Cour de cassation, 17 décembre 1996. 95-14.478
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.478
Date de décision :
17 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre, section B), au profit de M. Yves X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Melle Fossereau, conseiller doyen, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rouseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme ;
Attendu que, lorsqu'un plan d'occupation des sols ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir; que toutefois, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente pris après enquête publique ;
que ces dispositions ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports des colotis entre eux contenus dans le cahier des charges du lotissement;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 février 1995), que M. Y... et M. X... sont propriétaires de lots contigus dans un lotissement dont le règlement prévoit que les constructions annexes seront, soit incorporées ou accolées à la construction principale, soit situées en fond de lot; que M. Y... ayant édifié un garage distant de plusieurs mètres de son habitation principale et implanté sur l'avant de sa parcelle, M. X... l'a assigné en démolition et subsidiairement en réparation sur le fondement des troubles anormaux de voisinage;
Attendu que, pour constater que l'implantation du garage n'est pas conforme au règlement du lotissement, l'arrêt retient que M. Y..., qui a acquis son lot le 11 décembre 1979, est tenu à la stricte observation de toutes les dispositions du règlement du lotissement dès lors que celles-ci régissent les rapports des colotis entre eux et que les dispositions en cause du règlement doivent être considérées comme une clause contractuelle stipulée dans l'intérêt des colotis;
Qu'en statuant ainsi, alors que, les dispositions contenues dans le règlement d'un lotissement ont un caractère réglementaire et sans rechercher comme il le lui était demandé, si une majorité de colotis avait sollicité et obtenu le maintien des règles du lotissement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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