Cour de cassation, 08 mars 2023. 22-87.326
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-87.326
Date de décision :
8 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° Z 22-87.326 F-D
N° 00429
ODVS
8 MARS 2023
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 MARS 2023
M. [J] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 17 novembre 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs notamment d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation de stupéfiants en bande organisée, association de malfaiteurs, infraction à la législation sur les armes, blanchiment, a déclaré irrecevable l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prononcé son placement en détention provisoire.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [J] [K], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [J] [K] a été mis en examen des chefs susvisés et placé sous mandat de dépôt le 28 octobre 2022.
3. Il a formé appel de la décision du juge des libertés et de la détention par déclaration formalisée le 8 novembre 2022 au greffe de l'établissement pénitentiaire.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'appel irrecevable, alors « que l'écrit, reçu dans les délais légaux par l'administration pénitentiaire, manifestant une volonté sans équivoque d'interjeter appel de la part d'une personne détenue n'ayant pas été mise en mesure d'exercer son recours dans les formes prévues par la loi produit l'effet d'une déclaration d'appel recevable ; que confère une date certaine à cet écrit toute mention qui ne serait pas de la main de l'intéressé ; qu'en retenant, pour rejeter comme irrecevable l'appel interjeté par M. [J] [K] à l'encontre de l'ordonnance de placement en détention provisoire du 28 octobre 2022, que la date certaine à laquelle il avait fait connaître à l'administration pénitentiaire sa volonté sans équivoque d'interjeter appel était le 8 novembre 2022, date de l'enregistrement de son courrier par le greffe de l'établissement pénitentiaire (arrêt, p. 3), sans prendre en compte le tampon de réception de ce courrier par le cabinet du directeur de l'établissement pénitentiaire indiquant que ce courrier avait été reçu le 7 novembre 2022, la chambre de l'instruction a violé les articles 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme,186, 503 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 503 et 186 du code de procédure pénale :
5. Il résulte du premier de ces textes que lorsque l'appelant est détenu, l'appel peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, cette déclaration étant constatée, datée et signée par le chef de l'établissement pénitentiaire et l'appelant, puis adressée sans délai au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
6. Selon le second de ces textes, l'appel des ordonnances du juge des libertés et de la détention est interjeté dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision.
7. Pour rejeter le moyen tiré de la recevabilité de la lettre d'intention formée le 6 novembre 2022 par le détenu, l'arrêt énonce que l'examen de recevabilité de l'appel ne peut s'opérer qu'à partir des pièces ayant date certaine, soit le 8 novembre 2022.
8. Les juges en déduisent que l'appel n'ayant pas été formé dans le délai de la loi qui expirait le 7 novembre 2022, il est irrecevable.
9. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés.
10. D'une part, le courrier réceptionné par le cabinet du directeur de l'établissement pénitentiaire le lundi 7 novembre 2022 était revêtu de son cachet, qui lui conférait date certaine.
11. D'autre part, si le courrier par lequel la personne mise en examen a manifesté son intention d'interjeter appel ne pouvait à lui seul constituer la déclaration prévue à l'article 503 susvisé, dans la mesure où elle n'a pas été conduite au greffe dans un délai lui permettant d'exercer utilement la voie de recours, elle s'est trouvée dans l'impossibilité de s'y conformer, de sorte que la lettre d'intention reçue dans le délai d'appel par le directeur d'établissement a produit les mêmes effets qu'une déclaration d'appel.
12. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, en déclarant l'appel recevable.
14. La procédure sera retournée à la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, afin qu'elle statue au fond sur l'appel de l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 17 novembre 2022 ;
DÉCLARE recevable l'appel de M. [K] contre l'ordonnance de placement en détention rendue par le juge des libertés et de la détention ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE le retour de la procédure à la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, saisie de l'appel formé par M. [K] contre l'ordonnance précitée ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois.
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