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Cour de cassation, 16 mai 1991. 89-44.529

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.529

Date de décision :

16 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société à responsabilité limitée Manosque Emballages, dont le siège social est ... (Alpes-de-Haute-Provence), 2°) M. Guy Z..., administrateur judiciaire, demeurant ... (Bouches-du-Rhône), agissant en qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Manosque Emballages, en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de Mme Dominique A..., demeurant ... (Alpes-de-Haute-Provence), défenderesses à la cassation ; En présence ; de Me Anne Y..., demeurant ... à Digne (Alpes-de-Haute-Provence) mandataire liquidateur, es qualité de représentant des créanciers de la société Manosque Emballages, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Blondel, avocat de la société Manosque Emballages et de M. Z..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Attendu que Mme A... a été engagée le 2 janvier 1985, par la société Manosque Emballages en qualité de manutentionnaire ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 21 avril 1986 à la suite d'un incident survenu le 14 avril 1986 invoque comme motif de licenciement ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 mars 1989) de l'avoir condamnée à payer à la salariée différentes sommes au titre des indemnités de préavis et de licenciement et à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, des menaces faites par un salarié à son employeur constituent une faute grave privative des indemnités de rupture et de tout domages-intérêts ; que la société Manosque Emballages soutenait dans ses conclusions prises devant la cour d'appel que c'était Mme A... qui avait fait venir son concubin armé pour menacer M. X..., ce dont il se déduisait que cette conduite de la salariée rendait impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la durée du préavis ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions susceptibles de modifier la solution du litige si elles étaient prises en considération, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer que Mme A... n'avait pris aucune part à l'incident sans rechercher si ce n'était pas la salariée qui avait amené son concubin armé pour menacer M. X..., gérant de la société, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, alors, encore et subsidiairement, que si l'article L. 122-14-3 dudit Code confère au juge le pouvoir de déterminer le caractère réel et sérieux, ou non, du motif de licenciement du salarié invoqué par l'employeur, c'est à la condition que sa décison soit suffisamment motivée ; que les motifs de licenciement invoqués par l'employeur fixent les limites du litige ; qu'en l'état des conclusions de la société Manosque Emballages soutenant que le motif de licenciement résidait dans le fait que Mme A... avait amené son concubin armé pour menacer M. X..., la cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer que Mme A... n'avait pas pris part à l'incident sans rechercher si le motif de licenciement susvisé, qui fixait les limites du litige, avait un caractère réel et sérieux, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et alors, enfin, qu'en ne répondant pas aux conclusions péremptoires susvisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la salariée n'avait pris aucune part à l'incident ; qu'en l'état de cette constatation, elle a pu juger qu'aucune faute grave n'était constituée et a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Manosque emballages et M. Z... ès qualités, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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