Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
2ème chambre section C
ORDONNANCE N° :
N° RG 22/01221 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMUE
Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité d'Orange, décision attaquée en date du 22 Février 2022, enregistrée sous le n° 1121000083
Monsieur [S] [V] [W] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Maïté MELILLAN-DEVEZE, avocat au barreau de CARPENTRAS
APPELANT
Madame [L] [P] [H] [D] divorcée [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Audrey TOUTAIN de la SELARL CABINET TOUTAIN AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
LE DIX-HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
ORDONNANCE
Nous, Sylvie DODIVERS, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 13 Novembre 2023 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/01221 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMUE,
Vu les débats à l'audience d'incident du 13 Novembre 2023, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2023,prorogé à ce jour,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 22 novembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Carpentras a prononcé le divorce entre M. [S] [Z] et Mme [L] [D] en application de l'article 234 du code civil.
M. [S] [Z], se maintenant au domicile conjugal situé [Adresse 5] à [Localité 3] (84), bien propre de Mme [D], une sommation de quitter les lieux lui a été signifiée le 16 décembre 2021, restée infructueuse.
Une estimation de valeur locative du bien litigieux a été effectuée fixant le prix du loyer mensuel entre 1 100 et 1 350 euros.
Par exploit d'huissier délivré le 10 mars 2021, Mme [L] [D] a fait assigner M. [S] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Orange aux fins notamment de voir ordonner son expulsion, de le voir déclarer occupant sans droit ni titre, de le voir condamner au paiement de la somme de 43 200 euros correspondant au montant de l'indemnité de l'occupation à la date de l'assignation, pendant les trois années précédentes, et de le voir condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1 200 euros, dès le mois de février 2018 jusqu'à libération effective des lieux.
Par jugement contradictoire du 22 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Orange a :
constaté que M. [S] [Z] est devenu sans droit ni titre à occuper le logement depuis le 17 janvier 2016 ;
ordonné, à défaut de libération spontanée des lieux, l'expulsion de M. [S] [Z] des lieux loués tant de sa personne que de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l'aide de la force publique et ce, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
condamné M. [S] [Z] à payer à Mme [L] [D] pourrait une indemnité mensuelle d'occupation de 1200 € pour le logement jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés à la propriétaire,
condamné M. [S] [Z] à payer à Mme [L] [D] la somme de 52 800 € au titre d'une indemnité d'occupation fixée à la somme de 1200 € par mois, due depuis le mois de mars 2018 et arrêtée au mois d'octobre 2021 inclus,
condamné M. [S] [Z] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût d'un commandement de payer du 4 août 2021, et de ses suites,
condamné M. [S] [Z] à payer à Mme [L] [D] une indemnité de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté Mme [L] [D] du surplus de ses demandes.
M. [S] [Z] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de cette décision par déclaration du 31 mars 2022.
Par conclusions d'incident, notifiées par RPVA le 30 mai 2023, auxquelles il est expressément référé, Mme [L] [D] divorcée [Z], intimée, au visa des articles 524 et 700 du code de procédure civile, souhaitent voir le magistrat de la mise en état :
juger que M. [Z] n'a pas exécuté le Jugement rendu par le tribunal de Proximité d'Orange le 22 février 2022,
juger que M. [Z] ne rapporte pas la preuve que l'exécution lui aurait été impossible, ni qu'elle aurait généré des conséquences manifestement excessives,
ordonner la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement querellé par M. [Z],
condamner M. [Z] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de sa demande de radiation, Mme [L] [D] divorcée soutient que M. [Z] n'a pas exécuté, même de façon partielle, le jugement rendu le 22 février 2022 en ne réglant pas les sommes auxquelles il a été condamné et en se maintenant dans le logement dont elle est propriétaire.
Elle fait savoir que M. [Z] a fait preuve d'une négligence grave et inacceptable quant à l'entretien de la maison, qu'il n'a pas réalisé les travaux nécessaires, qu'il n'a jamais réglé ni la taxe foncière ni la taxe d'habitation, qu'il ne justifie ni ses ressources, ni son patrimoine, ni ses actifs, ni d'une impossibilité d'exécution, ni que celle-ci entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.
Par conclusions sur incident, notifiées par RPVA le 27 mars 2023, auxquels il est expressément référé, M. [S] [Z], appelant, sollicite du magistrat de la mise en état, au visa de l'article 526 du code de procédure civile, de :
débouter Mme [D] de l'intégrité de ses demandes,
rejeter la demande de radiation d'appel présentée par Mme [D],
condamner Mme [D] au paiement de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [S] [Z] soutient que le paiement de la somme demandée est disproportionné au regard de sa situation morale et financière. Il explique qu'il souffre d'une dépression chronique aggravée, qu'il ne peut exercer d'activité salarié, qu'il ne perçoit donc aucun revenu, et qu'en conséquence, il justifie d'une précarité manifeste et de son impossibilité absolue d'assumer une créance de 43 200 €.
Il fait valoir néanmoins qu'un règlement partiel est intervenu, en procédant à des virements sur le compte, notamment un versement de 1 650 €, que Mme [D] utilise sans discontinuer sa carte bancaire sur le compte joint commun depuis l'ordonnance de non conciliation et après le divorce alors qu'en 2016 et 2017, ledit compte était alimenté uniquement par lui et qu'en conséquence, Mme [D] lui est redevable, à ce titre, d'une créance justifiant une compensation des sommes dues.
Il soutient également la nullité de la procédure d'expulsion ainsi que la mauvaise foi de Mme [D] puisque cette dernière n'a pas notifié la sommation de quitter les lieux en date du 16 décembre 2020 ni l'assignation en expulsion au Préfet, d'une part et que le couple n'était pas véritablement divorcé, continuait une vie commune et utilisait le compte joint, d'autre part. Il ajoute par ailleurs que ladite sommation est nulle et non avenue car elle constate que M. [Z] est sans droit ni titre, se substituant à une décision de justice, n'octroyant aucun délai pour restituer les clés.
Il expose enfin occuper le bien litigieux dans le cadre d'un prêt à usage, conformément à l'article 1875 du code civil, consenti verbalement avec Mme [D], compte tenu du lien marital existant, et que l'attribution du logement à son profit constituait une modalité d'exécution du paiement d'une créance à son bénéfice, générée par l'amélioration du bien propre de Mme [D].
Il indique enfin que Mme [D] ne justifie pas de fonds permettant le remboursement de ces sommes en cas de réformation de la décision frappée d'appel.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience d'incident le 13 novembre 2023.
L'affaire a été mise en délibéré le 11 décembre 2023.
MOTIFS
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 524 du code de procédure civile permet de radier du rôle une affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision assortie de l'exécution provisoire ou consigné, à moins que cette exécution ne soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant soit dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En application de l'alinéa 2 du dit article entré en vigueur le 1er septembre 2017 la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.
* recevabilité
L'appel a été interjeté le 31 mars 2022, l'appelant a conclu et signifié ses conclusions à l'intimé le 29 juin 2022, point de départ du délai de 3 mois ouvert à l'intimé pour conclure en application de l'article 909 du Code de procédure civile.
Mme [L] [D] pouvait donc former un incident sur le fondement de l'article 524 du Code de procédure civile jusqu'au 29/09/2022 ;
La requête en incident qui a été notifiée le 20/07/2022 est donc recevable.
* sur la radiation
Le jugement déféré assorti de l'exécution provisoire a
constaté que M. [S] [Z] est devenu sans droit ni titre à occuper le logement depuis le 17 janvier 2016 ;
ordonné, à défaut de libération spontanée des lieux, l'expulsion de M. [S] [Z] des lieux loués tant de sa personne que de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l'aide de la force publique et ce, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
condamné M. [S] [Z] à payer à Mme [L] [D] pourrait une indemnité mensuelle d'occupation de 1200 € pour le logement jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés à la propriétaire,
condamné M. [S] [Z] à payer à Mme [L] [D] la somme de 52 800 € au titre d'une indemnité d'occupation fixée à la somme de 1200 € par mois, due depuis le mois de mars 2018 et arrêtée au mois d'octobre 2021 inclus,
condamné M. [S] [Z] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût d'un commandement de payer du 4 août 2021, et de ses suites,
condamné M. [S] [Z] à payer à Mme [L] [D] une indemnité de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté Mme [L] [D] du surplus de ses demandes.
La décision appelée est assortie de l'exécution provisoire et le débiteur de l'obligation doit spontanément proposer le règlement des causes du jugement ou, à défaut, consigner les sommes ou saisir le Premier Président près de la Cour d'Appel pour qu'il soit sursis à cette exécution.
Monsieur [Z] ne justifie pas avoir exécuté spontanément postérieurement la décision qu'il a frappé d'appel, ni d'avoir consigné les sommes, il indique se trouver dans une situation psychologique difficile cependant la production d'une ordonnance datant de 2022 ne saurait suffire à justifier d'un état dépressif extrêmement sévère empêchant tout travail. Par ailleurs cet empêchement à pouvoir travailler ne peut résulter non plus de l'attestation d'une assistante sociale qui suit les parents de Monsieur [Z].
Il résulte du tableau de charges versé par ce dernier qu'il a opéré des choix financiers qui lui ont fait investir ses revenus dans des postes autres que l'exécution de la décision querellée sans que cela ne constitue une nécessité autre qu'un choix personnel.
Quant au règlement partiel des sommes outre le fait que l'explication de l'absence de déménagement et de l'utilisation du compte courant joint manque de clarté il échoue à apporter la preuve d'un paiement même partiel en exécution de la décision querellée.
Il n'est pas contesté par ailleurs que Monsieur [Z] qui s'occupe de ses parents peut trouver à se reloger au domicile de ces derniers qui disposent d'une villa.
Il y a lieu compte tenu des écritures versées de rappeler que le conseiller de la mise en état ne statue pas sur le fond.
La preuve de l'exécution même partielle du jugement querellé et assorti de l'exécution provisoire n'est pas rapportée, de même que n'est pas rapportée la preuve que l'exécution de cette décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que Monsieur [Z] serait dans l'impossibilité d'exécuter ladite décision.
En conséquence de quoi il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire inscrite au répertoire général de la cour d'appel sous le numéro 22/1221
Il n'y a pas lieu de statuer sur des dépens ni sur l'allocation d'une somme au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens, la présente décision n'étant qu'une mesure d'administration judiciaire
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement comme magistrat chargé de la mise en état par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro 22/ 1221 du répertoire général du rôle de la cour
RAPPELONS que sur justification de l'exécution de la décision attaquée, l'appelant pourra être autorisé, sauf péremption constatée, à réinscrire l'affaire au rôle de la cour.
La greffière Le magistrat de la mise en état
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