'est pas en relation de causalité certaine et directe en totalité ou en partie avec les prétendues non-conformités des tubes,
en conséquence, débouter la société Eci de sa demande de réparation, la condamner au paiement d'une somme de 700'000 XPF remboursement des frais irrépétibles de première instance d'appel,
· sur la garantie, dire que la compagnie Generali y est tenue sans plafond.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure, des prétentions des parties, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Se conformant aux dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
MOTIFS DE LA DECISION :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'dire et juger' ou de 'constater' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
- Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête ayant saisi la cour de renvoi :
La société Pacific Pvc fait valoir que la requête déposée par la compagnie Generali est irrecevable au motif qu'elle 'disposait d'un délai de 2 mois soit jusqu'au 29 juin 2021 pour saisir la cour d'appel' mais elle ne se réfère à aucun texte légal.
La société Eci reprend le même moyen d'irrecevabilité de l'appel tout en précisant que le délai de deux mois que la demanderesse à la saisine devait respecter est celui qui est édicté par l'article 1034 du code de procédure civile métropolitain. Elle fait également valoir que l'article 361 du code de procédure civile de Polynésie française renvoie systématiquement aux dispositions du code de procédure civile de Polynésie française métropolitain pour régir les règles du pourvoi en cassation.
Ceci étant, la cour relève en premier lieu que l'article 361 du code de procédure civile de Polynésie française renvoie à la législation métropolitaine pour les règles 'du pourvoi en cassation' ce qui vise à l'évidence, les modalités de la voie de recours extraordinaire que constitue le pourvoi en cassation et non celles qui régissent la saisine de la cour d'appel de renvoi après cassation. Du reste, la distinction existe bien dans le code de procédure civile métropolitain qui distingue (livre II) les dispositions relatives à la Cour de cassation (titre VII) auxquelles renvoie nécessairement l'article 361 précité, des dispositions particulières aux juridictions de renvoi traitées au titre VIII.
En outre, le délai de deux mois auquel se réfère la société Eci est celui de de l'article 1034 du code de procédure civile métropolitain qui a été modifié par le décret n° 2017 ' 891 du 6 mai 2017, ainsi libellé : 'À moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie. L'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement.
Cependant,
- d'une part, les dispositions de l'article 14-2° de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, stipulent que les autorités de l'État ne sont compétentes en matière de droit judiciaire privé, qu'en ce qui concerne l'organisation judiciaire,
- d'autre part, le décret n° 2017 ' 891 qui réforme la procédure civile est de nature réglementaire et non législative et ne contient pas de clause d'applicabilité à la Polynésie ; contrairement à ce que soutient la société Eci, la question de son applicabilité dudit décret se pose en l'espèce dans la mesure où les parties se prévalent du délai de saisine de 2 mois édicté par l'article 1034 du code de procédure civile métropolitain qui ne peut évidemment être pris en considération si la modification apportée en 2017 par le texte règlementaire ne s'applique pas au territoire.
Il apparait donc que les dispositions de procédure applicables localement ne sont pas celles du code de procédure civile métropolitain, mais celles qui résultent des textes pris par le pays polynésien dans l'exercice de ses compétences, et notamment de la délibération n° 2001-200 APF du 4 décembre 2001 portant code de procédure civile de la Polynésie française.
Or, ce code ne contient pas de dispositions régissant la procédure de renvoi après cassation.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par les sociétés Pacific Pvc et Eci qui ne peuvent opposer à la compagnie Generali, la violation d'aucun texte légal fixant en Polynésie française, un délai de saisine de la cour d'appel de renvoi après cassation.
- Sur le bien-fondé de l'appel principal de la compagnie Generali :
Suivant contrat n° AC 713826 passé le 20 novembre 2007, la compagnie Generali a consenti à la société Pacific Pvc une police multirisque industrielle prenant effet le 1er octobre 2007 renouvelable par tacite reconduction et en vigueur à la date de la fourniture des tubes Pvc à la société Eci.
La responsabilité de la compagnie Generali est donc recherchée au titre de la garantie qu'elle a consentie à la société Pacific Pvc.
A cet égard, le jugement querellé retenant le manquement à l'obligation de délivrance, a déclaré la société Pacific Pvc entièrement responsable du dommage causé à la société Eci pui l'a condamnée solidairement avec son assureur, la compagnie Generali, à verser à la société Eci la somme principale de 55'545'600 XPF.
En son arrêt du 6 décembre 2018, la cour d'appel, infirmant partiellement :
- a fait un partage de responsabilité entre la société Eci et la société Pacific Pvc et a condamné cette dernière à hauteur des deux tiers , soit la somme de 37 030'400 XPF,
- a appliquant le plafond de garantie contractuel de 160 000 euros et a ainsi limité l'indemnisation due par la compagnie Generali à la somme de 19 093'078 XPF.
Pour la cour d'appel, si la responsabilité de la société Pacific Pvc était établie par les pièces du dossier, pour sa part, la société Eci avait manqué à ses propres obligations contractuelles en ne contrôlant pas la conformité des tubes qui lui étaient livrés pour exécuter un marché de travaux important.
La cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt du 6 décembre 2018, uniquement en ce que, infirmant le jugement et statuant à nouveau,
- il a déclaré la société Pacific Pvc tenue de réparer à hauteur des deux tiers le préjudice subi par la société Eci du fait de la livraison d'une chose non conforme,
- condamné la société Pacific Pvc à payer à la société Eci la somme de 37'030'400 XPF outre intérêts,
- dit que la compagnie Generali doit garantir la société Pacific Pvc de cette condamnation à hauteur de 19'093'078 XPF en deniers et quittances,
- et en ce qu'il statue sur les dépens.
La société Pacific Pvc fait valoir qu'au regard des dispositions cassées, la cour de renvoi est saisie de la question de sa responsabilité à l'égard de la société Eci alors que cette dernière soutient que seule se pose encore la question de l'étendue de la responsabilité de l'appelante.
Force est de constater que la Cour de cassation a rejeté les cinq moyens du pourvoi principal formé par la société Pacific Pvc qui contestait sa responsabilité tant sur le principe que sur le quantum de l'indenmisation, en considérant que ces moyens n'étaient pas de nature à entraîner la cassation et,au contraire, la Cour n'a cassé l'arrêt d'appel que sur le moyen du pourvoi incident de la société Eci qui critiquait le partage de responsabilité décidé par la cour d'appel.
Il apparait donc que le principe de la responsabilité de la société Pacific Pvc a été irrévocablement admis par l'arrêt de la cour d'appel du 6 décembre 2018 sur la base des éléments versés aux débats qui lui ont également permis de chiffrer le dommage intégral de la société Eci à hauteur de 55 545 600 XPF.
Pour obtenir un partage de responsabilité, la société Pacific Pvc soutient à nouveau devant la cour de céans que la société Eci a commis une faute assimilable à un cas de force majeure en acceptant le matériel en l'état sans procéder à un contrôle de conformité.
Cependant, il résulte des motifs de l'arrêt du 6 décembre 2018 confirmant ceux non contraires du jugement du 16 octobre 2015, que la responsabilité de la société Pacific Pvc est retenue en vertu des articles 1603 et 1604 du code civil qui disposent que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'elle vend, et que l'obligation de délivrance est le transport de la chose conforme aux stipulations contractuelles, en la possession de l'acheteur.
La société Eci se prévaut des stipulations des conditions générales d'achat annexées à la commande de tubes formalisée le 12 juillet 2010 avec la société PP laquelle oppose qu'elle n'a pas eu connaissance de ces conditions lors de ladite commande et prétend que c'est la rasion pour laquelle la cour d'appel a refusé de les appliquer dans son arrêt du 6 décembre 2018.
En réalité, dans cette décision, la cour a bien appliqué les conditions générales d'achat liant les parties puisqu'elle a retenu que l'article 6 prévoyait un contrôle des produits par l'acheteur.
En tout état de cause, la cassation partielle de cet arrêt est motivée par le défaut de réponse au moyen de la société Eci qui invoquait l'article 8 des conditions générales d'achat, ce qui induit qu'elles faisaient bien partie intégrante du contrat.
Ainsi, la société Pacific Pvc a livré les tubes en exécution dudit contrat 'commande n°116-10/ Affaire n°Eci/2010/07' dont elle doit respecter l'ensemble des conditions en vertu de l'article 1134 du code civil qui dispose que le contrat légalement formé tient lieu de loi à ceux qui l'ont fait.
L'article 8-1 des conditions générales d'achat du contrat prévoit une garantie contre tous les défauts de conception et, dans son arrêt du 6 décembre 2018, la cour d'appel a confirmé le jugement ayant décidé que le préjudice subi par la société Eci est la conséquence directe du défaut de fabrication établi à l'égard de la société Pacific Pvc.
La cour observe encore que la société Pacific Pvc a toujours affirmé que ses produits étaient fabriqués dans des installations certifiées et qu'ils étaient testés. L'appelante affirme d'ailleurs dans ses conclusions que l'éventuel défaut de fabrication des tubes ne peut relever d'une défaillance de sa part puisque précisément, ces tubes sont soumis à des tests de l'organisme certificateur. Mais, la société Pacific Pvc est le seul cocontractant de la société Eci à laquelle elle doit garantie de tout vice de fabrication de la chose vendue, à charge pour elle de se retourner si elle l'estime justifié, contre l'organisme certificateur en question.
En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a déclaré la société Pacific Pvc entièrement responsable du dommage subi par la société Eci, de sorte que, statuant dans les limites de sa saisine après renvoi de cassation, la cour de céans confirmera le jugement sur cette déclaration de responsabilité intégrale et sur la condamnation de la société Pacific Pvc au paiement de la somme de 55 545 600 XPF.
- Sur la garantie contractuelle due par l'assureur :
La compagnie Generali dénie sa garantie à la société Pacific Pvc ou à défaut, se prévaut d'une franchise contractuelle.
Elle fait valoir que le jugement a été infirmé en ce qu'il avait écarté l'application du plafond de garantie pour le risque 'responsabilité civile' de la société Pacific Pvc et que l'arrêt du 6 décembre 2018 n'a pas été cassé sur cette infirmation de sorte qu'elle s'estime fondée à invoquer à nouveau ce plafond contractuel.
Cependant, la cassation partielle a été prononcée sur le moyen de la société Eci qui critiquait le partage de responsabilité auquel avait procédé la cour d'appel. Du reste, la compagnie Generali n'avait pas formé de pourvoi incident contre l'arrêt du 6 décembre 2018.
Il ressort ainsi des document figurant aux débats (pièces 4) que d'après les conditions générales du contrat, la compagnie Generali assure toutes les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile du souscripteur en raison des dommages causés à autrui du fait des activités de l'entreprise aussi bien pour ceux qui concernent le risque d' atteinte aux infrastructures de la société Pacific Pvc que ceux concernent les relations avec les tiers.
Le dommage au titre duquel la garantie est réclamée, résulte du défaut de délivrance des tubes conformes à leur destination contractuelle : dans le tableau des montant de garantie et des franchises stipulés pour le risque 'responsabilité civiles des entreprises...' inséré dans les disposition particulières de la police d'assurance, le dommage doit donc être pris en charge au titre de la 'responsabilité civile après livraisons des travaux, services, biens, produits, marchandises' :il apparait ainsi que la franchise contractuelle fixée à 160 000 euros s'applique soit pour les dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel (ou corporel) soit pour les dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel (ou corporel) non garanti : or, le dommage principal est garanti (les désordres résultant de l'installation de tubes non- conformes) de sorte que le préjudice immatériel subi par la société Eci qui est consécutif à ce dommage matériel n'entre pas dans le champ d'application de la franchise.
Ainsi, le tribunal s'est livré à une analyse pertinente du contrat signé entre les parties le 20 novembre 2007 qui n'est pas remise en cause par les moyens d'appel.
Il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement ayant condamné solidairement la compagnie Generali avec la société Pacific Pvc au profit de la société Eci pour l'intégralité du préjudice.
La société Eci demande que la société Pacific Pvc et la compagnie Generali soient condamnées à payer la somme résiduelle de 20 081 004 XPF en expliquant que sur le principal de 55 545 600 XPF, seule la somme de 37 880 089 XPF a été payée en exécution de l'arrêt du 6 décembre 2018 et qu'il reste dû le solde augmenté des intérêts légaux.
Cependant, le fait que la cour de céans confirme le jugement ayant condamné la société Pacific Pvc et la compagnie Generali solidairement au paiement de la somme de 55 545 600 XPF avec intérêts légaux à compter du 21 janvier 2012 suffit à restituer son caractère exécutoire à cette condamnation ; dès lors, il n'y a pas lieu de prononcer une nouvelle condamnation puisque la cour de céans n'est pas juge de l'exécution de sa propre décision. Au surplus, la compagnie Generali a déjà versé 37 880 089 XPF en exécution du jugement ayant ordonné l'exécution provisoire à hauteur des 2/3 de la condamnation, mais par la suite, l'arrêt du 6 décembre 2018 a fait droit à sa demande d'application d'une franchise contractuelle de sorte que le non paiement du solde (17 665 511 XPF) n'est pas fautif jusqu'à la signification du présent arrêt.
- Sur les frais de procédure :
La société Pacific Pvc et la compagnie Generali succombent sur l'ensemble de leurs prétentions. Elles doivent donc être condamnéee à supporter les entiers dépens et à payer une indemnité de procédure d'un montant de 400 000 XPF à la société Eci et la même somme à la société Gras Savoye à l'égard de laquelle aucune demande n'est faite mais qui a été laissée en cause par l'arrêt rendu par la Cour de cassation.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare recevable la requête aux fins de saisine de la cour de renvoi, après cassation, telle que déposée par la compagnie Generali le 8 juillet 2021,
Vu l'appel de la compagnie d'assurance Générali à l'égard du jugement n°472 rendu par le tribunal mixte de commerce de Papeete le 16 octobre 2015,
Vu l'arrêt n°436 rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel de céans,
Vu l'arrêt n°3 rendu par la Cour de cassation, chambre commerciale, le 6 janvier 2012,
Statuant dans les limites de sa saisine après renvoi de cassation partielle,
Déboute la compagnie d'assurance Generali des causes de son appel,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant, vu les articles 406 et 407 du code de procédure civile de Polynésie française,
Condamne solidairement la société Pacific Pvc et la compagnie Générali aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure de 400 000 XPF à la société Eci, d'une part, et à la société Gras Savoye, d'autre part,
Rejette l'intégralité des autres demandes.
Prononcé à Papeete, le 14 décembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD