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Tribunal Administratif de Lyon, 24 octobre 2024. 2406392

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2406392

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, Mme B A demande au tribunal d'assurer sous astreinte l'exécution de son ordonnance n° 2400003 du 11 avril 2024 par laquelle le magistrat désigné par la présidente du tribunal a fait injonction à la préfète du Rhône d'assurer son relogement avant le 1er juin 2024. Elle soutient qu'aucune proposition de relogement ne lui a été adressée malgré l'ordonnance du 11 avril 2024. Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2024, la préfète du Rhône fait valoir que la requête est, à titre principale irrecevable du fait de l'absence d'acte attaqué au sein de la requête. A titre subsidiaire, la préfète du Rhône fait valoir qu'elle a proposé un logement adapté aux besoins de Mme A et, dans l'attente de sa décision, sollicite un sursis à statuer. Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2024, Mme A déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 24 octobre 2024. La première vice-présidente, D. Jourdan La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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