Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02845 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMXA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/06268
APPELANTE
Madame [M] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMEE
ASSOCIATION CONSISTORIALE ISRAELITE DE PARIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Muriel PARIENTE, avocat au barreau de PARIS, toque : J033
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant
Madame Gwenaëlle LEDOIGT, Présidente de Chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère, rédactrice
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Véronique BOST, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sonia BERKANE
ARRET :
- Contradictoire
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaëlle LEDOIGT, Présidente de Chambre et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [V] a été engagée par l'Association consistoriale israélite de Paris (ci-après « ACIP » ou « Association ») suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 octobre 1991, en qualité d'opératrice de saisie.
Plusieurs avenants à ce contrat de travail ont par la suite été signés, dont le dernier datant du 1er avril 2018, actant le passage à temps partiel de Mme [V].
Dans le dernier état des relations contractuelles, Madame [V] occupait les fonctions de directrice du service fichiers-recouvrement.
Le 9 juillet 2019, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de contester la validité du protocole d'accord transactionnel, d'obtenir l'annulation de ce document, la condamnation de l'association à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et diverses autres demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Le 15 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a statué comme suit :
- reconnaît l'entière validité du protocole d'accord passé entre les parties et signé le 30 avril 2019
- en conséquence dit les demandes de Madame [M] [V] irrecevables
- condamne Madame [M] [V] à payer à l'Association Consistoriale Israélite de Paris la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamne Madame [M] [V] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 15 mars 2021, Mme [V] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2023, Mme [V] demande à la cour de :
- la recevoir et dire bien fondée en son appel
- infirmer jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 15 janvier 2021 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a :
- reconnu l'entière validité du protocole d'accord passé entre les parties et signé le 30 avril 2019
- dit les demandes de Madame [M] [V] irrecevables
- condamné Madame [M] [V] à payer à l'Association Consistoriale Israélite de Paris la somme suivante de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Madame [M] [V] au paiement des entiers dépens.
Statuant à nouveau :
- déclarer nul le protocole d'accord transaction en date du 30 avril 2019
- dire que son licenciement est irrégulier
- dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse
- dire qu'elle a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées
- condamner l'A.C.I.P. à lui verser la somme de 86 240,89 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
- ordonner le remboursement des allocations chômages versées par Pôle emploi du jour du licenciement à l'arrêt à intervenir
- condamner l'A.C.I.P. à lui verser la somme de 9 500 euros au titre des heures supplémentaires impayées
- condamner l'A.C.I.P. à lui verser la somme de 50 000 euros au titre du préjudice subi en raison de la discrimination dont elle a fait l'objet
- condamner l'A.C.I.P. à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner l'A.C.I.P. aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2023, l'association demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris rendu le 15 janvier 2019, et ainsi
A titre principal
- dire et juger que la transaction signée par Madame [V] avec l'Association est parfaitement valable
En conséquence
- prononcer l'irrecevabilité des demandes de Madame [V]
A titre subsidiaire :
- condamner Madame [V] à lui rembourser la somme de 27 680 euros versée par cette dernière à titre de l'indemnité transactionnelle
- dire et juger que la procédure de licenciement est régulière
- dire et juger que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Madame [V] est bien fondé.
En tout état de cause
- dire et juger que Madame [V] n'apporte pas la preuve des heures supplémentaires prétendument accomplies
- dire et juger que Madame [V] n'apporte pas la preuve de la discrimination prétendument subie
En conséquence :
- débouter Madame [V] de l'intégralité de ses demandes
- condamner Mme [V] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Mme [V] aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire, sur le licenciement :
- limiter le montant des dommages et intérêts à la somme de 27 680 euros correspondant au préjudice reconnu par la salariée elle-même.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 13 septembre 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 19 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du protocole d'accord du 30 avril 2019 et la recevabilité des demandes de Mme [V]
L'article 2044 du code civil énonce que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.
En application de l'article L.1231-4 du code du travail, l'employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles prévues au titre de la rupture du contrat de travail.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu'une transaction conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec avis de réception est nulle.
Mme [V] soutient qu'elle n'a pas signé le protocole d'accord transactionnel le 30 avril 2019, date portée sur ce protocole. Elle produit différents éléments démontrant qu'à cette date elle se trouvait en Israël, notamment un document du ministère de l'Intérieur israélien concernant ses dates d'entrée et de sortie du territoire israélien, son relevé bancaire où apparaissent des opérations de paiement par carte bancaire réalisées en Israël le 30 avril, des réservations de billets d'avion et un mail de la compagnie aérienne indiquant qu'elle avait embarqué sur les vols réservés.
L'association intimée soutient que les documents versés aux débats par la salariée sont inexploitables et ne permettent pas de démontrer que la salariée était effectivement à l'étranger. Elle fait valoir que Mme [V] ne démontre pas que son consentement aurait été vicié.
La cour retient, au regard des pièces produites, que Mme [V] n'était pas sur le territoire français le 30 avril 2019. L'accord transactionnel n'a pas pu être signé à cette date. Aucun élément n'est produit permettant d'établir que le protocole a été signé postérieurement à la notification du licenciement par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ces conditions, le protocole transactionnel est nul.
En conséquence, Mme [V] devra restituer la somme de 27 680 euros versée en exécution de ce protocole.
Le protocole étant nul, les demandes de Mme [V] sont recevables.
Le jugement sera donc infirmé.
Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, en vertu de l'article L. 3171-4 du code du travail, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, Mme [V] produit plusieurs mails correspondant à des demandes d'exécution de tâches en dehors de ses horaires de travail. Elle ne fournit pas de décompte des heures suplémentaires qu'elle soutient avoir accomplies et sollicite une indemnisation forfaitaire à hauteur de 9 500 euros.
L'association oppose que la salariée n'apporte pas la preuve qu'elle aurait réalisé des heures supplémentaires. L'association ajoute que les trois mails produits par la salariée afin de justifier de la réalisation d'heures supplémentaires ne peuvent servir à solliciter une indemnisation à ce titre dès lors que la salariée a décidé, de son propre chef, de répondre à ces mails en dehors de son temps de travail, sans y être tenue. Elle ajoute que Mme [V] était souvent en retard ou en absence injustifiée.
La cour relève qu'une partie des mails dont se prévaut Mme [V] correspondent à des invitations concernant la vie de l'association qui ne lui sont pas spécialement destinées et dont elle n'indique pas qu'elle les a effectivement honorées. Si certains mails sollicitent l'exécution de tâches par Mme [V], aucun n'indique la nécessité d'une exécution immédiate. Mme [V] a répondu à certains mails par la seule mention « mi-temps thérapeutique ».
Ainsi, au regard des éléments produits, la cour retient que Mme [V] a effectué des heures supplémentaires évaluées à 100 euros outre la somme de 10 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la discrimination en raison de l'âge et de l'état de santé
L'article 1132-1 du code du travail inclus dans le chapitre 2 fixant les règles sur le principe de non-discrimination et inclus dans le titre III intitulé Discriminations, prohibe toute mesure discriminatoire directe ou indirecte du salarié, à raison notamment de son état de santé ou de son âge.
L'article 1134-1 du même code aménage les règles de preuve pour celui qui s'estime victime de discrimination. Aux termes de cet article, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Mme [V] affirme que l'Association a souhaité se séparer d'elle en raison de son âge et de son état de santé, représentant une charge pour eux. Elle rappelle qu'elle était âgée de 64 ans et souligne la coïncidence entre son retour au temps plein à la suite de son mi-temps thérapeutique et son licenciement. La salariée sollicite à ce titre une indemnisation à hauteur de 50 000 euros.
L'association répond que Mme [V] n'apporte aucune preuve permettant de démontrer qu'elle aurait été victime d'un comportement discriminatoire lié à son âge et à son état de santé et indique que Mme [V] sollicitait une rupture conventionnelle depuis le mois d'avril 2018.
La cour observe que Mme [V] se borne à évoquer à l'appui de sa demande au titre de la discrimination le fait qu'elle est âgée de 64 ans et la reprise de son emploi à temps plein après son mi-temps thérapeutique. Toutefois, il n'est pas contesté que l'employeur a signé plusieurs avenants au contrat de travail prévoyant un mi-temps pour raison thérapeutique depuis avril 2015 sans prendre aucune mesure pour mettre fin au contrat de travail. Il ressort d'un mail de Mme [V] elle-même qu'elle a demandé une rupture conventionnelle au mois d'avril 2018 et qu'elle se plaignait que son départ ait été sans cesse repoussé. Les termes de ce mail sont incompatibles avec la volonté que Mme [V] prête à l'Association de mettre fin à son contrat en raison de son âge et de son état de santé.
Ainsi, Mme [V] ne présente aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur le licenciement
En vertu de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour cause personnelle doit être motivé par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Vous avez été convoquée, par courrier en date du 23 janvier 2019, pour un entretien préalable à licenciement fixé au 5 février 2019, au cours duquel vous avez choisi de ne pas être assistée.
Nous vous informons que nous sommes dans l'obligation de vous notifier, par la présente et malgré vos explications, votre licenciement en raison de votre divergence de vue consécutive à votre opposition persistante et répétée à la mise en 'uvre de la politique interne décidée par la direction de notre association.
En effet, vous occupez le poste de Directrice du Service des Fichiers-Recouvrements, statut Cadre.
Vous êtes en charge, notamment, de la gestion des fichiers de donateurs et de fidèles affiliés à notre institution, et du recouvrement des promesses de dons, lesquelles constituent une part importante des entrées financières de l'association.
Néanmoins, vous avez à plusieurs reprises exprimé vos pleines divergences de vues avec la politique interne de gestion de l'institution promue par nos soins sur délégation de l'équipe nouvellement en place suite aux dernières élections au Consistoire de Paris, et destinée notamment à réduire les risques de gestion.
A ce titre, vous avez notamment cru devoir, malgré nos demandes, contester les exigences de transmission au Secrétariat Général des fichiers des donateurs, mais également de traitement des retours de courriers, tout comme la formation à de nouveaux logiciels du personnel de votre service, créant à l'évidence une mésentente avec l'organe dirigeant du Consistoire ayant une importante incidence sur le bon fonctionnement de l'association.
Bien évidemment, le fait pour un cadre de haut niveau de s'opposer de façon délibérée et réitérée à la politique de gestion promue, perturbe le fonctionnement de l'Institution, alors que vous êtes précisément en charge de l'application quotidienne des directives établies.
Les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien n'ont pas permis de modifier cette appréciation.
Les faits qui vous sont reprochés constituent ainsi une cause réelle et sérieuse de licenciement empêchant la continuation de nos relations contractuelles. »
Mme [V] soutient que son licenciement n'est justifié par aucun motif. Elle expose que l'association n'apporte la preuve d'aucun fait de manquement à ses obligations ou responsabilités professionnelles. Elle indique que l'employeur fait référence à un non-respect de règles internes mais sans établir que le respect de telles règles était exigé de Mme [V]. Elle rappelle qu'elle bénéficie de vingt-huit ans d'ancienneté et que cette stabilité professionnelle et son évolution salariale établissent qu'elle donnait satisfaction à son employeur. Elle ajoute qu'elle a été privée d'exécuter son préavis, en ce qu'elle a été contrainte de cesser son activité professionnelle le 28 février 2019, soit avant la fin de son préavis.
L'association soutient que le licenciement de Mme [V] est pleinement justifié. Elle argue qu'en raison de la position de Mme [V] et de ses fonctions, il était attendu d'elle la plus grande rigueur dans le respect des règles internes afin de garantir la santé financière de l'association. Elle indique à cet égard que Mme [V] refusait obstinément de se conformer aux règles qui avaient été mises en place.
A l'appui de ses griefs, l'employeur ne produit qu'une attestation de M. [X] qui évoque un comportement difficile de Mme [V] qui aurait eu des litiges avec un nombre important de collègues, de la rétention d'information, des critiques continuelles de l'association et de ses dirigeants, des demandes non traitées en retour des mailings et des chèques restés sur le bureau de Mme [V] et perdus. Cette attestation ne fait référence à aucun événement précis et les faits évoqués ne sont pas circonstanciés.
Au regard des pièces produites, les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ne sont pas établis. Le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, Mme [V], qui dispose d'une ancienneté de 27 années complètes, peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 mois et 19 mois de salaire. Il lui sera alloué la somme de 27 360 euros.
Sur l'irrégularité de la procédure
Mme [V] invoque l'irrégularité de son licenciement pour non-respect de la procédure. Elle fait valoir qu'elle n'a pas été convoquée à un entretien préalable à son licenciement.
L'association soutient que le courrier de convocation à entretien préalable a été remis à Mme [V] en main propre contre décharge le 23 janvier 2019.
Toutefois, le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [V] ne peut prétendre à une indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
Sur le remboursement des allocations Pôle Emploi
Les conditions d'application de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, l'employeur sera condamné au remboursement des allocations Pôle Emploi dans la limite de quatre mois.
Sur les frais de procédure
L'A.C.I. P. qui succombe dans ses prétentions sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT nul le protocole transactionnel conclu entre l'Association consistoriale israélite de Paris et Mme [V],
CONDAMNE Mme [M] [V] à rembourser à l'Association consistoriale israélite de Paris la somme de 27 360 euros,
DIT le licenciement de Mme [M] [V] sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE l'Association consistoriale israélite de Paris à payer à Mme [M] [V] les sommes de :
- 100 euros au titre des heures supplémentaires outre 10 euros au titre des congés
payés afférents,
- 27 360 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE le remboursement à l'organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de quatre mois,
CONDAMNE l'Association consistoriale israélite de Paris aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE